Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d14e2cb8fa004f57da371
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
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Texte intégral
MARS/SH Numéro 23/01211 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 04/04/2023 Dossier : N° RG 21/01803 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H4IH Nature affaire : Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes Affaire : [E], [X], [A] [Y] C/ [N] [H] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 Avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 21 Février 2023, devant : Madame FAURE, Présidente Madame ROSA-SCHALL, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile Monsieur SERNY, Magistrat honoraire assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [E], [X], [A] [Y] né le 16 Août 1939 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté et assisté de Maître DIALLO, avocat au barreau de BAYONNE INTIMEE : Madame [N] [H] née le 14 Juin 1938 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée et assistée de Maître TRECOLLE, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 26 AVRIL 2021 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE RG numéro : 18/01713 Monsieur [P] [Y], né le 23 août 1941 à [Localité 2] (64) est décédé le 17 juillet 2017 laissant à sa succession, son frère, Monsieur [E] [Y]. Monsieur [P] [Y] avait adhéré le 8 novembre 2006, dans le cadre d'un contrat collectif d'assurance sur la vie à adhésion facultative souscrit par la Société Générale auprès de SOGECAP, à un contrat d'assurance vie Séquoia n° 216/65077869 en désignant son frère Monsieur [E] [Y] comme béné'ciaire. Le 29 mai 2010, Monsieur [P] [Y] a modifié la clause béné'ciaire de ce contrat de la manière suivante : « Béne'ciaires de l'adhésion : En cas de vie de l'assuré au terme : clause type : l'adhérent assuré. En cas de décès de l'assuré avant le terme: Mme [H] [N], née le 14juin 1938 à [Localité 2], à défaut [F] [Z] né le 09 septembre 1964 à [Localité 2], vivant ou représenté, à défaut, les héritiers de l'assuré. L 'adhérent demande à compter du 29 mai 2010 d'annuler et de remplacer les dernières clauses en vigueur par les désignations ci-dessus ». Contestant la validité des modifications apportées par Monsieur [P] [Y] au contrat d'assurance vie Séquoia, par acte d'huissier du 09 octobre 2018, Monsieur [E] [Y] a fait assigner Madame [N] [H] devant le tribunal de grande instance de Bayonne sur le fondement de l'article L.122-8 du code de la consommation et de l'article 784 du code général des impôts, aux fins de voir ordonner la nullité de la modi'cation de la clause bénéficiaire de l'assurance vie Séquoia n°216/65077869, pour abus de faiblesse, sur le fondement de l'article L.122-8 du code de la consommation. À défaut, à l'effet de requali'er la clause béné'ciaire en donation déguisée pour l'annuler et ordonner la réintégration du capital dans la succession de Monsieur [P] [Y]. Il demandait de condamner Madame [N] [H] au paiement de la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts, pour préjudice moral, outre au paiement de la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement du 26 avril 2021, le tribunal, devenu tribunal judiciaire de Bayonne a déclaré recevables les demandes de Monsieur [E] [Y], l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens de l'instance et à payer à Madame [N] [H] la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, après l'avoir débouté lui-même de cette demande. Monsieur [E] [Y] a interjeté appel de ce jugement le 31 mai 2021 en demandant de le réformer en toutes ses dispositions. Par conclusions du 30 août 2021, Monsieur [E] [Y] demande, au visa des articles L122-8 du Code de la consommation, 784 du Code général des impôts et 1129 du Code civil de réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne le 26 avril 2021, de faire droit à l'ensemble de ses demandes, de débouter Madame [N] [H] de l'ensemble de ses demandes, 'ns et conclusions et d'ordonner la nullité de la modi'cation de la clause béné'ciaire de l'assurance vie Séquoia n°216/65077869 pour abus de faiblesse sur le fondement de l'article L121-8 du code de la consommation ou de l'article 1129 du code civil pour vice de consentement, ou de l'article 1130 du même code et la réintégration du capital dans la succession de Monsieur [P] [Y]. Il demande de condamner Madame [N] [H] au paiement des sommes de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par conclusions du 12 octobre 2021, Madame [N] [H] demande, au visa des articles L 132-12 et L 132-13 du Code des assurances, 414-1, 892, 893, 1109 (ancien) et 1130 du Code civil, de confirmer le jugement, de