Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d14c0cb8fa004f57da2da
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 91 200 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesDemande de prononcé de la faillite personnelle
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 04 AVRIL 2023 (n° / 2023, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13787 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDU7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2021 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020026998 APPELANT Monsieur [O] [Y], Né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7] (Ghana) De nationalité française Demeurant [Adresse 3] [Localité 6] Représenté et assisté de Me Camille BARD substituant Me Antoine LAFON de l'AARPI 42 Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : D0503, INTIMÉS S.E.L.A.R.L. MONTRAVERS YANG-TING, ès qualités, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 530 194 968, Dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 5] Non constitué Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL [Adresse 4] [Localité 5] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2023, en audience publique, devant la Cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, Madame Constance LACHEZE, conseillère, qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience par Madame [T] [U] dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE , avocat général, qui a fait connaître son avi écrit le 30 novembre 2021 et ses observations orales lors de l'audience. ARRÊT : - Rendu par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS ET PROCÉDURE: Sur assignation d'une caisse de retraite et par jugement du 26 septembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL SMP, constituée en janvier 2012 et ayant pour activité l'installation d'échafaudages, fixé la date de cessation des paiements au 9 mai 2018 et désigné la SELARL Montravers Yang-Ting liquidateur judiciaire. Par requête du 2 juin 2020, le ministère public a sollicité du tribunal de commerce de Paris la condamnation de M. [Y], en sa qualité de dirigeant de la SARL SMP, à une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer en invoquant quatre griefs : - le fait d'avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation ou d'avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière (art L. 653-5 6° du code de commerce), la comptabilité ayant été remise tardivement et aucun compte annuel n'ayant été déposé au greffe, - le fait d'avoir frauduleusement augmenté le passif de la personne morale (art L. 653-4 du code de commerce), compte tenu de la TVA non reversée à hauteur de 89.793 euros, - le fait d'avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements (art L. 653-8, 3° du code de commerce), la procédure collective ayant été ouverte sur assignation d'un créancier, - le fait d'avoir en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle au bon déroulement de la procédure (art L. 653-5, 5° du code de commerce), le dirigeant n'ayant pas remis au liquidateur judiciaire la totalité des documents demandés. Par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal de commerce de Paris a interdit à M. [Y], de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, en tout cas toute personne morale, pour une durée de trois ans. Le tribunal a retenu l'aggravation frauduleuse du passif et le retard pris dans la déclaration de cessation des paiements et a écarté les deux autres griefs. Par déclaration du 15 juillet 2021, M. [Y] a fait appel de ce jugement et, par dernières conclusions remises au greffe par RPVA le 9 janvier 2023, il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, à titre principal de dire n'y avoir lieu de prononcer à son égard une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer, à titre subsidiaire d'ordonner une dispense de condamnation à toute sanction. Il soutient que les griefs de comptabilité incomplète ou irrégulière et de défaut de coopération avec les organes de la procédure ne sont pas constitués, que la requête du ministère public ne précise pas les faits au soutien de l'application de l'article L. 653-4 du code de commerce, que le ministère public échoue à rapporter la preuve d'une aggravation frauduleuse du passif, qu'il ne s'est pas soustrait volontairement à l'impôt et que ce n'est pas sciemment qu'il n'a pas déclaré l'état de cessation des paiements. Il fait également valoir que la cour a la faculté de ne pas prononcer de sanction quand bien même un grief serait établi et que la mention d'une condamnation à son casier judiciaire lui ferait perdre son emploi salarié occupé dans un aéroport compte tenu du retrait du badge d'accès qui s'ensuivrait. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 30 novembre 2021, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement entrepris. Le ministère public ne reprend pas à hauteur d'appel les deux griefs que le tribunal a écartés, considérant que la comptabilité et les documents demandés par les organes de la procédure avaient été remis. Il soutient, eu égard à une créance de l'Urssaf de 22.235 euros, à la TVA non reversée et aux pénalités appliquées à ce titre, la créance fiscale étant de 100.912 euros, que M. [Y] a arbitré ses règlements pour pouvoir poursuivre une activité déficitaire et qu'il a, ainsi, participé à une aggravation frauduleuse du passif. Il constate que M. [Y] n'a jamais demandé l'ouverture d'une procédure collective, puisque la liquidation a été ouverte sur assignation d'un créancier et que la date de cessation des paiements a été fixée 16 mois avant le jugement d'ouverture, alors qu'il ne pouvait ignorer la situation obérée de la société à la lumière de l'importance et de la répétition des inscriptions de privilèges. La signification de la déclaration d'appel et des premières conclusions d'appelant à la SELARL Montravers Yang-Ting ès qualités a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de difficultés le 28 octobre 2021, le liquidateur faisant état de la clôture du dossier. La SELARL Montravers Yang-Ting ès qualités n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 janvier 2023. SUR CE, Le ministère public ne reprenant pas à hauteur d'appel les griefs tirés de la tenue d'une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière et de l'absence de coopération avec les organes de la procédure, que le tribunal n'a pas retenus, ces deux griefs doivent être écartés. Sur le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours: Le tribunal a, dans le jugement d'ouverture du 26 septembre 2019 aujourd'hui irrévocable, fixé la date de cessation des paiements au 9 mai 2018. La liquidation judiciaire de la société SMP a été ouverte non sur déclaration de cessation des paiements mais sur assignation d'une caisse de retraite. M. [Y] s'est ainsi abstenu pendant plus d'une année à compter de l'expiration du délai légal de 45 jours imparti pour déclarer la cessation des paiements d'y procéder. Il résulte des comptes annuels de l'exercice 2018 que les disponibilités d'un montant de 25.134 euros couvraient le montant de l'inscription, le 9 mai 2018, d'un privilège de sécurité sociale d'un montant de 2.011 euros, mais également les créances de cotisations dues à l'Urssaf de 275 euros par mois de janvier à mars 2019 inclus (total de 825 euros), celles dues en avril 2019 (818 euros) et en mai 2019 (5.592 euros), la créances de CFE 2018 (402 euros) et une créance de prélèvement d'impôt à la source du mois de mai 2019 de 531 euros. Quant au passif fiscal échu au jour du jugement d'ouverture, déclaré à hauteur de 23.062 euros au titre de la TVA 2015, il correspond au montant des droits considérés comme éludés par l'administration fiscale dans une proposition de rectification du 10 décembre 2018 et à un avis de mise en recouvrement 20190705092 qui n'est pas produit aux débats de sorte que la date à laquelle M. [Y] a eu connaissance de l'exigibilité de cette créance n'est pas établie. La même proposition de rectification fiscale indique que le contrôle a également porté sur les exercices 2016 et 2017. L'administration fiscale a déclaré une créance de TVA au titre de cette période pour un montant de 63.731 euros de droits et un montant de 14.119 euros de pénalités, créance qui a fait l'objet du même avis de mise en recouvrement 20190705092, non produit aux débats, de sorte que la date à laquelle M. [Y] a eu connaissance de l'exigibilité de cette créance n'est pas non plus établie. Il n'est pas fait état d'un autre passif. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il n'est pas démontré que c'est sciemment que M. [Y] n'a pas déclaré l'état de cessation des paiements dans le délai légal requis. Le grief n'est donc pas retenu. Sur l'augmentation frauduleuse du passif : Le ministère public soutient que le passif est essentiellement constitué de créances privilégiées sociales et fiscales à hauteur de 166.384 euros, dont 22.235 euros au titre de créances de l'Urssaf et 100.912 euros au titre de la TVA non reversée et de pénalités (14.119 euros). Le seul constat, tiré de la déclaration de créance de l'Urssaf, de cotisations impayées à compter de janvier 2019, n'est pas de nature à caractériser une augmentation frauduleuse du passif, étant précisé que la déclaration de créance ne permet pas de rattacher le montant de part salariale mentionné (2.416 euros) à une créance échue. Il en est de même de la TVA non reversée à hauteur de 23.062 euros et de 63.731 euros. S'agissant des pénalités de 14.119 euros, aucune pièce n'est produite par le ministère public, en dehors de la déclaration de créance, permettant de justifier des causes et circonstances expliquant leur application alors que M. [Y] oppose une application erronée du régime de l'autoliquidation. Il s'ensuit que le ministère public manque à démontrer l'existence d'une augmentation frauduleuse du passif. Le grief n'est donc pas retenu. Aucun grief n'étant retenu, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et le ministère public débouté de ses demandes. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par défaut, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Déboute le ministère public de sa requête ; Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge du trésor public. La greffière, Liselotte FENOUIL La présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
642d14c0cb8fa004f57da2da
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