Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 4 — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d14bccb8fa004f57da2cd
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 1 921 045 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 4 ARRÊT DU 04 AVRIL 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00620 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4XG Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 novembre 2020 - Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 11-20-004713 APPELANTS Monsieur [C] [Y] [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Lucien MAKOSSO de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 370 Madame [B] [Y] [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Lucien MAKOSSO de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 370 INTIMÉE E.P.I.C. [Localité 7] HABITAT- OPH immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 344 810 825, agissant poursuites et diligences prise n la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège, [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Fabrice POMMIER de l'ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J114, et assisté par Me Emilien BUREL, avocat au barreau de PARIS, toque : J114 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Michel CHALACHIN, président Marie MONGIN, conseiller Anne-Laure MEANO, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Marylène BOGAERS, Greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 3 novembre 1998 l'Office public d'aménagement et de construction de Paris (OPAC), devenu [Localité 7] habitat, a donné à bail à M. [C] [Y] [Y] et Mme [B] [Y] un appartement situé au [Adresse 5] dans le [Localité 2]. Le 12 juin 2019, M. et Mme [Y] ont adressé à leur bailleur, [Localité 7] habitat, un courrier simple l'informant de leur difficulté à se maintenir dans le logement du fait de son état de dégradation, et de leur décision de séjourner dans un hôtel et de ne plus régler les loyers. Après plusieurs relances par courriers simples, [Localité 7] habitat a fait délivrer à M. et Mme [Y] un commandement de payer en date du 18 décembre 2019, d'un montant de 13 074,79 euros, visant la clause résolutoire du bail. Le 11 mars 2020, M. et Mme [Y] ont adressé un congé à [Localité 7] habitat et ont quitté le logement le 16 avril 2020. Un procès-verbal de constat a été dressé le 20 juillet 2020. Par acte d'huissier du 28 février 2020, [Localité 7] habitat a fait assigner M. et Mme [Y] devant le tribunal judiciaire de Paris en vue d'obtenir la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, l'expulsion de M et Mme [Y], leur condamnation au versement du solde de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation. Par jugement du 26 novembre 2020, le juge du contentieux de la protection a ainsi statué: constate que le bail a pris fin le 16 avril 2020 ; condamne Mme et M. [Y] à verser à l'office [Localité 7] Habitat la somme de 17 223,85 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 13 août 2020, (terme d'avril 2020 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; déboute Mme et M. [Y] de leur demande de voir l'office [Localité 7] habitat payer les frais d'hôtel du 1er octobre 2019 au 31 juillet 2020 ; déboute Mme et M. [Y] de leurs demandes de dommages et intérêts ; déboute les parties du surplus de leurs demandes ; condamne Mme et M. [Y] à verser à l'office [Localité 7] Habitat la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamne Mme et M. [Y] aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer du 18 décembre 2019 ; rappelle l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration reçue au greffe le 4 janvier 2021, M. et Mme [Y] ont interjeté appel de cette décision et, dans leurs conclusions notifiées le 15 février 2021, demandent à la cour de : - recevoir M. et Mme [Y] leur appel, - infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, Statuer à nouveau, - débouter la société [Localité 7] habitat OPH de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société [Localité 7] habitat OPH à payer à M. et Mme [Y] la somme de 10 500 euros en remboursement des frais d'hôtel sur la période du 1er octobre 2019 au 31 juillet 2020, - condamner la société [Localité 7] habitat à payer à M. et Mme [Y] la somme de 8 000 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice moral, - condamner la société [Localité 7] HABITAT à payer à M. et Mme [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [Localité 7] habitat aux entiers dépens, - ordonner l'exécution provisoire. Par conclusions notifiées le 23 février 2021, [Localité 7] habitat OPH demande à la cour de : - dire et juger M. et Mme [Y] irrecevables ou mal fondés en leur appel, En conséquence, les débouter de leurs demandes, - réformer le jugement entrepris sur le montant de la condamnation pécuniaire