Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 4 — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d14c9cb8fa004f57da2f0
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 3 498 651 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 4 ARRÊT DU 04 AVRIL 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19118 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CETFV Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2021 - Tribunal judiciaire de Paris - RG n° 1121000003 APPELANTE Madame [H] [T] née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 6] (Australie), [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Victor BILLEBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1209 INTIMÉ Monsieur [F] [Z] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7], [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Laurent-franck LIENARD de l'AARPI LIENARD LARQUIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1289 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Michel CHALACHIN, président Marie MONGIN, conseiller Anne-Laure MEANO, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Marylène BOGAERS, Greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 19 février 2019 M. [F] [Z] a donné à bail à Mme [H] [T] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 7]. Par exploit d'huissier du 13 mars 2020 M. [Z] a fait délivrer à Mme [T] un troisième et dernier commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, pour un montant de 1 940,07 euros. Par assignation délivrée à Mme [T] le 17 novembre 2020 M. [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, l'expulsion de Mme [T] et sa condamnation au paiement des loyers et charges dus ainsi qu'à verser une indemnité d'occupation. Par jugement du 15 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection a ainsi statué: Dit la demande recevable en la forme ; Constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail ; Condamne Mme [T] à payer à M. [Z] la somme de 15 485,12 euros représentant la dette locative arrêtée au mois de juin 2021 inclus ; Autorise Mme [T] à s'acquitter de sa dette locative, en deniers ou quittances, en un seul versement, ce, au plus tard le 1er octobre 2021 ; Ordonne en cas de non-respect de ces dispositions, l'expu1sion de Mme [T] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués situés [Adresse 2], en les formes légales, au besoin avec 1'assistance d'un serrurier et de la force publique, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux, signifié en application de la présente décision ; Juge que 1e sort des biens mobiliers trouves dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2 , R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; Condamne Mme [T] à payer à M. [Z] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant habituel du loyer et des charges, due jusqu'au départ effectif des lieux. Déboute M. [Z] du surplus des demandes ; Condamne Mme [T] à payer à M. [Z], de ce chef la somme de 1000 euros et à supporter les entiers dépens lesquels comprendront tous les actes inhérents à la présente procédure ; Juge que l'exécution provisoire recevra normalement application. Par ordonnance du 30 mars 2022 rendue par le premier président de la cour saisi par Mme [T], l'exécution provisoire a été arrêtée. Par déclaration reçue au greffe le 3 novembre 2021, Mme [T] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 15 septembre 2021, et dans ses conclusions notifiées par la voie électronique le 2 février 2022, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 15 septembre 2021 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : - accorder à Mme [T] un délai de trois ans afin de s'acquitter de sa dette locative entre les mains de M. [Z] ; - Rappeler que pendant le cours du délai accordé à Mme [T] les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; - condamner M. [Z] à payer à Mme [T] la somme de deux mille (2 000) euros en réparation de son préjudice moral ; - condamner M. [Z] aux entiers dépens ; - condamner M. [Z] à payer à Mme [T] la somme de mille huit cent (1 800) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 23 janvier 2023, M. [Z] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 15 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, - actualiser la dette de loyer / indemnités d'occupation due par Mme [T] au 31 mars 2023 à 34 986,52 euros ; - condamner Mme [T] à verser à M. [Z] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner Mme [T] aux entiers dépens, frais de procédure, d'expulsion et de recouvrement ; - condamner Mme [T] à verser à M. [Z] la somme de 1 500 euros en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2023. SUR CE, Considérant qu'à l'appui de son appel, Mme [T] sollicite un délai de trois années pour régler sa dette locative dont elle ne conteste pas le montant de 34 986,52 euros réclamé par le bailleur ; Considérant cependant que l'appelante a obtenu du premier juge un délai de payement d'une somme plus modique de 15 485,12 euros, délai qu'elle 'a pas respecté ; Que l'appelante n'a versé aucune somme à son bailleur entre les mois de janvier 2021 et mars 2023 ; Qu'aucun élément n'indique qu'elle respectera un nouveau délai ; qu'en effet, elle ne conteste pas avoir adressé à son bailleur au mois de novembre 2019 un courriel, agrémenté de l'image d'une figure souriante, lui rappelant qu'elle n'avait aucun argent en France, ce qui démontre son absence d'intention de régler sa dette qu'elle laisse croître; Que l'affirmation selon laquelle elle ne parvient pas à régler les sommes dues à son bailleur en raison d'une modification de ses coordonnées bancaires n'est étayée d'aucun élément probant et est contredit par l'attestation de la banque de M. [Z] ; Qu'en conséquence la demande de délai de payement sera rejetée ; Que la dette sera actualisée au mois de mars 2023 inclus, à la somme de 34 986,52 euros; Considérant s'agissant du caractère dilatoire de l'appel formé par Mme [T] en réparation duquel M. [Z] sollicite des dommages-intérêts à hauteur de 5 000 euros, que l'absence de tout payement par la locataire depuis plus de deux ans sans justification de nature à expliquer cette situation caractérise effectivement le caractère abusif de l'appel interjeté à des fins dilatoires ; que le préjudice du bailleur sera justement réparé par l'allocation de la somme de 2 000 euros ; Considérant que l'appelante, invoquant le fait que son bailleur aurait tenté de s'introduire dans son domicile au moyen d'un double de clefs, a déposé une plainte auprès des services de police ; qu'elle indique que ce fait aurait provoqué «un choc» constitutif d'un préjudice moral dont elle sollicite la réparation par l'allocation de la somme de 2 000 euros ; Que cependant les faits sont contestés par le bailleur qui indique, d'une part, ne pas disposer d'un double des clefs de Mme [T] et, d'autre part, avoir été informé le 30 janvier 2020 par les personnes occupant le logement en dessous de celui occupé par l'appelante, d'une fuite provenant de chez celle-ci qui a refusé l'accès à son logement ; Que l'appelante n'établit pas les faits reprochés à l'intimé autrement que par ses déclarations aux services de police et par des attestations établies par des personnes qui n'ont pas été témoins des faits dénoncés, mais se bornent à rapporter les propos de Mme [T] ; Qu'en l'état des éléments produits, les faits allégués ne sont pas suffisamment établis, de sorte que la demande sera rejetée ; Considérant s'agissant des mesures accessoires que l'appelante sera déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à verser à M. [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l'arrêt contradictoire, - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à actualiser la dette locative, Y ajoutant, - Constate que le délai accordé par le tribunal n'a pas été respecté, - Déboute Mme [H] [T] de sa demande de délai, - Déboute Mme [H] [T] de sa demande de dommages-intérêts, - Condamne Mme [H] [T] à verser à M. [F] [Z] la somme de 34 986,52 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation impayées au mois de mars 2023 inclus, - Condamne Mme [H] [T] à verser à M. [F] [Z] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, - Condamne Mme [H] [T] à verser à M. [F] [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - Condamne Mme [H] [T] aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- Pôle 4 - Chambre 4
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642d14c9cb8fa004f57da2f0
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