Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 5 — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d14cfcb8fa004f57da308
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 16 216 300 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 N° RG 22/01715 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDAQ Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 19 Janvier 2022 Date de saisine : 01 Février 2022 Nature de l'affaire : Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal Décision attaquée : n° 2020012931 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 10 Décembre 2021 Appelante : S.A.S. CONCEPT INNOVATION TRAVAUX Dont le siège social est situé [Adresse 1] Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 803 521 111 Agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Youssra HAGE, avocat au barreau de PARIS Intimée : S.A.R.L. AVRELEC prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité audit siège., représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250 - N° du dossier 2022.24 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° , 3 pages) Nous, Marie-Ange SENTUCQ, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Manon CARON, greffière, FAITS ET PROCEDURE La cour est saisie de l'appel interjeté par la SAS Concept Innovation Travaux à l'encontre du jugement prononcé le 10 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui l'a condamnée à régler à la SARL AVRELEC les sommes de : - 12 910,13 euros majorée du taux d'intérêt égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 30 novembre 2017 - 3 780,13 euros majorée du taux d'intérêt égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 30 mars 2017 - 6 277,93 euros majorée du taux d'intérêt égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 30 octobre 2017 - 350 euros majorée du taux d'intérêt égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 28 avril 2017 outre la capitalisation des intérêts, une indemnité de 160 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles le tout au bénéfice de l'exécution provisoire. La SARL AVRELEC a saisi le magistrat de la mise en état par conclusions signifiées le 11 juillet 2022 aux fins que soit ordonnée la radiation de l'appel au motif des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile. Elle souligne que l'appelant n'a jamais invoqué de moyens de nature à établir les circonstances manifestement excessives qu'auraient l'exécution de la décision ou une impossibilité de l'exécuter. La société CONCEPT INNOVATION TRAVAUX a signifié des conclusions le 31 octobre 2022, concluant au débouté et à la condamnation de la société AVRELEC à lui régler une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. La société appelante fait valoir qu'elle justifie d'un premier règlement de 3 000 euros sur le compte CARPA de son conseil, qu'elle a fait une démarche amiable de règlement de sa dette par mensualités de 1 000 euros qui a été refusée par l'intimée et qu'elle continuera chaque mois de règler cette somme, de sorte que loin de ne pas exécuter la décision, elle établit que le règlement de celle-ci est en cours. Elle indique avoir saisi le Premier président d'une demande de suspension de l'exécution provisoire qui détaille les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de l'arrêt ainsi que les moyens sérieux d'annulation et de réformation du jugement qui existent. SUR QUOI, Le Magistrat de la Mise en Etat, Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile : ' Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.' La société CONCEPT INNOVATION TRAVAUX produit la justification de la consignation de la somme de 3 000 euros sur le compte CARPA de son conseil. Elle produit également l'assignation délivrée le 19 juillet 2022 devant le Premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de suspension de l'exécution provisoire. Elle produit enfin le courrier émanant de son conseil le 25 février 2022 par lequel elle propose compte tenu de ses difficultés financières actuelles de régler sans exécution forcée du jugement une somme mensuelle de 1 000 euros à compter du mois de mars 2022. Cependant, la société appelante ne produit aucune pièce de nature à établir sa situation financière quand les moyens développés au soutien de son assignation ne sauraient faire cette preuve tandis que l'ordonnance rendue le 22 février 2023 l'a déboutée de sa demande de suspension et d'aménagement de l'exécution provisoire, au vu de son bilan clos au 31 décembre 2021 faisant ressortir un résultat net comptable de 85 527 euros pour un chiffre d'affaires de 162 163 euros, tandis que rien ne vient au soutien du moyen selon lequel elle serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Par conséquent il sera fait droit à la demande de radiation. Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande formée au titre des frais irrépétibles et des dépens, la présente décision étant une simple mesure d'administration judiciaire. PAR CES MOTIFS ORDONNONS la radiation du rôle de l'affaire ; DISONS qu'elle sera remise au rôle, sous réserve de la péremption, sur la justification de l'exécution des causes du jugement ; DISONS n'y avoir lieu à statuer sur les frais irrépétibles et les dépens; Ordonnance rendue par Marie-Ange SENTUCQ, magistrat en charge de la mise en état assistée de Manon CARON, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Paris, le 4 avril 2023 La greffière Le magistrat en charge de la mise en état Copie au dossier Copie aux avocats
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile. Elle souarticle 450 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 5
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642d14cfcb8fa004f57da308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel