Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d14dbcb8fa004f57da35d
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 2 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 04 AVRIL 2023 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01320 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDNQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 19/00134 APPELANT Monsieur [I] [K] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Stéphane MARTIANO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1459 INTIMEE S.A. CONTROLE GRAPHIQUE [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Jessica CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0595 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [I] [K], né en 1976, a été engagé par la S.A. Contrôle Graphique par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 juillet 2016 en qualité de chef comptable. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des imprimeries de labeur et des industries graphiques. Par lettre datée du 10 septembre 2018, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 septembre 2018. M. [K] a ensuite été licencié pour 'fautes professionnelles, insuffisance professionnelle et perte de confiance en résultant' par lettre datée du 17 octobre 2018. Il a été dispensé d'exécuter son préavis et son contrat a pris fin le le 24 décembre 2018. A la date du licenciement, M. [K] avait une ancienneté de 2 ans et 5 mois et la société contrôle graphique occupait à titre habituel plus de dix salariés. Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour exécution fautive du contrat, M. [K] a saisi le 20 mars 2019 le conseil de prud'hommes de Melun qui, par jugement du 15 décembre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - déboute intégralement M. [K] de ses demandes, - condamne M. [K] à payer à la société Contrôle Graphique la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne M. [K] aux dépens. Par déclaration du 26 janvier 2021, M. [K] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 8 janvier 2021. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 septembre 2022, M. [K] demande à la cour de : - dire recevable et bien fondé M. [K] en ses demandes, y faisant droit, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes sur les chefs de jugement critiqués, statuant à nouveau, - condamner la société Contrôle Graphique à payer à M. [K] les sommes suivantes : 25.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, 25.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, 25.000 euros à titre d'indemnité en réparation du caractère illicite de la rupture à titre principal ou 12.498 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire, - débouter la société Contrôle Graphique de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société Contrôle Graphique à verser à M. [K] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Contrôle Graphique aux dépens de l'instance. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 octobre 2022, la société Contrôle Graphique demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Melun en date du 15 décembre 2020, notifié le 8 janvier 2021, et, statuant a nouveau : - débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes, - condamner M. [K] à verser à la SA Contrôle Graphique la somme de 4000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et 200 euros au titre de la première instance avec intérêt légal capitalisé à compter de la notification du jugement de première instance, - condamner M. [K] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 16 février 2023. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION - sur le harcèlement moral: Pour infirmation du jugement, M. [K] soutient qu'il a été victime d'agissements répétés de harcèlement moral caractérisés d'une part par le comportement agressif et menaçant de l'une de ses subordonnées ce qui l'a empêché de mener à bien ses missions, et d'autre part par le non respect de ses périodes de congés ou arrêts maladie durant lesquels il a été sollicité pour accomplir des tâches professionnelles. Pour confirmation, la société Contrôle Graphique conteste l'existence des agissements de harcèlement moral dénoncés par le salarié faisant valoir que l'unique incident survenu avec l'assistante de M. [K] a été sanctionné par une mise en garde et que le salarié, qui n'a pas mis en place de système de délégation efficace durant ses absences, est responsable du fait qu'il ait pu exceptionnellement être contacté pendant ses congés. Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement. Au soutien de sa demande au titre du harcèlement moral M. [K] présente les éléments suivants: - un mail du 24 janvier 2018 adressé à sa hiérachie par lequel il dénonce, suite à une altercation du 18 janvier 2018, le comportement irrrespectueux et grossier de son assistante Mme [R]. - la mise en garde notifiée le 5 février 2018 par la société Contrôle Graphique à Mme [R] après prise de conseil auprès d'un avocat. - un courrier du 30 juin 2018 adressé à sa hiérarchie aux termes duquel le salarié dénonce les débordements irrévérencieux et à répétition de Mme [R] et notamment le fait que cette dernière ait , le 29 juin 2018, surgi dans son bureau et se soit vivement emporté en lui disant ' vous auriez pu me demander ces informations au lieu de m'envoyer un mail'... 