Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d14e3cb8fa004f57da377
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 5 982 782 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions
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Texte intégral
JP/CS Numéro 23/1235 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 4 avril 2023 Dossier : N° RG 21/02376 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H5XA Nature affaire : Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions Affaire : S.A.S. FYL DEVELOPPEMENT C/ S.A.R.L. ACE EVENT Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 4 avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 7 février 2023, devant : Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes, Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller Madame Joëlle GUIROY, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A.S. FYL DEVELOPPEMENT [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Gregory CASADEBAIG de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES - ELIGE PAU, avocat au barreau de PAU INTIMEE : S.A.R.L. ACE EVENT [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Guillaume FRANCOIS de la SELARL SELARL AQUI'LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN Assistée de Me Sophie RICAUD, avocat au barreau de Bayonne sur appel de la décision en date du 25 MAI 2021 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU Par jugement du 25 mai 2021, le tribunal de commerce de PAU a : Vu les articles 1192 et suivant du code civil, Vu la convention de cession d'actions contenant garantie de bilan et garantie de créances clients en date du 30 novembre 2017 et le grand livre certifié de la société ACE EVENT, - Débouté la société FYL DEVELOPPEMENT de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; - Déclaré conforme à la convention des parties la déduction opérée sur le premier pacte dû au titre du solde du prix de la somme de 59 827,82 euros ; - Dit la société ACE EVENT mal fondée en ses demandes reconventionnelles ; l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire. - Condamné la société FYI, DEVELOPPEMENT à payer à la société ACE EVENT la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté la société ACE EVENT du surplus de ses demandes, fins et conclusions. - Dit que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. - Condamné la société FYL DEVELOPPEMENT aux entiers dépens dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 63.36€ en ce compris l' expédition de la présente décision. Par déclaration du 15 juillet 2021, la SAS FYL DEVELOPPEMENT a interjeté appel de la décision. Elle conclut à : Vu les articles 1103, 1104, 1189 al. 1 et 1194 du code civil - REFORMER le jugement dont appel en ce qu'il : - DEBOUTE la société FYL DEVELOPPEMENT de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, tendant à : ' voir constater que la société ACE EVENT n'a pas réglé l'intégralité du prix de cession des actions de la société GROUPE AUDIOMASTER EVEN ON, en retenant la somme de 59.827,82 € ; ' voir dire et juger que la société F.Y.L. DEVELOPPEMENT ne doit sa garantie à la société ACE EVENT que pour les créances clients non provisionnées dans la situation de Référence au 30 décembre 2017, et pour lesquelles la société ACE EVENT justifiera du caractère non recouvré ainsi que de l'ensemble des démarches mises en 'uvre au titre de leur recouvrement ; ' voir constater que la société ACE EVENT ne justifie pas, en tout état de cause, du caractère non recouvré des créances litigieuses, et de ce qu'elle a engagé toutes les démarches utiles en vue de leur recouvrement ; ' A titre subsidiaire, voir dire et juger que la société ACE EVENT est irrecevable à engager la garantie de la société F.Y.L. DEVELOPPEMENT, les sommes dues par cette dernière étant inférieures au montant du seuil de déclenchement de garantie stipulé ; ' voir débouter la société ACE EVENT de toutes ses demandes, fins et prétentions ; En conséquence : ' voir condamner la société ACE EVENT à payer à la société F.Y.L. DEVELOPPEMENT de la somme de 59.827,82 € au titre du solde du prix de cession 1.300 actions composant le capital de la société GROUPE AUDIOMASTER EVEN ON; ' voir dire et juger que cette somme portera intérêt mensuel de 5 % à compter du 1er décembre 2018, ce jusqu'au complet paiement ; ' voir condamner la société ACE EVENT à payer à la société F.Y.L. DEVELOPPEMENT la somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi que les entiers dépens. - DECLARE conforme à la convention des parties la déduction opérée sur le premier pacte dû au titre du solde du prix de la somme de 59.827,82 euros ; - CONDAMNE la société FYL DEVELOPPEMENT à payer à la société ACE EVENT la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile ; - CONDAMNE la société FYL DEVELOPPEMENT aux entiers dépens dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 63,36 € en ce compris l'expédition de la présente décision. Y ajoutant, - CONDAMNER la société ACE EVENT à payer à la société F.Y.L. DEVELOPPEMENT la somme de 59.827,82 € au titre du solde du prix de cession des 1.300 actions composant le capital de la société GROUPE AUDIOMASTER EVEN ON ; - DIRE ET JUGER que cette somme portera intérêt mensuel de 5 % à compter du 1er décembre 2018, ce jusqu'au complet paiement ; - CONDAMNER la société ACE EVENT à payer à la société FYL DEVELOPPEMENT la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens. La SARL ACE EVENT conclut à : Vu le Jugement du Tribunal de Commerce de PAU en date du 25 mai 2021, Vu la déclaration d'appel générale telle qu'inscrite contre ledit Jugement par la Société FYL DEVELOPPEMENT, Vu l'article 14, 15 16, 135 du Code de procédure civile ensemble l'article 202 du Code de procédure civile En tout état de cause - Voir REVOQUER l'ordonnance de clôture eu égard à la signification du 10 janvier écoulé, veille de la clôture, de conclusions en réplique et d'une pièce par la société FYL DEVELOPPEMENT - Voir ORDONNER la réouverture des débats avec un renvoi à la mise en état - A titre subsidiaire, voir REJETER des débats les dernières conclusions de la société FYL DEVELOPPEMENT et sa pièce 12 comme tardives en application de la jurisprudence constante de la Cour de cassation A titre infiniment subsidiaire, voir REJETER la pièce 12 adverse comme non conforme à l'article 202 du Code de procédure civile, Y faisant droit et sur le fond ; Vu les articles 1192 et suivants du Code civil, Vu la convention de cession d'actions contenant garantie de bilan et garantie des créances clients en date du 30 novembre 2017 et le Grand Livre certifié de la Société ACE EVENT, - Voir déclarer l'appel de la Société F.Y.L. DEVELOPPEMENT recevable mais l'en débouter comme étant mal-fondé. Y faisant droit, - Voir confirmer la décision du Tribunal de Commerce de PAU du 25 mai 2021 en toutes ses dispositions. Y ajoutant, - Voir condamner la Société FYL DEVELOPPEMENT à payer à la Société ACE EVENT une somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. - La voir condamner aux entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2023. SUR CE Sur le rabat de l'ordonnance de clôture : L'article 803 du code de procédure civile prévoit que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; La société ACE EVENT sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats avec renvoi à la mise en état en soulevant le caractère tardif de la communication des conclusions adverses le 10 janvier 2023, la veille de l'ordonnance de clôture rendue le 11 janvier 2023. Les conclusions N°2 de la société appelante FYL DEVELOPPEMENT ont été notifiées le 9 janvier à 17h41 soit l'avant-veille de l'ordonnance de clôture. Ces conclusions comportent un dispositif identique aux conclusions précédentes, la demande principale portant sur la condamnation à paiement par la société ACE EVENT de la somme de 59 827,82 € au titre du solde du prix de cession des 1300 actions composant le capital de la société GROUPE AUDIOMASTER EVEN ON. Il n'est donc pas justifié de la nécessité de révoquer l'ordonnance de clôture et de rouvrir les débats, afin de respecter le principe du contradictoire. Toutefois l'attestation contenue dans la pièce numéro 12 et tardivement communiquée en même temps que les dernières conclusions sera écartée des débats, celle-ci constituant une pièce nouvelle et la partie adverse n'ayant pas été mise en mesure de l'examiner en temps utile. Au fond : Par acte sous signature privée du 30 novembre 2017, la SARL ACE EVENT achetait les 1300 actions constituant le capital de la SAS GROUPE AUDIO MASTER EVEN ON détenues par la société GROUPE SIL, aux droits de laquelle vient la société FYL DEVELOPPEMENT. Cette cession a été consentie et acceptée au prix ferme et définitif de 1 160 000 € pour les 1300 actions. Les parties convenaient que le paiement du prix s'effectuerait en deux temps de la manière suivante : 900 000 € au comptant le jour de l'acte le 30 novembre 2017, Paiement du solde de 260 000 € sous forme de crédit vendeur sans intérêt payé par le cessionnaire en deux échéances annuelles d'égal montant à compter de la date de transfert de jouissance des titres, soit 130 000 € avant le 1er décembre 2018 et 130 000 € avant le 1er décembre 2019. La SARL ACE EVENT a déduit la somme de 62 398,41 € lors du versement du premier remboursement du crédit vendeur en faisant référence à l'application d'une garantie sur les créances clients impayées. Le 6 décembre 2018, la société FYL DEVELOPPEMENT a contesté l'application faite par la société ACE EVENT de la clause de garantie prévue par l'acte de cession et l'a mise en demeure de lui régler la somme de 62 398,41 €. La société ACE EVENT n'ayant pas déféré à cette mise en demeure, la société FYL DEVELOPPEMENT mettait en 'uvre la procédure de conciliation prévue à l'acte de cession. En cours de conciliation, la société ACE EVENT réglait une somme de 1545,09 € correspondant à une créance finalement recouvrée, ramenant ainsi le litige à la somme de 60 853,32 €. La conciliation ayant échoué, la société FYL DEVELOPPEMENT assignait la société ACE EVENT par devant le tribunal de commerce de Pau par exploit d' huissier du 14 avril 2020. Les parties sont en désaccord sur l'étendue de la garantie prévue au § 8.2 de l'acte de cession comportant une garantie de bilan et une garantie du cédant sur les créances clients prévue en ces termes :« Il garantit en outre le paiement des créances clients qui n'auront pas été réglées dans un délai de 12 mois à compter de la cession. » Le tribunal a estimé que cette garantie de créance était rédigée de manière simple et claire et que si la société FYL DEVELOPPEMENT avait l'intention de ne pas garantir les créances provisionnées au bilan, il aurait fallu que la rédaction de cette garantie l'indique expressément . La société ACE EVENT précise que la garantie du cédant a été scindée entre une garantie de bilan et une garantie des créances clients . La société ACE EVENT reproche au cédant de dénaturer les clauses du contrat. La société FYL DEVELOPPEMENT fait valoir que l'acquéreur est de mauvaise foi. En effet l'exécution de bonne foi de l'acte de cession implique de sa part qu'il entreprenne et justifie de démarches a minima amiables de recouvrement des créances non recouvrées. Elle fait valoir la commune intention des parties qui ne pouvait être de stipuler une garantie sur la totalité des factures émises ce qui n'est jamais l'usage en la matière et ce qui ne suppose pas l'établissement d'une situation intermédiaire au 30 novembre 2017. Au contraire, l'établissement d'une situation intermédiaire au 30 novembre 2017 visait à fixer le montant exact de la garantie dont le périmètre correspond à la notion comptable de «compte client ». L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il ressort de la convention de cession d'actions versées aux débats que celle-ci comporte un paragraphe 8.2 intitulé : « étendue de la garantie. » Il y est prévu deux clauses, l'une qui se présente comme une clause de garantie de passif indiquant que : « le cédant garantira la situation passive de la société telle qu'elle sera arrêtée la veille de la date du transfert de propriété des actions, ainsi que la consistance des valeurs réalisables à court terme ou disponibles à la même date, de même que l'exactitude des déclarations faites aux présentes et les engagements de gestion stipulée en article sept ci avant. » Après cette rubrique, il est ajouté une autre clause ainsi libellée : « Il garantira en outre le paiement des créances clients qui n'auront pas été réglées dans un délai de 12 mois à compter de la cession. » L'article 1192 du Code civil prévoit qu'on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation. La Cour de cassation a rappelé qu'il n'est pas permis aux juges, lorsque les termes d'une convention sont clairs et précis de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations qu'elle renferme. En l'espèce la clause de garantie sur les créances clients est claire , précise dans l'indication de ses modalités d'intervention puisqu'elle prévoit que sont garanties toutes les créances non réglées dans un délai de 12 mois à compter de la date de cession. Cette clause ne comporte aucune condition, exclusion ni exigence pour le cessionnaire de prouver qu'il a vainement tenté de recouvrer les créances, l'acte de cession ne conditionnant pas la mise en 'uvre de la garantie à une telle démarche et aucune mauvaise foi ne pouvant être imputée de ce chef au cessionnaire comme soutenu par le cédant. Les clauses de garantie de passif relevant de la liberté contractuelle, cette clause contestée par le cédant doit prendre son plein et entier effet et les contestations de la société FYL DEVELOPEMENT seront donc rejetées. La décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. La société FYL DEVELOPEMENT sera condamnée à payer à la société ACE EVENT la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et de réouverture des débats. Ecarte des débats la pièce N° 12 communiquée tardivement par la société FYL DEVELOPEMENT. Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions Y ajoutant Condamne la société FYL DEVELOPEMENT et pour elle son représentant légal à payer à la société ACE EVENT la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société FYL DEVELOPEMENT aux entiers dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1192 du Code civil prévoit quarticle 1103 du Code civil dispose que les contratarticle 700 du Code de Procédure civilearticle 456 du Code de Procédure Civile.article 202 du Code dearticle 450 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
642d14e3cb8fa004f57da377
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel