Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d14d7cb8fa004f57da329
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 65 500 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2023 (n° / 2023, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05195 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJ5B Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2023 Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 21/36159 Nature de la décision : rendue par défaut NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière. Vu l'assignation en référé délivrée les 17 et 21 mars 2023 à la requête de : DEMANDEUR S.A.R.L. SAI, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 809 838 139, Dont le siège social est situé [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Zayan BALHAWAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 218, à DÉFENDEURS S.E.L.A.R.L. ATHENA, prise en la personne de Me [M] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SAI, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 802 989 699, Dont le siège social est situé [Adresse 1] [Adresse 1] Non comparante ALPROAGIRC-ALPROARRCO SECTION B2V Alliance Professionnelle Dont les bureaux sont situés [Adresse 2] [Adresse 2] Non comparante Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL [Adresse 3] [Adresse 3] Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 27 Mars 2023 : ORDONNANCE rendue par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * FAITS ET PROCÉDURE: Sur assignation de l'Alproagirc-Alproarrco invoquant une créance de 3.209,61 euros fondée sur une ordonnance d'injonction de payer et par jugement réputé contradictoire du 10 février 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL SAI, exploitant un fonds de commerce d'alimentation générale, fixé la date de cessation des paiements au 10 août 2021 et désigné la SELARL Athena en la personne de Me [M] [P], en qualité de liquidateur judiciaire. La société SAI a relevé appel de ce jugement selon déclaration du 27 février 2023. Par actes des 17 et 21 mars 2023, la SARL SAI a fait assigner le procureur général, la SELARL Athena, en la personne de Maître [P], ès-qualités, et l'organisme Alproagirc-Alproarrco devant le délégataire du premier président de la cour d'appel pour voir arrêter l'exécution provisoire du jugement dont appel. La SELARL Athena, prise en la personne de Me [P], ès-qualités, n'a pas comparu sur l'assignation qui lui a été délivrée à personne morale le 17 mars 2023 mais a transmis une note du 23 mars 2023, faisant état d'un rapport relatif à la situation active et passive de la société et concluant que le redressement n'était pas manifestement impossible. L'organisme l'Alroagirc-Alproarrco n'a pas comparu sur l'assignation qui lui a été délivrée à personne morale le 17 mars 2023. Dans son avis notifié par RPVA le 24 mars 2023, le ministère public invite le délégataire du premier président à faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, considérant comme sérieux le moyen pris de ce que la société n'est pas en cessation des paiements. Vu l'article R. 661-1 du code de commerce. SUR CE, Il résulte de l'article R. 661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile que seuls des moyens sérieux d'appel permettent de suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. À l'appui de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la société SAI fait valoir à titre principal qu'elle n'est pas en cessation des paiements et à titre subsidiaire que son redressement judiciaire n'est pas manifestement impossible. À l'appui de ses conclusions, le ministère public relève que la dette fondant l'ouverture de la liquidation judiciaire est d'un faible montant alors que la société SAI produit les états financiers permettant de constater qu'elle dispose des ressources nécessaires pour procéder à son remboursement. Tout en expliquant son absence devant le tribunal par le fait que le dirigeant n'a pas été touché par les convocations, la société SAI soutient tout d'abord qu'elle dispose des liquidités nécessaires pour apurer la dette de 3.209,61 euros invoquée par Alproagirc-Alproarrco. Il résulte de la note du 22 mars 2023 transmise par le liquidateur et dont la société SAI a eu connaissance, que: - à date, le seul passif connu et déclaré est constitué d'une créance de la BRED au titre du solde débiteur du compte courant d'un montant de 6.060,55 euros, sachant toutefois que le délai de deux mois courant à compter de la publication du jugement au BODACC n'est pas expiré, - l'actif disponible identifié par le liquidateur au jour de l'ouverture de la procédure s'élève à 1.173,70 euros dans les livres du LCL, - le bail commercial n'est pas résilié et aucun arriéré locatif n'a été déclaré au jour de l'ouverture de la procédure. La société SAI verse aux débats un courrier de la BRED attestant que son compte courant au 25 mars 2023 présente un solde de 1.233,64 euros. Cette attestation apparaît contredire la déclaration au passif d'une créance de 6.060,55 euros, sauf à ce qu'il s'agisse de comptes différents. Ainsi, il existe une incertitude sur la créance de la BRED pouvant relever du passif exigible. La société SAI soutient également avoir procédé au versement d'acomptes auprès de la Caisse Alproagirc et Alproarrco. En cet état, il existe un doute sur la cessation des paiements de la société SAI. En tout état de cause, le passif identifié à ce jour étant de faible importance et la société justifiant avoir réalisé au cours de l'exercice clos au 31 décembre 2021 un chiffre d'affaires de 148.200 euros comparable à celui de l'exercice 2020 (150.050 euros) lui ayant permis de dégager un bénéfice de 4.448 euros en augmentation par rapport à l'exercice 2020 (1.655 euros), et disposant toujours d'un bail lui permettant de poursuivre son activité commerciale, tout redressement n'apparaît pas en l'état manifestement impossible. Il convient en conséquence de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Arrêtons l'exécution provisoire du jugement du 10 février 2023, Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel. La greffière, Liselotte FENOUIL La présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civile que seuls
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
642d14d7cb8fa004f57da329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel