Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 5 — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d14d5cb8fa004f57da319
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 4 310 278 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 N° RG 22/11107 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6WP Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 10 Juin 2022 Date de saisine : 28 Juin 2022 Nature de l'affaire : Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction Décision attaquée : n° 21/06408 rendue par le Tribunal judiciaire de PARIS le 12 Avril 2022 Appelants : Monsieur [Z] [O], représenté par Me Laurent ZEIDENBERG, avocat au barreau de PARIS, toque : E0191 Madame [D] [U] épouse [O], représentée par Me Laurent ZEIDENBERG, avocat au barreau de PARIS, toque : E0191 Intimée : S.A.S. B+A ARCHITECTES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 - N° du dossier 20220199 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° , 2 pages) Nous, Marie-Ange SENTUCQ, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Manon CARON, greffière, FAITS ET PROCEDURE La cour est saisie de l'appel interjeté, selon déclaration reçue au greffe le 10 juin 2022, par Monsieur [Z] [O] et son épouse, Madame [D] [U] épouse [O], à l'encontre du jugement prononcé le 12 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui les a condamnés solidairement à régler à la SAS B+A Architectes les sommes de : - 12 144 euros TTC au titre de la facture du 29 novembre 2019 avec intérêts au taux légal augmentés de 50 % à compter du 3 décembre 2020 - 43 102,78 euros TTC au titre de la note d'honoraire du 29 juillet 2020 avec intérêts au taux légal augmenté de 50 % à compter du 3 décembre 2020 ainsi qu'aux dépens. Par conclusions d'incident signifiées le 22 novembre 2022 la société B+A Architectes demande au magistrat de la mise en état, aux visas des articles 908 et 910-3 du code de procédure civile, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel faute pour les appelants d'avoir conclu dans le délai de trois mois qui expirait le 12 septembre 2022. L'intimée oppose au moyen tiré de la force majeure soulevé par les appelants que ceux-ci n'établissent pas l'irrésistibilité de l'incendie survenu le 14 août 2022 dans l'étude notariale de maître [O] comme étant la cause de l'impossibilité de donner des instructions à leur conseil aux fins de conclure dans le délai. Monsieur et Madame [O] ont signifié des conclusions le 8 septembre 2022 pour demander, au visa de l'article 910-3 du code de procédure civile, de juger que l'incendie survenu dans l'étude notariale constitue un cas de force majeure les ayant empêchés de conclure dans le délai de trois mois fixé à l'article 908 du code de procédure civile. Ils font valoir que l'entier dossier des appelants se trouvait dans l'office notarial situé [Adresse 1], l'immeuble étant actuellement inaccessible et le dossier détruit. SUR QUOI, Le Magistrat de la Mise en Etat, Selon les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile : 'A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.' Les dispositions de l'article 910-3 du même code énoncent : ' En cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut carter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 917 du code de procédure civile.' Le cas de force majeure s'entend d'un évènement imprévisible et irrésistible étranger à la personne de celui qui l'éprouve ayant pour effet de l'empêcher d'exécuter l'acte auquel elle était tenue. Monsieur et Madame [O], au soutien de l'incendie dont ils estiment qu'il constitue un cas de force majeure exonératoire de leur obligation de conclure dans le délai prescrit à peine de caducité de leur déclaration d'appel, produisent : - le courriel du cabinet d'expertise de leur assurance du 18 août 2022 prenant acte de leur déclaration de sinistre et proposant un premier rendez-vous sur le site sinistré, - le courriel du cabinet d'expertise du 8 septembre 2022 sollicitant la transmission des éléments à l'appui de la déclaration de sinistre dont le rapport d'intervention des pompiers, la liste détaillée et chiffrée du matériel et du mobilier endommagé, le devis pour le sauvetage des archives, - trois photographies en noir et blanc de petit format, non datées ni certifiées montrant une pièce en cours de déblaiement dont la localisation n'est pas établie. Ces éléments sont insuffisants à établir un lien de causalité entre le sinistre invoqué et l'impossibilité de conclure quand le rapport d'intervention des pompiers ou même seulement la liste des objets ou archives détruits ne sont pas produits, aucune autre pièce ne venant étayer la nature et la portée du sinistre ayant affecté l'immeuble abritant l'étude notariale cependant que rien n'indique que des pièces nécessaires aux conclusions non signifiées auraient été détruites, étant surabondamment observé que le litige est sans lien avec l'étude notariale et l'activité professionnelle de Monsieur [O]. Il convient donc de constater, ensuite du non respect du délai prescrit à l'article 908 du code de procédure civile et de la non démonstration d'un évènement irrésistible exonératoire de l'obligation de conclure au sens des dispositions de l'article 910-3 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d'appel formée par Monsieur et Madame [O] lesquels seront condamnés à régler à la SAS B+A Architectes une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS Le Magistrat de la Mise en Etat, CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel formé par Monsieur [Z] [O] et Madame [D] [U] épouse [O] ; CONDAMNONS Monsieur [Z] [O] et Madame [D] [U] épouse [O] à régler à à la SAS B+A Architectes une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens de l'appel. Ordonnance rendue par Marie-Ange SENTUCQ, magistrat en charge de la mise en état assistée de Manon CARON, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Paris, le 4 avril 2023 La greffière Le magistrat en charge de la mise en état
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 5
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642d14d5cb8fa004f57da319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel