Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d14dccb8fa004f57da363
- Date
- 4 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2023 (n° 143, 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00141 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKHI Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Mars 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00815 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 03 Avril 2023 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTE Madame [I] [H] (Personne faisant l'objet des soins) née le 04/07/1970 à NEW YORK demeurant [Adresse 4] Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier [7] non comparante en personne représentée par Me Coralie BERTRO, avocat choisi au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU GHU [6] demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, TIERS M. [C] [V] demeurant [Adresse 1] comparant, non représenté, LIEU D'HOSPITALISATION LE CENTRE HOSPITALIER [7] demeurant [Adresse 3] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale, DÉCISION Par requête du 08 mars 2023, le directeur de l'hôpital GHUParis Psychiatrie et Neurosciences, site d'Avron a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet Mme [I] [H] à la demande de son fils M. [C] [V] depuis le 03 mars 2023 soit ordonnée. Par ordonnance du 13 mars 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [I] [H]. Son conseil a adressé à la cour d'appel de Paris une déclaration d'appel par courriel du 23 mars 2023 enregistrée par le greffe le lendemain. Mme [I] [H] a été transférée dans la nuit du 20 au 21 mars 2023 à l'hôpital [7] à [Localité 5]. Les parties ont été convoquées à l'audience du 03 avril 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. Les directeurs des hôpitaux GHU [6] et [7] à [Localité 5] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Le certificat médical de situation du 28 mars 2023 établi par le Docteur [O] [R], médecin psychiatre, indique que la patiente n'est pas auditionnable en raison de son instabilité clinique. Suivant les termes de sa déclaration d'appel repris oralement, le conseil représentant Mme [I] [H], demande l'infirmation de la décision et la levée de la mesure, soulevant les moyens suivants: 1 L'absence d'éléments médicaux caractérisant le maintien de la mesure 2 L'absence d'éléments dans les certificats médicaux. M. [C] [V] en sa qualité de tiers ayant demandé l'hospitalisation a été entendu en ses observations. L'avocate générale demande oralement le rejet des moyens et la confirmation de l'ordonnance, compte-tenu du dernier certificat médical de situation. MOTIFS Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats. Mme [I] [H] fait notamment plaider qu'elle souffre de troubles mentaux résultant exclusivement des effets secondaires du traitement de la maladie de parkinson et que l'hospitalisation contribue à leur aggravation. Il résulte de la procédure et des deux certificats médicaux initiaux du 03 mars 2023 des Docteurs [E] [P] et [U] sur lesquels se fonde la décision d'admission que l'hospitalisation de Mme [I] [H] fait suite à sa conduite aux urgences en raison de troubles du comportement avec hétéroagressivité envers son fils. Il est relevé une agitation et une agressivité aux urgences, une accélération psychomotrice avec logorrhée, tachypsychie et relâchement des associations, une insomnie sans fatigue, des idées mégalomaniaques, une anosognosie et une rupture des soins. L'absence de conscience des troubles rend impossible son consentement aux soins et ceux-ci nécessitent une surveillance constante en milieu hospitalier. Ainsi, les conditions d'application de l'article L.'3212-1 se trouvent réunies. Le certificat médical des 24 heures décrit une patiente plus calme et docile mais qui reste accélérée et prolixe, ayant une conscience partielle des troubles avec rationalisation et banalisation de son agressivité envers son fils. Le certificat médical des 72 heures mentionne que Mme [I] [H] reste accélérée mais a conscience de ses troubles. Elle conteste passivement son hospitalisation. Le certificat médical de situation du 28 mars 2023 du Docteur [O] [R] de l'établissement [7] fait état de la précédente hospitalisation en septembre dernier de Mme [I] [H]. Celle-ci a arrêté le traitement médicamenteux dès sa sortie d'hospitalisation, et n'a pas honoré le suivi psychiatrique en ambulatoire. Le médecin relève la persistance des troubles mentaux et le déni partiel de tout trouble psychiatrique. Elle indique que la patiente présente 'une opposition à la prise en charge de ses troubles psychiatriques dont elle ne reconnaît pas l'existence et rationalise ses troubles par des explications délirantes, pensant être guérie d'une maladie neurologique'. Il est conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. Ainsi, les conditions d'application de l'article L.'3212-1 demeurent réunies. Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure , Mme [I] [H] présente encore des troubles dont elle n'a pas totalement conscience et a encore besoin d'un cadre strict pour apaiser ses pulsions délirantes et mettre au point un traitement adapté qu'elle pourra ensuite suivre dans un cadre ambulatoire. Ces éléments justifient la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte. Il convient de rejeter les moyens soulevés et de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, CONFIRMONS l'ordonnance querellée. LAISSONS les dépens à la charge de l' Etat. Ordonnance rendue le 04 AVRIL 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 04 Avril 2023 par fax /courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital X tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642d14dccb8fa004f57da363
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel