Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d14d6cb8fa004f57da31d
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 N° RG 22/15008 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJYE Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 09 Août 2022 Date de saisine : 08 Septembre 2022 Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels Décision attaquée : n° 20/04091 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS le 07 Juillet 2022 Appelants : Monsieur [B] [Y] Chef d'entreprise, représenté par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 - N° du dossier 1459 SARL INSTITUT FRANÇAIS DE FORMATION Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège., représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 - N° du dossier 1459 Intimée : Association FRANCE ESPORTS, prise en la personne de son Président en exercice domicilié en sa qualité audit siège, , représentée par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : E2122 - N° du dossier 2022417 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT ( , 3 pages) Nous, Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, magistrate en charge de la mise en état, Assistée de Florence GREGORI, greffière, Par jugement en date du 7 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Paris a : - déclaré la fin de non-recevoir soulevée par l'association France Esports irrecevable, statuant d'office sur la prescription, - déclaré l'action de la société LF Conceptions et M. [B] [Y] recevable, - débouté la société LF Conceptions et M. [Y] de l'intégralité de leurs demandes, - condamné in solidum la société LF Conceptions et M. [Y] aux dépens, - condamnés in solidum la société LF Conceptions et M. [Y] à payer à l'association France Esports la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, - rejeté les demandes pour le surplus. M. [Y] et la SARL Institut français de formation anciennement SARL LF Conceptions ont fait appel de cette décision le 9 août 2022. Le 7 décembre 2022, l'association France Esports a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour en raison d'un défaut d'exécution des condamnations prononcées sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident (n°3) déposées et notifiées le 2 mars 2023, l'association France Esports demande au conseiller de la mise en état de : - rejeter l'irrecevabilité de sa demande de radiation soulevée par M. [B] [Y] et la SARL Institut français de formation, - dire n'y avoir lieu à radiation du rôle de la cour de l'instance d'appel, la société Institut français de formation et M. [Y] justifiant, postérieurement à l'introduction de la procédure d'incident, avoir exécuté le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 7juillet 2022, - condamner in solidum la société Institut français de formation et M. [Y] à lui payer une somme de 2 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de l'incident, outre entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 27 janvier 2023, la SARL Institut français de formation demande au conseiller de la mise en état de : - déclarer l'association France Esports irrecevable en son incident aux fins de radiation pour défaut d'intérêt à agir, - prendre acte qu'elle a exécuté la décision attaquée, - prendre acte que l'association France Esports ne sollicite plus la radiation de l'affaire, - rejeter l'incident de radiation de l'instance du rôle de la cour, - condamner l'association France Esports à lui une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'association France Esports aux entiers dépens de l'incident, dont le recouvrement sera effectué par Me Hugues Collette conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. SUR CE, La société Institut français de formation soulève l'irrecevabilité de la demande de radiation pour défaut d'intérêt à agir au motif que l'association France Esports ne lui a pas fait signifier le jugement alors qu'elle ne peut invoquer l'exécution de plein droit du jugement qu'après sa notification telle que prévue à l'article 503 du code de procédure civile. L'association France Esports répond que : - l'incident a été valablement initié, à défaut d'exécution spontanée de la décision dont appel assortie de l'exécution provisoire de plein droit, les appelants étant tenus, aux termes de la décision de justice rendue, d'exécuter les condamnations, sans notification ou mise en demeure préalable, sauf à exposer leur recours à la radiation de l'appel conformément à l'article 524 du code de procédure civile, - si les intimés ont, en cours d'instance d'incident, procédé à l'exécution des condamnations assorties de l'exécution provisoire, cette circonstance ne lui retire, en aucun cas, sa qualité à agir en radiation devant le conseiller de la mise en état. L'article 503 du même code prévoit que : Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. L'article 524 du code de procédure civile dispose que : Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La signification des décisions constituent un préalable nécessaire à leur exécution forcée. Dans le cadre d'une demande de radiation, le créancier de la condamnation assortie de l'exécution provisoire n'en demande pas l'exécution forcée mais seulement le prononcé d'une sanction, à défaut d'exécution par le débiteur qui a formé appel contre la décision, sans que l'article 504 exige une signification préalable de la décision. Dès lors, l'association était parfaitement recevable à agir. Les appelants ayant réglé la condamnation assortie de l'exécution provisoire ainsi que les intérêts de retard et les dépens, la demande de radiation est devenue sans objet. La société Institut français de formation a exécuté la décision postérieurement à la demande de radiation et est déboutée de sa demande d'irrecevabilité de la demande de radiation. La demande de l'association France Esports tendant à sa condamnation aux dépens de l'incident s'en trouve justifiée. Elle est également condamnée à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, celle-ci ayant conclu à trois reprises. PAR CES MOTIFS Le magistrat en charge de la mise en état, Déclare recevable la demande de radiation de l'association France Esports, Dit que la demande de radiation est devenue sans objet du fait du paiement par les appelants des causes du jugement assorti de l'exécution provisoire, Condamne la société Institut français de Formation aux dépens de l'incident, Condamne la société Institut français de Formation à payer à l'association France Esports la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonnance rendue par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, magistrate en charge de la mise en état assistée de Florence GREGORI, greffière, présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Paris, le 04 avril 2023 La greffière, La magistrate en charge de la mise en état, Copie au dossier Copie aux avocats
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
642d14d6cb8fa004f57da31d
Données disponibles
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