'j'arrête de parler avec vous, c'est fini'... 'de toute façon on ne comprend rien à ce que vous écrivez'. - le courrier en réponse de la société Contrôle Graphique du 20 juillet 2018 relativisant les faits dénoncés par M. [K], excluant a priori toute situation de harcèlement moral mais indiquant que le problème devait être évoqué lors d'une réunion avec les instances représentatives du personnel le 1er août 2018. - le compte rendu de la réunion du 1er août 2018 aux termes de laquelle, il a été décidé s'agissant de la mésentente entre M. [K] et Mme [R] de faire appel à un médiateur professionnel externe à l'entreprise afin que les relations et les moyens ou méthodes de communication permettent aux 2 salariés de travailler dans les conditions de travail et de respect mutuel adéquat. - un courrier du 31 août 2018 adressé à sa hiérarchie et aux termes duquel M. [K], après avoir rappelé le comportement de son assistante, déplore que malgré son précédent courrier et les nombreux échanges avec la direction, celle-ci n'ait pas pris en compte son mal être vis à vis de cette situation qui ne se résume pas à une simple mésentente et refuse le principe d'une médiation. - un mail du 28 août 2018, par lequel Mme [R] lui demande alors qu'il est congé de lui donner la procédure à suivre pour procéder à une déclaration d'accident du travail. - un mail du 27 septembre 2018, par lequel Mme [R] lui adresse, à la requête de la direction, alors qu'il est en arrêt maladie, une proposition de client, lui demandant d'indiquer pour le lendemain matin s'il y a lieu ou pas de l'accepter. - des mails du président de la société Contrôle Graphique en date des 10 et 12 octobre 2018, lui demandant, alors qu'il est en arrêt maladie, de le contacter sur son portable et un justificatif des appels téléphoniques reçus durant ses congés. - un courrier du 16 juin 2018 émanant des instances représentatives du personnel dénonçant une surcharge de travail, notamment au service comptable, impossible à gérer, engendrant pour certains salariés une souffrance physique et mentale se traduisant par des absences, des arrêts maladie répétés et un risque très élevé d'un arrêt durable pour cause de 'burn out'. - deux arrêts maladie successifs portant sur la période du 25 septembre au 26 octobre 2018, - un rendez vous fixé avec le psychologue du travail le 17 octobre 2018 à la demande du médecin du travail. - la prescription par son médecin d'anxiolytiques à compter du mois de juillet 2018. - l'engagement d'une procédure disciplinaire le 10 septembre 2018 ayant abouti à son licenciement pour 'fautes professionnelles, insuffisance professionnelle et perte de confiance en résultant' par lettre datée du 17 octobre 2018. Ces éléments pris dans leur ensemble, en ce compris les éléments médicaux laissent présumer l'existence d'agissements de harcèlement moral. La société Contrôle Graphique conteste les agissements reprochés à Mme [R] en faisant valoir que M. [K] n'en rapporte pas la preuve et que cette salariée a toujours été respectueuse à son égard, alors qu'elle a, d'une part reconnu la matérialité des faits du 18 janvier 2018 qui lui étaient reprochés , par la mise en garde qu'elle lui a notifée le 5 février 2018 et aux termes de laquelle elle déplorait 'son manque d'attitude professionnelle lié à ses débordements vis à vis de son responsable hiérachique' et estimait que son attitude n'était pas 'acceptable', Mme [R] ayant fait valoir que M. [K] 'devait composer avec son caractère' et d'autre part, reconnu l'existence de problèmes relationnels entre les 2 salariés lorsqu'elle a saisi les instances représentatives du personnel en août 2018 aux fins de résolution. Elle ne justifie ainsi pas par des éléments objectifs à tout harcelement moral le comportement irrévérenvieux de Mme [R] à l'égard de M. [K] en janvier 2018 et le fait qu'elle n'ait pas pris en compte la parole et le mal être de M. [K], en réduisant, à une simple 'mésentente' les difficultés évoquées par le salarié en juin 2018, sans avoir procédé à la moindre enquête permettant de faire la lumière sur les faits dénoncés. C'est par ailleurs en vain que la société tente de justifier le fait qu'elle ait à plusieurs reprises sollicité son salarié, pendant ses congés et ses arrêts maladie, par la relative urgence de questions qui se sont posées dans son service en son absence, sans lien avec une quelconque volonté de le harceler. Le fait de reprocher au salarié dans le cadre du licenciement, d'une part de ne pas avoir répondu à ces sollicitations qui constituaient pourtant une ingérence dans sa vie privée et une violation de son droit au repos, alors qu'il était en droit de ne pas le faire, et d'autre part de ne pas avoir mis en place une délégation efficiente pendant son absence alors que l'accident du travail dont une salariée a été victime et pour la déclaration duquel il a été sollicité n'était pas prévisible, pas plus que ne l'étaient ses arrêts maladie, démontre que M. [K] était maintenu sous la pression de son employeur durant ses congés et ses arrêts maladie , pression d'autant plus injustifiable que M. [K] venait de dénoncer des faits de harcèlement moral et que les instances représentatives du personnel avait attiré l' attention de la direction sur la surcharge de travail des salariés et sur les risques de 'burn out'. L'employeur ne démontrant ainsi pas que les faits établis par le salarié sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral, la société Contrôle Graphique sera, par infirmation du jugement condamnée à payer à M. [K] qui démontre par des éléments médicaux que son état de santé s'est dégradé, la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral. Sur l'exécution fautive du contrat de travail : Pour infirmation du jugement, M. [K] expose qu'il a été confronté pendant l'exécution de son contrat à des conditions de travail difficiles sans que son employeur ne prenne de mesures pour remédier aux faits de harcèlement moral dénoncés et ne procède à une enquête. Pour confirmation , la société Contrôle Graphique affirme avoir pris toutes les mesures de prévention nécessaires et avoir fait preuve de dilligence en consultant les instances représentatives du personnel et en proposant une médiation que M. [K] a refusé. Aux termes de l'article L 4121-1 du Code du Travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent: 1) des actions de prévention des risques professionnels 2) des actions d'information et de formation 3) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. En l'espèce, si la société Contrôle Graphique justifie avoir mis en garde Mme [R], dans des termes qui ont été approuvés par M. [K], suite aux faits du 18 janvier 2018, puis avoir rapidement saisi les instances représentatives du personnel et proposé au salarié de recourir à un médiateur après la dénonciation faite par ce dernier le 30 juin 2018, elle a néanmoins pris le parti de contester l'existence des faits de harcèlement dénoncés les réduisant à une simple mésentente sans avoir procéder à la moindre enquête pour faire la lumière sur les faits reprochés et pris la moindre mesure tendant à l'amélioration de la situation. La société Contrôle Graphique a ainsi manqué à son obligation de sécurité et sera, par infirmation du jugement condamné à payer à M. [K] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice. - sur le licenciement: Pour infirmation du jugement M. [K] soutient que son licenciement, est nul, pour avoir été prononcé en violation des dispositions relatives au harcèlement moral et subsidiairement ne repose sur aucune cause réeelle et sérieuse. Elle affirme que les faits qui lui sont reprochés ne lui sont pas imputables, et sont pour certains d'entre eux prescrits. Pour confirmation, la société Contrôle Graphique réplique qu'elle a découvert les faits reprochés en août 2018, alors que le salarié était en congé, ces faits n'étant donc pas pas prescrits et que le licenciement repose en tout état de cause sur une insuffisance professionnelle non soumise à prescription. Elle fait valoir que les manquements établis sont constitutifs d'une cause réelle et sérieuse. L'article L.1152-2 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. L'article L.1152-3 du même code précise que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. Il est par ailleurs constant que si le licenciement peut être motivé à la fois par une ou plusieurs fautes et par une insuffisance professionnelle, les mêmes manquements ne peuvent être invoqués sur les 2 terrains, l'employeur devant choisir de se placer soit sur le terrain disciplinaire et caractériser la faute, soit sur le terrain de l'insuffisance professionnelle. Aux termes de la lettre du 17 octobre 2018 qui fixe les limites du litige, M. [K] a été licencié ' pour fautes professionnelles, insuffisance professionnelle et perte de confiance en résultant', la société Contrôle Graphique lui reprochant, après avoir rappelé ses fonctions et le fait qu'il était à ce titre garant de la fiabilité des comptes de la société et de sa bonne gestion administrative et financière, les 'fautes professionnelles' suivantes: . Ommission de déduction dans le dossier BIO PROTECH les frais de ports sur le paiement de la dernière facture à hauteur de la somme de 7 793,38 USD. . Retard de paiement, défaut d'escompte, paiement en double de certains factures, paiement escomptés alors que non escomptable dans le dossier factures des fournisseurs . Retard de déclaration d'indemnités journalières (IJ) dans le dossier de madame [J] . Probléme de délégation et de managment du service comptabilité pendant ses congés notamment pour procéder à la