rejeter l'intégralité des demandes de Monsieur [E] [Y] et de le condamner à lui payer la somme de 4 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 janvier 2023. SUR CE : Sur la demande d'annulation de la clause bénéficiaire modificative Au soutien de son recours Monsieur [E] [Y] fait valoir que son frère [P] a été hospitalisé pour une dépression sévère le 4 avril 2005 et qu'à la suite d'un accident vasculaire cérébral il a dû être amputé au niveau des 2 genoux, période d'hospitalisation durant lesquelles il l'a toujours assisté jusqu'à son retour à son domicile le 29 juin 2006, après sa sortie du centre de rééducation Marienia de Cambo. Il soutient qu'à la date de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie, son frère [P] était dans un état de dépendance et de défaillance qui le rendait vulnérable et que ses facultés de discernement étaient altérées à ce moment-là. Il demande donc d'annuler la clause modificative par application de l'article L 121-8 du code de la consommation, à défaut, sur le fondement de l'article 1129 du Code civil et à défaut, sur celle de l'ancien article 1109 devenu l'article 1130 du Code civil. Madame [N] [H] qui sollicite la confirmation du jugement indique avoir connu Monsieur [P] [Y] dans les années 70, alors qu'elle exerçait une activité de décoratrice, puis avoir entretenu avec lui, au fil des années, une relation de profonde amitié. Elle explique que Monsieur [P] [Y] s'est confié auprès d'elle des dissensions familiales avec son frère [E] et sa belle-s'ur et fait notamment observer que le changement de la clause bénéficiaire est intervenu le 29 mai 2010, bien après l' épisode dépressif exposé par Monsieur [E] [Y]. a) sur l'application de l'article L 121-8 du code de la consommation Le premier juge a exactement rappelé que l'application du code de la consommation est conditionnée à l'existence d'une relation entre un professionnel et un consommateur ou un non professionnel, au sens de l'article liminaire dudit code. En l'espèce, il résulte des attestations produites (Madame [G], Monsieur [V]) que Madame [N] [H] connaissait Monsieur [P] [Y] depuis de très nombreuses années (depuis 1975 selon Madame [I] épouse [B]), que leurs rapports professionnels étaient excellents et qu'ils ont continué à se fréquenter après le départ à la retraite de Madame [H]. Il s'ensuit que s'ils ont travaillé durant de nombreuses années en collaboration pour des travaux de tapisserie, force est de constater que leurs relations amicales ont perduré au-delà de la cessation de leur activité et que le premier juge a exactement relevé que le code de la consommation n'avait pas vocation à s'appliquer dans ces circonstances. C'est à bon droit qu'il a rejeté ce moyen. b) sur l'application de l'article 1129 du Code civil En application des dispositions de cet article, il appartient Monsieur [E] [Y] de rapporter la preuve que son frère, Monsieur [P] [Y] était affecté d'un trouble mental au moment où il a effectué la modification de la clause litigieuse, le 29 mai 2010. Il est constant que Monsieur [P] [Y] n'a fait l'objet d'aucune mesure de protection. Monsieur [E] [Y] verse aux débats plusieurs documents médicaux établissant l'état dépressif qu'a connu son frère [P] en 2005, résultant de son histoire familiale (décès de sa mère en mai 2014, conflit avec son frère) comme le rappelle le Docteur [U] dans un courrier adressé à un confrère le 14 avril 2005. À la suite d'un accident vasculaire cérébral, il a dû être amputé (amputation tibiale bilatérale) puis il est resté une année en centre de rééducation. Aucun des éléments médicaux produits par Monsieur [E] [Y] (pièces 15 à 19), émanant du Docteur [M] ou du Docteur [W] pour la période allant du 18 décembre 2008 au 6 août 2010, ne font mention d'un problème mental, ni même d'un problème dépressif. Tous ces documents sont relatifs au suivi de l'amputation des 2 jambes après AVC. Aucun élément médical ne démontre que Monsieur [P] [Y] souffrait d'un trouble mental à cette période et plus spécifiquement, au cours des premiers mois de l'année 2010. D'ailleurs, même au cours des suivis médicaux ultérieurs dont il est justifié en 2013 et 2014 (certificats du Docteur [M] entre le 29 janvier 2013 et le 20 octobre 2014) puis à diverses reprises en 2016, pour les suites de cette amputation bilatérale, aucun syndrome dépressif, ni aucun trouble du comportement n'est évoqué. Le premier juge a, à bon droit, écarté le document établi par Monsieur [E] [Y] lui-même et concernant les différentes attestations produites (Monsieur [O], Monsieur [T], Madame [K]), si elles établissent que Monsieur [P] [Y] était d'humeur changeante, en sorte que les artisans ne souhaitaient pas travailler avec lui, elles ne démontrent en aucune manière qu'il n'était pas sain d'esprit lorsqu'il a établi la clause modificative. En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté ce moyen. c) sur l'application des dispositions de l'ancien article 1109 du Code civil, applicable en l'espèce. Aux termes de cet article, «il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. » Aucune pièce n'est produite par Monsieur [E] [Y] de ce chef. Il s'ensuit que le premier juge a exactement rejeté ce moyen après avoir relevé que Monsieur [E] [Y] ne rapportait pas la moindre preuve, ni le moindre commencement de preuve de l'existence de man'uvres, de pressions, contrainte, ou de violence qui auraient été exercées sur la personne de Monsieur [P] [Y] par Madame [N] [H], pas plus que ce serait par erreur que le défunt aurait modifié la clause bénéficiaire du contrat d'assurance litigieux. Sur la requalification en donation déguisée et la réintégration du capital dans la succession Monsieur [E] [Y] fait valoir que le contrat d'assurance-vie doit être requalifié en donation déguisée en ce qu'il révèle la volonté du souscripteur de le dépouiller de manière irrévocable au profit de Madame [N] [H]. Il se fonde notamment sur les dispositions de l'article 784 du code général des impôts. En application de l'article 784 du Code général des impôts, les dons annuels sont taxables à l'occasion d'une donation postérieure constatée par un acte et intervenue entre les mêmes personnes ainsi que lors du décès du donateur si le donataire figure parmi les successibles. Le premier juge a exactement rejeté ce moyen après avoir rappelé que cet article ne peut s'appliquer que dans les rapports entre l'administration fiscale et les contribuables. Monsieur [E] [Y] qui rappelle qu'il habitait dans le même immeuble familial que son frère, fait également valoir pour soutenir qu'il s'agit d'une donation déguisée, qu'il s'est occupé de son frère pendant de nombreuses années. L'article L 132-13 alinéa 2 du code des assurances prévoit que les règles dérogatoires de l'assurance-vie ne s'appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées au regard de ses facultés, ce qui permet aux héritiers du souscripteur de demander la réintégration du capital de l'assurance-vie dans la succession. En l'espèce, aucun élément ne démontre que ce contrat a été approvisionné par des contributions démesurées. Par ailleurs, ce contrat souscrit le 8 novembre 2006 a été modifié le 29 mai 2010, alors que Monsieur [P] [Y] était âgé de 69 ans étant rappelé que son décès est survenu 7 ans plus tard, en sorte qu'aucun dépouillement irrévocable n'est démontré, puisque Monsieur [P] [Y] avait toujours la possibilité de modifier la clause bénéficiaire. En outre, Monsieur [P] [Y] qui n'avait aucun descendant avait fait à plusieurs reprises mention de difficultés familiales et d'un conflit avec son frère [E] comme l'avaient relevé les médecins en 2005 et 2006 alors par ailleurs qu'il est établi qu'il entretenait des relations de profonde amitié avec Madame [H] depuis les années 70. Enfin, ce contrat d'assurance-vie était un placement permettant à Monsieur [P] [Y] de contribuer à ses dépenses. Le jugement sera donc confirmé, en ce qu'il a rejeté ce moyen de la requalification de la modification de la clause bénéficiaire, après avoir notamment souligné que n'était pas caractérisée la volonté de Monsieur [P] [Y] de se dépouiller de manière irrévocable des fonds placés sur le contrat au profit de Madame [N] [H]. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral Le jugement sera confirmé de ce chef, dès lors que Monsieur [E] [Y] succombe en ses demandes. Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le jugement sera confirmé de ces chefs. Monsieur [E] [Y] qui succombe en son recours sera condamné aux dépens de l'appel, débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à Madame [N] [H] la somme de 3000 euros, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant, Condamne Monsieur [E] [Y] à payer à Madame [N] [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Déboute Monsieur [E] [Y] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamne Monsieur [E] [Y] aux dépens de l'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
Articles de loi cités
article 1130 du Code civil.article 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile et condamarticle L121-8 du code de la consommation ou de larticle 450 du code de procédure civile.article L 121-8 du code de la consommationarticle 1129 du Code civil et à défautarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642d14e2cb8fa004f57da371
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