prononcée, Statuant à nouveau sur ce point, - condamner M. et Mme [Y] à payer à [Localité 7] habitat OPH la somme de 19 210,45 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, - confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions, - condamner in solidum M. et Mme [Y] à payer à [Localité 7] habitat OPH la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2023. A l'audience de plaidoiries la cour s'est interrogée sur la pièce n°29 communiquée par les appelants correspondant à un courrier de leur compagnie d'assurance BCE Iard ; les parties ont été invitées à formuler, en cours de délibéré, des observations sur cette pièce et elles sont convenues qu'il s'agissait d'une lettre du 15 décembre 2020 et non du 7 octobre de cette même année. SUR CE, Considérant que les appelants critiquent le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas considéré que leur logement était insalubre, ne l'ont pas dispensés de régler les loyers depuis le 1er janvier 2019, date à laquelle serait survenu un dégât des eaux provenant du radiateur et les ont déboutés de leurs demandes tendant à l'allocation de dommages-intérêts et de remboursement des frais d'hôtel ; Considérant cependant que, comme l'a relevé le premier juge, il apparaît que deux dégâts des eaux sont survenus dans le logement occupé par les époux [Y], un au mois de novembre 2018, lequel a été déclaré aux assureurs et pour lequel les appelants ont été indemnisés ainsi que l'établi le rapport d'expertise versé en pièce n°28 par les appelants, l'autre en 2019 pour lequel les appelants, s'ils ont déclaré ce second sinistre, l'assureur l'a classé sans suite à défaut de réponse des époux [Y] ainsi que l'établit le courrier de l'assureur BPCE en date du 15 décembre 2020 ( pièce n°29 des appelants) ; Que [Localité 7] habitat fait valoir, sans être contesté, qu'informé le 13 mai 2019 par M. et Mme [Y] de la fuite du radiateur, un nouveau radiateur a été commandé, mais que ceux-ci ont refusé de donner accès à leur logement au motif qu'ils allaient le quitter prochainement; qu'il est en outre établi qu'ils n'ont pas donné suite aux appels et courriers de l'assureur ; Qu'ainsi, non seulement, comme l'a jugé le juge des contentieux de la protection, ils ne démontrent pas que leur logement aurait été totalement inhabitable et qu'ils ne pouvaient se dispenser du payement des loyers, mais qu'en outre ils ne peuvent utilement réclamer un préjudice de jouissance dès lors qu'ils ont refusé l'accès à leur logement pour que le bailleur puisse effectuer les travaux urgents qui auraient permis d'en supprimer ou au moins d'en limiter les conséquences ; Que dans ces conditions, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le jugement entrepris a débouté les appelants de leurs demandes et il sera confirmé ; Considérant s'agissant de la somme due par M. et Mme [Y] que le premier juge l'a fixée à la somme de 17 223,85 euros au titre des loyers et charges impayés déduction faite du dépôt de garantie, déboutant le bailleur de sa demande de remboursement des frais de débarras du logement, aux motifs que n'était pas versé aux débats l'état des lieux établi à lors de l'entrée des preneurs justifiant de la présence de meubles de cuisine ; Que devant la cour, le bailleur verse aux débats cet état des lieux justifiant la présence de ces meubles de cuisine et la facture de 1 986,60 euros justifiant du bien fondé de cette demande ; que celle-ci sera donc accueillie ; Que M. et Mme [Y] seront donc condamnés solidairement à verser à [Localité 7] habitat la somme de 19 210,45 euros au titre de l'arriéré locatif et le jugement sera infirmé quant au quantum de la dette des appelants ; Considérant quant aux mesures accessoires que M. et Mme [Y] seront condamnés aux dépens d'appel ainsi qu'à verser à l'établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 7] habitat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l'arrêt contradictoire, - Confirme le jugement entrepris sauf quant au quantum de la dette due par M. et Mme [Y] ; Statuant à nouveau dans la limite de l'infirmation partielle et y ajoutant : - Condamne M. [C] [Y] et Mme [B] [Y], solidairement, à verser à l'établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 7] habitat la somme de 19 210,45 euros au titre de l'arriéré locatif au 16 avril 2020, - Déboute M. [C] [Y] et Mme [B] [Y] de leurs demandes, - Condamne M. [C] [Y] et Mme [B] [Y], in solidum, à verser à l'établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 7] habitat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne M. [C] [Y] et Mme [B] [Y], in solidum, aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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- Contrats
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642d14bccb8fa004f57da2cd
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