déclaration d'accident du travail de Me [W], pour valider la commande SONY, pour faire les fiches de paie; facturation par le CIC d'un engagement de caution qui était censé être sans contrepartie , sans que la hiérachie n'en soit informée. . Ecart constaté dans le reporting et résultats, entre les fiches de la facturation et l'income et commentaires en décalage avec les documents présentés. Il ressort clairement de la lettre de licenciement listant les faits, expressement qualifiés de 'fautes professionnelles', reprochés au salarié, convoqué dans le cadre d'une procédure disciplinaire, que la société Contrôle Graphique, qui n'a à aucun moment distingué les éléments qui seraient constitutifs d'une faute et ceux qui seraient constitutifs d'une insuffisance professionnelle, s'est placée sur le terrain disciplinaire. Il résulte de l'article L 1332-4 du code du travail que les faits fautifs ne peuvent donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires que dans un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance. En l'espèce, si certains des faits invoqués et notamment les retards dans le paiement des factures ou dans la déclaration d'indemnité journalières sont antérieurs de plus de 2 mois à l'engagement de la procédure de licenciement, il ressort des pièces versées aux débats et des explications données par les parties que les anomalies relevées par l'employeur ont été découvertes à compter du mois d' août 2018, lorsque M. [K] était en congé puis en arrêt maladie. Les faits invoqués ne sont en conséquence pas prescrits. Si une partie des omissions, erreurs ou retards reprochés au salarié est avérée et est susceptible de caractériser une insuffisance professionnelle comme l'a retenu le conseil de prud'hommes dans sa décision et comme le soutient la société Contrôle Graphique dans ses conclusions, bien qu'elle se soit placée sur le terrain disciplinaire au moment du licenciement, le caractère fautif de ces manquements qui s'inscrivent dans un contexte de surcharge de travail et de harcèlement moral, n'est pas établi. La cour relève en outre que la société Contrôle Graphique, s'agissant du grief relatif au probléme de délégation et de management du service comptabilité, reproche à son salarié de ne pas avoir répondu au messsage adressé par sa collaboratrice sur sa boite mail personnelle pendant ses congés, d'avoir attendu son retour pour procéder à la déclaration d'accident du travail d'une salariée survenu pendant son absence alors que celle-ci devait être faite dans les 48 heures et de ne pas avoir fait une délégation à sa collaboratrice lui permettant de procéder à une déclaration d'AT, alors que M. [K] était en droit de ne pas répondre aux sollicitations qui lui étaient adressées pendant ses congés et ne pouvait à l'évidence anticiper le fait qu'une salariée serait victime d'un accident du travail en son absence. Il ressort par ailleurs de la chronologie des évènements que M. [K] a été licencié alors qu'il avait dénoncé des faits de harcèlement moral dont l'employeur a, tout en saisissant les instances représentatives du personnel, aussitôt contesté la réalité sans avoir préalablement procédé à une enquête et alors qu'il venait de refuser la médiation proposée pour mettre un terme à ce que l'employeur qualifiait de simple mésentente. Il est ainsi établi que M. [K] a été sanctionné par son employeur pour avoir subi ou refusé de subir des faits de harcèlement moral. Par infirmation du jugement, la société Contrôle Graphique sera en conséquence condamnée en application de l'article L 1235-3-1 du code du travail qui dispose que lorsque le licenciement est entâché d'une cause de nullité, le juge octroi au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des 6 derniers mois, la somme de 25 000 euros à titre de dommage et intérêts pour licenciement illicite. Pour faire valoir ses droits, M. [K] a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. La société Contrôle Graphique sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. PAR CES MOTIFS INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, CONDAMNE la SA Contrôle Graphique à payer à M. [I] [K] les sommes de: - 4 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral. - 1 000 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail. - 25 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement illicite. - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la SA Contrôle Graphique aux dépens. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article L.1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L 4121-1 du Code du Travailarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L.1152-1 du code du travail. Dans larticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L 1332-4 du code du travail que les faits fautarticle L.1152-1 du code du travailarticle L.1152-2 du code du travail dispose qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642d14dbcb8fa004f57da35d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel