Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d14d7cb8fa004f57da325
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 2 055 915 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01096 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6DA Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Août 2022 du TJ de CRETEIL - RG n° 12-21-0158 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEURS Madame [K] [V] épouse [G] [Adresse 2] [Localité 3] Monsieur [U] [G] [Adresse 2] [Localité 3] Représentés par Me Nicole OHAYON, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : PN223 à DEFENDEUR Monsieur [M] [S] [N] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Renel PETIT FRERE substituant Me Laurent FELDMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1388 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 02 Mars 2023 : Par décision du 29 août 2022 rendue entre, d'une part, Mme et M. [G] et, d'autre part, M. [N], le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a notamment : - Constaté la résiliation du contrat de bail liant les parties à compter du 23 septembre 2021 - Autorisé Mme et M. [G], à défaut de libération volontaire, de procéder, à l'expiration d'un délai de 2 mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, à l'expulsion de M. [N] des lieux qu'il occupe - Condamné M. [N] à payer à Mme et M. [G], en deniers ou quittances, une provision de 17 650 euros à valoir sur les loyers, charges impayés et indemnités d'occupation échus au 24 juin 2022 et une indemnité mensuelle provisionnelle d'occupation des lieux d'un montant de 700 euros à compter du 1er juillet 2022 - Condamné M. [N] à payer à Mme et M. [G] une somme provisionnelle de 5 850 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi de février 2021 à juin 2022 - Rejeté le surplus des demandes formées par chacune des parties - Rappelé l'exécution provisoire de plein droit attachée à la présente ordonnance - Condamné M. [N] aux dépens. Par déclaration du 22 septembre 2022, M. [N] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions. Par acte d'huissier du 19 janvier 2023, Mme et M. [G] ont fait assigner en référé M. [N] devant le premier président de cette cour aux fins de voir prononcer la radiation du rôle de la présente procédure pendante devant la cour d'appel sous le numéro RG 22/16511, et de condamner M. [N] au paiement au bénéfice de Mme et M. [G] d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction. Les époux [G] ont soutenu oralement leurs demandes à l'audience de plaidoirie du 2 mars 2023. M. [N], représenté par son conseil, a indiqué à l'audience du 2 mars 2023 qu'il avait fait une demande d'aide juridictionnelle, qu'il n'a pas de solution de relogement, qu'il accepte l'exécution du jugement frappé d'appel, que le concours de la force publique a été demandé pour son expulsion qui doit avoir lieu le 20 mars prochain et qu'il sollicite le rejet de la demande de radiation, ainsi que l'allocation d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE, L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, M. [N] ne conteste pas qu'il doit des sommes aux époux [G] au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés en exécution de la décision du juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil. C'est ainsi que selon un procès-verbal de saisie-vente établi le 5 janvier 2023 par la SCP Chouraqui-Macache-Fournier et Sadouin, commissaires de justice associés, M. [N] devait une somme totale actualisée de 20559,15 euros et s'est acquitté d'un montant de 5 850 euros. Il lui reste donc devoir une somme de 14 709,15 euros aux époux [G] au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés, ainsi que divers montants alloués par la décision de justice. Il n'est par ailleurs produit aucune pièce aux débats sur la situation professionnelle et financière de M. [N] qui demeure toujours dans l'appartement situé [Adresse 1] à [Localité 4] alors qu'il ne paye pas ni l'arriéré de loyer ni l'indemnité d'occupation courante. La seule information connue est que ce dernier a fait une demande d'aide juridictionnelle le 1er mars 2023 et que son dossier est en l'état incomplet puisqu'il lui est demandé de produire des justificatifs de ses ressources. Par ailleurs, M. [N] n'a payé que très imparfaitement le montant auquel il avait été condamné par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil dans sa décision du 29 août 2022, alors que cette dernière est assortie de l'exécution provisoire et qu'elle a été rendue il y a plus de 6 mois. Il n'est donc pas démontré que l'exécution de la décision entreprise entraînerait des conséquences manifestement excessives pour l'appelant ou que ce dernier soit dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de radiation du rôle de l'affaire n° RG 22/16511 formulée par les époux [G]. Les dépens seront laissés à la charge de M. [N] sans distraction, la présente procédure étant sans représentation obligatoire. Il sera par ailleurs condamné à verser une somme de 1 500 euros aux époux [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire opposant en appel M. [N] à Mme et M. [G] enregistré sous le numéro RG 22/16511 ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons M. [N] à payer à Mme et M. [G] une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; Laissons à M. [N] la charge des dépens de l'instance. ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642d14d7cb8fa004f57da325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel