Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 4 — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d14bccb8fa004f57da2cf
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 1 394 195 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 4 ARRÊT DU 04 AVRIL 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00708 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC47O Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Novembre 2020 - Tribunal judiciaire de FONTAINEBLEAU - RG n° 11-20-000150 APPELANTE Madame [H] [U] née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 7] (Tunisie), [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Flavie MARIS-BONLIEU de la SCP BOUAZIZ - SERRA - AYALA - BONLIEU - LE MEN - AYOUN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU INTIMÉE Société FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS S. A. immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 413 175 191, [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Sarah GEAY de l'AARPI ABSYS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0152 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Michel CHALACHIN, président Marie MONGIN, conseiller Anne-Laure MEANO, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Marylène BOGAERS, Greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 29 septembre 2015, la société civile immobilière Mimo a donné à bail à Mme [H] [U] un logement situé [Adresse 3]. Par acte du 7 décembre 2015, la SCI Mimo a conclu un contrat d'assurance comprenant une garantie contre les risques locatifs avec la société anonyme Fidelidade companhia de Seguros. La SA Fidelidade companhia de Seguros a versé à la SCI Mimo la somme de 3 089,30 euros, au titre des loyers et charges impayés par Mme [U], ainsi garantis par la police d'assurance. Mme [U] a délivré congé et libéré le logement le 18 juin 2017. Un procès verbal d'état des lieux a été établi le 19 juin 2017 faissant mention de nombreux désordres locatifs, dont les réparations ont été évaluées à 13 941,95 euros. La SA Fidelidade companhia de Seguros a versé la somme de 7 700 euros à la SCI Mimo, correspondant au plafond d'indemnisation applicable aux dégradations locatives garanties, le reste de la somme restant à la charge de la bailleresse. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 août 2018, la SA Fidelidade companhia de Seguros représentée par son mandataire, la Société d'expertise et de services, a mis en demeure Mme [U] de lui régler la somme à hauteur de laquelle elle se trouvait alors subrogée. Par acte d'huissier du 29 janvier 2020, la SA Fidelidade companhia de Seguros a fait assigner Mme [U] devant le tribunal judiciaire de Fontainebleau afin de la voir condamnée au versement, à son profit, de la somme de 10 789,30 euros au titre des loyers, charges, dégradations et réparations du logement. Par jugement du 6 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection a ainsi statué: Condamne Mme [U] à verser à la SA Fidelidade companhia la somme de 10 760 euros (dix mille sept cent soixante euros) au titre de l'arriéré locatif et des dégradations locatives, avec intérêts aux taux légal à compter du présent jugement, somme décomposée ainsi : - 3 060 euros (trois mille soixante euros), au titre des loyers et charges impayés, arrêtés au 18 juin 2017 inclus, - 7 700 euros (sept mille sept cent euros) au titre des réparations locatives, Condamne Mme [U] à verser à la SA Fidelidade companhia de Seguros la somme de 500 euros (cinq cent euros) sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne Mme [U] aux entiers dépens ; Rappelle que al présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Par déclaration reçue au greffe le 6 janvier 2021, Mme [U] a interjeté appel de cette décision, et dans ses conclusions notifiées par la voie électronique le 10 janvier 2023, elle demande à la cour de : - recevoir Mme [U] en son appel, l'y déclarer bien fondée ; - infirmer le jugement rendu le 6 novembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fontainebleau, en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Vu l'article L.121-12 du code des assurances, Vu l'article 1250 du code civil, alors applicable, - déclarer l'action subrogatoire de la SA Fidelidade companhia de Seguros irrecevable, faute de justifier d'un paiement par ses soins et concomitant à la subrogation ; En conséquence, la débouter de l'intégralité de ses demandes ; A titre très subsidiaire, Vu l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989, - débouter la SA Fidelidade companhia de Seguros de ses demandes au titre de l'arriéré locatif, faute de justifier d'une régularisation annuelle de charges ; - fixer le montant des dégradations locatives à la somme de 3 999,27 euros ; - en tout état de cause, condamner la SA Fidelidade companhia de Seguros au paiement de la somme de 3 000 euros sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 3 février 2023, la SA Fidelidade companhia de Seguros, demande à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Fontainebleau du 6 novembre 2020 en toutes ses dispositions. Et statuant à nouveau, - débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [U] à payer à la société SA Fidelidade companhia de Seguros la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [U] aux entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2023. SUR CE, Considérant en premier lieu que l'appelante conteste la recevabilité de l'action de la société Fidelidade companhia de Seguros en faisant valoir que c'est la SAS Société d'expertise et de services qui a indemnisé la bailleresse et non l'intimée, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir de l'action subrogatoire de l'article L. 121-12 du code des assurances ; Que cependant, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment des quittances subrogatives, que c'est bien la Fidelidade companhia de Seguros qui est l'assureur des risques locatifs, la Société d'expertise et de service étant son mandataire, comme l'avait d'ailleurs relevé le tribunal d'instance de Fontainebleau dans son jugement du 18 octobre 2019, déclarant irrecevable la Société d'expertise et de services, laquelle ne produisait pas un mandat daté de la société Fidelidade companhia de Seguros ; Que contrairement à ce que soutient l'appelante, les quittances subrogatives signées par la bailleresse étaient datées et les payements étaient faits pour le compte de la société Fidelidade companhia de Seguros dans le cadre du contrat souscrit par la bailleresse ; Que le jugement sera confirmé de ce chef ; Considérant s'agissant de la demande relative à l'indemnisation des dégradations locatives que, comme l'a relevé le premier juge, la comparaison des états des lieux établis à l'entrée et à la sortie démontrent des dégradations locatives importantes spécialement pour une occupation d'un an et quatre mois, notamment, des murs sales et crayonnés, un champlat manquant, des prises électriques arrachées, les toilettes et la baignoire tachées, les joints noircis, les parquets dégradés, la fenêtre du séjour ayant un battant fendu et des baguettes arrachées ; que le coût des réfections a été pour la bailleresse de 13 941,95 euros et la société Fidelidade companhia de Seguros l'a indemnisée à hauteur de sa garantie pour 7 700 euros ; Que c'est en vain que l'appelante soutient que l'état des lieux de sortie réalisé par huissier, auquel bien que convoquée elle ne s'est pas présentée, serait dépourvu de force probante, l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 prévoyant au contraire dans son deuxième alinéa, la possibilité de faire réaliser un état des lieux de sortie par cet officier ministériel ; Considérant quant au montant de la somme due que l'assureur a déduit certains travaux et appliqué un coefficient de vétusté et n'a réglé la somme de 7 700 euros dans les limites du plafond de sa garantie ; Que l'appelante ne saurait être suivie dans sa demande de déduction de deux fois la réfection du parquet dont elle ne conteste d'ailleurs pas la dégradation ; Que s'agissant du dépôt de garantie il a été conservé par la bailleresse pour les frais non inclus dans la garantie de l'assureur ; Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné l'appelante à rembourser à l'assureur la somme qu'il a versée en raison des importantes dégradations de ce logement ; Considérant s'agissant de l'arriéré locatif que l'appelante sollicite le débouté de la demande de payement de la somme de 3 089,30 euros en faisant valoir que la somme due n'est pas établie à défaut de régularisation des charges ; Que néanmoins, l'appelante se borne à solliciter le débouté des demandes comprenant le montant des loyers, sans formuler aucune demande de restitution ou de déduction ; Que dans ces conditions cette demande de débouté pur et simple ne peut qu'être rejetée ; Considérant quant aux mesures accessoires que le jugement sera confirmé, que Mme [U] sera condamnée aux dépens ainsi qu'à verser à la société Fidelidade companhia de Seguros la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l'arrêt contradictoire, - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant : - Juge recevable l'action de la société Fidelidade companhia de Seguros, - Déboute Mme [H] [U] de l'ensemble de ses demandes, - Condamne Mme [H] [U] à verser à la société Fidelidade companhia de Seguros la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne Mme [H] [U] aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 4
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642d14bccb8fa004f57da2cf
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- Résumé officiel