Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d14ddcb8fa004f57da36b
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 97 022 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PhD/ND Numéro 23/1238 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 04/04/2023 Dossier : N° RG 20/02629 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HVWX Nature affaire : Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit Affaire : [L] [I] veuve [G] C/ S.A. SOCIETE GENERALE Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 07 Février 2023, devant : Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes, Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller Madame Joëlle GUIROY, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [L] [I] veuve [G] née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 6] (64) de nationalité française [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Isabelle BURTIN de la SCP BERRANGER & BURTIN, avocat au barreau de TARBES INTIMEE : S.A. SOCIETE GENERALE immatriculée au RCS de Paris sous le n° 552 120 222, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Céline PUCHEU-HORT de la SELARL CÉLINE PUCHEU-HORT, avocat au barreau de TARBES sur appel de la décision en date du 17 SEPTEMBRE 2020 rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE TARBES FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES En 2017, Mme [L] [I] était titulaire d'un compte courant et de comptes d'épargne ouverts dans les livres de la société Société Générale (sa). Son plan d'épargne logement, ouvert le 4 juillet 2013, arrivant à échéance, la banque lui a présenté une « proposition de conseil d'investissement » lui recommandant de placer 50.000 euros sur un contrat d'assurance-vie Sequoia, distribué par la banque pour le compte de l'assureur Sogecap faisant partie du même groupe bancassurance. Le 4 juillet 2017, à l'issue de l'entretien, Mme [I] a accepté la proposition de son conseiller. Le PEL a été résilié et les fonds, d'un montant de 57.684,19 euros, répartis ainsi : -50.000 euros sur l'assurance-vie dont 40.000 euros en fonds euros (« sécurité euros ») et 10.000 en unités de comptes (« SG flexible »), soit respectivement, après paiement des frais d'entrée, 39.480 et 9.870 euros - 7.000 euros sur le livret développement durable - le solde sur le compte courant Le 29 novembre 2017, sur arbitrage, le capital placé en unités de comptes, valorisé à 10.032,98 euros, a été transféré sur le fonds euros. Le 11 avril 2018, par l'intermédiaire de son conseil, Mme [I] s'est plainte de l'inadaptation de l'assurance-vie souscrite à ses besoins, demandant à la banque de « décaisser sans frais les fonds placés sur l'assurance-vie ». Le 5 juin 2018, la banque a répondu que la clause de renonciation n'ayant pas été exercée dans les délais, il ne pouvait être répondu favorablement à sa demande. Outre divers échanges sur la qualité des services fournis par la banque, et par courrier du 19 novembre 2018, Mme [I] a demandé à la banque de « lui faire un chèque du placement Sequoia dont elle n'a pas demandé la mise en place et qui ne correspond pas en tous cas à ses besoins » et de lui justifier du destinataire du virement de la somme de 7.000 euros après avoir transité de son PEL vers son compte courant. A défaut d'issue amiable, et suivant exploit du 5 février 2019, Mme [I] a fait assigner la société Société Générale par devant le tribunal de grande instance de Tarbes en paiement de la somme de 50.000 euros au titre de l'assurance-vie, de celle 7.000 euros virée au profit d'un tiers inconnu, outre celle de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, en articulant à l'encontre de la banque divers manquements à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde. Par jugement du 17 septembre 2020, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal de grande instance, devenu le tribunal judiciaire de Tarbes, a : - débouté Mme [I] de l'intégralité de ses demandes - rejeté toutes demandes autres ou plus amples formées par les parties - condamné Mme [I] aux dépens - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration faite au greffe de la cour le 12 novembre 2020, Mme [I] a relevé appel de ce jugement. La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 janvier 2023. *** Vu les dernières conclusions notifiées le 12 octobre 2021 par Mme [I] qui a demandé à la cour de réformer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de : - débouter la Société Générale de ses prétentions - condamner la Société Générale à lui payer les sommes suivantes : - 50.000 euros au titre du remboursement du capital placé sur le support assurance-vie Sequoia assortie d'un intérêt majoré depuis le 4 juillet 2017 - 7.000 euros à titre de remboursement du virement débité le 4 juillet 2017 de son compte courant à destination d'un créancier inconnu, assortie d'un intérêt majoré depuis la date du 4 juillet 2017 - 200 euros par jour de retard au titre de l'astreinte due par la Société Générale en cas d'inexécution passé le délai d'un mois après la signification de l'arrêt à intervenir et l'y condamner - 10.000 euros en réparation du préjudice subi - 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * Vu les dernières conclusions notifiées le 22 septembre 2021 par la Société Générale qui a demandé à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [I] de ses demandes - infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande indemnitaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamner Mme [I] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. sur la demande de restitution du capital placé sur le contrat d'assurance-vie Sequoia L'appelante fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande de restitution du capital, après avoir retenu que cette demande n'était pas fondée sur des moyens opérants, alors que : - la banque a failli à son obligation d'information, de conseil et de mise en garde en lui conseillant un placement inadapté à sa situation personnelle, étant retraitée, âgée de 68 ans, malade, et disposant de revenus mensuels modiques de 1.683,05 euros et alors qu'elle souhaitait librement disposer de ses économies à tout moment et sans frais - elle s'est engagée à un moment où elle était psychologiquement fragilisée, sombrant dans une profonde dépression lorsqu'elle a pris conscience de son mauvais placement - la banque l'a trompée sur la durée du contrat d'assurance-vie, d'une durée de 8 ans telle que figurant sur les relevés de situation, alors qu'une durée de quatre années avait été prévue dans la notice d'information et qu'elle n'a signé aucun engagement d'une durée de 8 ans - si la cour « considérait que le placement est régulier et valable, alors il faut condamner la banque à lui payer les sommes qu'elle détient pour son compte puisque le terme du placement de 4 ans est échu au 4 juillet 2021, ce qui fait de la rétention des fonds un abus. A titre liminaire, il faut constater que la Société Générale est le souscripteur du contrat d'assurance-vie collectif Sequoia auquel a adhéré Mme [I], ce dont il résulte que la banque est réputée être le mandataire de l'assureur, la société Sogécap, tant pour l'adhésion à ce contrat que pour son exécution. La Société Générale ne conteste pas la recevabilité à son égard de la demande de restitution du capital investi, d'un montant de 50.000 euros, sur le contrat d'assurance-vie auquel a adhéré Mme [I]. En droit, la restitution de ce capital ne peut être ordonnée qu'en conséquence d'un anéantissement rétroactif du contrat, remettant les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la formation de celui-ci, pour une cause légalement admissible, telle que l'exercice du droit de rétractation, la nullité ou la résolution du contrat. Or, d'une part, il est constant que Mme [I], dûment informée de ses droits, n'a pas exercé son droit de rétractation dans les 30 jours calendaires après son adhésion à l'assurance-vie. Et, d'autre part, Mme [I] n'a saisi la cour d'aucune demande tendant à l'anéantissement du contrat d'assurance-vie litigieux. Le premier juge a exactement retenu que le moyen tiré de la responsabilité de la banque, laquelle se résout par l'allocation de dommages-intérêts, ne peut fonder la demande de restitution du capital formée par Mme [I]. Par ailleurs, le grief pris d'une erreur provoquée par la banque sur la durée du contrat d'assurance-vie ne peut mieux soutenir cette demande dès lors que Mme [I] n'a pas demandé l'annulation du contrat pour vice du consentement. Par conséquent, privée de fondement légal, la demande de restitution du capital investi ne peut être que rejetée. Il y a lieu, également, de distinguer la demande de restitution du capital initialement investi, formée par Mme [I], d'une demande de rachat total du contrat mettant fin à celui-ci. En l'espèce, Mme [I] n'a jamais saisi la banque d'une demande de rachat total de son contrat. Et, si dans les motifs de ses conclusions, l'appelante indique que la banque sera, à défaut, condamner à lui « payer les sommes qu'elle détient pour son compte puisque le terme du placement de quatre ans est échu », le dispositif des conclusions ne reprend pas cette prétention. Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande de restitution du capital investi. sur la restitution de la somme de 7.000 euros Mme [I] fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande de restitution de la somme de 7.000 euros débitée le 4 juillet 2017 de son compte courant « vers un créancier inconnu ». Mais, se bornant à reprendre ses moyens de première instance, Mme [I] persiste obstinément dans cette demande en faisant abstraction de ses propres pièces ainsi que des pièces produites par la banque, outre les motifs du jugement auxquels elle n'oppose aucune critique, alors qu'il est établi de façon univoque que l'épargne PEL de 57.684,19 euros a été répartie à concurrence de 50.000 euros sur l'assurance-vie, à concurrence de 7.000 euros virée au crédit de son LDD (pièces 1 et 2 intimée), le solde restant sur le compte courant, conformément à l'ordre de virement du 4 juillet 2017 (verso pièce 1 appelante courrier de synthèse). Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [I] de ce chef de demande. sur la demande de dommages et intérêts Il ressort de la partie des conclusions de l'appelante intitulée « exposé des moyens en fait et en droit » que ses prétentions sont fondées sur la responsabilité contractuelle de la Société Générale. En substance, Mme [I] fait valoir que la Société Générale a failli à son obligation d'information, de conseil et de mise en garde en lui conseillant un placement inadapté à sa situation personnelle, étant retraitée, âgée de 68 ans, malade, et disposant de revenus mensuels modiques de 1.683,05 euros et alors qu'elle souhaitait pouvoir librement, et sans frais, disposer de ses économies. Mais, d'une part, la situation personnelle de Mme [I] n'était pas intrinsèquement incompatible avec le placement d'un capital de 50.000 euros sur une assurance-vie, à concurrence de 80 % en fonds euros et 20 % en unités de comptes, même envisagé pour une durée de 8 années, notamment dans la perspective de la conservation d'une épargne raisonnablement dynamique susceptible de participer au financement de ses éventuels futurs besoins spécifiques liés à l'âge et alors que : - Mme [I] n'avait pas de patrimoine immobilier - le versement du capital avant 70 ans échappait encore à toute fiscalité - Mme [I] ne présentait pas de pathologie connue de la banque - contrairement à ce soutient l'appelante, les fonds versés sur une assurance-vie ne sont pas indisponibles, des rachats partiels pouvant intervenir à tout moment, sous réserve des pénalités et de la fiscalité applicable en fonction de la date de ces opérations selon leur réalisation avant 4 ans, entre 4 et 8 ans, et après 8 ans, date de maturité fiscale de l'assurance-vie. En outre, si Mme [I] avait, lors de l'entretien avec la banque, émis le souhait d'un placement d'une durée de 4 ans, elle a adhéré à l'assurance-vie en toute connaissance de cause, munie de l'information légale concernant ce placement. Enfin, les allégations de besoins d'une épargne disponible à tout moment dont elle aurait été privée du fait du placement litigieux ne sont pas étayées, sinon même contredites par la situation de son épargne sur son LDD. D'autre part, et en tout état de cause, Mme [I] ne justifie d'aucun préjudice en relation avec les fautes imputées à la banque. En effet, s'agissant de l'arbitrage réalisé le 29 novembre 2017, contesté en des termes peu clairs, force est de constater que la somme transférée du support en unités de compte, 10.032,98 euros, vers le support en euros, est supérieure au capital initialement investi sur ce support. Ensuite, au 31 août 2021, la valeur estimée du placement en assurance-vie était de 50.970,22 euros, soit un montant supérieur au capital initialement investi. Pour caractériser le principe d'un préjudice, Mme [I] aurait dû démontrer que, au terme de quatre années, elle aurait pu escompter un rendement supérieur du placement de la somme de 50.000 euros sur un autre produit d'épargne, ce qu'elle ne fait pas. Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que Mme [I] échoue à rapporter la triple preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux, susceptible d'engager la responsabilité de la banque. Par conséquent, le jugement sera entièrement confirmé en ce qu'il a débouté Mme [I] de ses demandes et sur les dépens. La Société Générale a formé un appel incident sur les frais irrépétibles, mais, le jugement ayant justement débouté, en vertu de son appréciation discrétionnaire, la banque de ce chef de demande, le jugement sera confirmé sur ce point. Mme [I] sera condamnée aux dépens d'appel. La Société Générale n'a pas formé de demande au titre des frais irrépétibles d'appel, sa demande ayant été circonscrite aux frais irrépétibles de première instance. PAR CES MOTIFS la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris, y ajoutant, CONDAMNE Mme [I] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière La Présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
642d14ddcb8fa004f57da36b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel