Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d14e3cb8fa004f57da37f
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 1 805 721 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Texte intégral
CF/SH Numéro 23/01208 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 04/04/2023 Dossier : N° RG 21/03106 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H7PE Nature affaire : Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale Affaire : [N] [B] C/ [Z] [W] Caisse PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 Avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 21 Février 2023, devant : Madame FAURE, Présidente, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile Madame ROSA-SCHALL, Conseillère Monsieur SERNY, Magistrat honoraire assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [N] [B] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] Représenté et assisté de Maître GACHIE de la SELARL THOMAS GACHIE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN INTIMES : Docteur [Z] [W] Polyclinique [8] [Adresse 3] [Localité 6] Représenté et assisté de Maître MIRANDA de la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE Caisse PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4] Assignée sur appel de la décision en date du 24 MARS 2021 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN RG numéro : 20/00318 EXPOSE DU LITIGE Le 21 août 2015, Monsieur [N] [B] a été victime d'un accident domestique occasionnant une fracture de l'annulaire droit. Le 23 août 2015, il a été hospitalisé en soins ambulatoires pour une réduction et une stabilisation à la polyclinique des [8], prises en charge par le Dr [Z] [W] y exerçant à titre libéral. À partir de septembre 2015, des complications sont apparues et en janvier 2016, il a subi une nouvelle intervention chirurgicale pratiquée par le Dr [Y] suite à un diagnostic de pseudarthrose. Le 3 juin 2016, sa consolidation est intervenue. Le 22 septembre 2016, il s'est vu reconnaître le statut de travailleur handicapé jusqu'au 30 septembre 2018. Le 3 mai 2018, sur saisine de Monsieur [B], le juge des référés a ordonné une expertise confiée au Dr [X], laquelle a déposé son rapport le 17 février 2019. Par acte d'huissier du 13 février 2020, Monsieur [N] [B] a assigné Monsieur [Z] [W] devant le tribunal judiciaire de Mont de Marsan afin de voir engager sa responsabilité médicale et le voir condamner à réparer son préjudice corporel, outre la CPAM. Par jugement du 24 mars 2021, le tribunal judiciaire de Mont de Marsan a débouté Monsieur [N] [B] de ses demandes et l'a condamné au paiement de la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au vu de l'expertise judiciaire, le tribunal a retenu que le diagnostic était correct et que si un autre choix thérapeutique aurait pu être mis en place, le choix du Dr [W] était possible. Par déclaration du 17 septembre 2021, Monsieur [N] [B] a interjeté appel sur toutes les dispositions du jugement. Les conclusions de Monsieur [N] [B] du 5 novembre 2021 tendent à : Au visa des articles L.1142-1 du code de la santé publique et les articles 1104, 1193 et 1194 du code civil: - réformant le jugement du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 24 mars 2021, à titre principal : - condamner le Dr [Z] [W] à payer à M. [N] [B] la somme de 18 057,21 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2019, date de la lettre officielle demeurée infructueuse, en réparation de son préjudice corporel, à titre subsidiaire, - condamner le Dr [Z] [W] à payer à M. [N] [B] la somme de 14 445,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2019, date de la lettre officielle demeurée infructueuse en réparation de son préjudice corporel en tenant compte d'une perte de chance à hauteur de 80%, en tout état de cause, - juger que le montant des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques résultant des blessures subies par M. [N] [B] sera fixé au titre du poste des dépenses de santé actuelles sur la base des prestations versées à ce titre par la CPAM, régulièrement appelée dans la cause et qui devra produire son état de créance définitif, - juger, par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, que les intérêts dus pour une année entière porteront à leur tour intérêts au taux légal, - fixer le point de départ de la capitalisation des intérêts au 1er août 2019, soit une date de première capitalisation au 1er août 2020, - débouter le Dr [Z] [W] de ses demandes reconventionnelles comme étant infondées, ainsi que sa demande subsidiaire de voir ordonner un complément d'expertise visant à déterminer le taux de la perte de chance, - condamner le Dr [Z] [W] à payer à M. [N] [B] une indemnité de 3 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, - condamner le Dr [Z] [W] aux entiers dépens de première instance, en ce compris les dépens de l'instance de référé, les frais d'expertise judiciaire du Dr [X] et les émoluments proportionnels de recouvrement et d'encaissement que l'huissier instrumentaire d'une exécution forcée, à défaut d'exécution spontanée, pratiquera en application de l'article A.444-32 du code de commerce (issu du décret n°2016-230 du 26 février 2016 ' anciennement article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 abrogé), ajoutant au jugement du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 24 mars 2021, - condamner le Dr [Z] [W] à payer à M. [N] [B] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, - condamner 'M. [G]' aux dépens d'appel, en ce compris les émoluments proportionnels de recouvrement et d'encaissement que l'huissier instrumentaire d'une exécution forcée, à défaut d'exécution spontanée, pratiquera en application de l'article A. 444-32 du code de commerce (issu du décret n°2016-230 du 26 février 2016 ' anciennement article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 abrogé). Monsieur [N] [B] a fait signifier à la CPAM le 4 novembre 2021 sa déclaration d'appel et le 9 novembre ses conclusions du 5 novembre 2021. Il fait valoir que Monsieur [W] a manqué à son devoir d'information et qu'il a commis une faute technique en ne procédant pas à la mise en place d'une broche et qu'il y a eu une abstention de geste chirurgical après la constatation du déplacement par radiographie le 12 septembre 2015. Il sollicite l'indemnisation de son préjudice corporel en application de la nomenclature Dintilhac. Il considère avoir subi une perte de chance sous la forme d'un retard de consolidation et d'un déficit de mobilité de P2P3 du quatrième doigt de la main droite. Les conclusions de Monsieur [Z] [W] du 3 février 2022 tendent à : Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées, Vu les articles L1142-1 et suivants du code de la santé publique, Vu le rapport d'expertise du Docteur [X], Vu le jugement du Tribunal de Mont de Marsan en date du 24 mars 2021 dont appel, Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Et ainsi, Confirmer que le Docteur [W] n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité civile. Débouter Monsieur [B] de toutes les demandes formulées à l'encontre du Docteur [W]. Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [B] à verser à Monsieur [W] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, et à prendre en charge les entiers dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais d'expertise. Y ajoutant, Condamner Monsieur [B] à verser à Monsieur [W] une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles pour la procédure en appel. Le condamner aux entiers dépens d'appel en ce compris les émoluments de recouvrement éventuels de l'huissier au titre de l'article A444-32 du code de commerce. Monsieur [W] estime n'avoir commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité et fait observer que l'obligation d'information a été respectée lors de l'intervention puis tout au long du suivi du patient. Il souligne que le recours à une technique chirurgicale ne peut être considéré comme fautif à moins d'un défaut dans l'exécution de celle-ci, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il fait valoir que Monsieur [B] a fait l'objet d'un aléa thérapeutique et qu'il s'agit d'une complication non fautive. Par ordonnance du 14 avril 2022, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de Monsieur [Z] [W] mais seulement à l'égard de la CPAM. La CPAM des Landes n'a pas constitué avocat. Vu l'ordonnance de clôture du 18 janvier 2023. MOTIFS En vertu de l'article L 1142-1 du code de la santé publique, hors les cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé...ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Il est constant qu'il s'agit de la responsabilité contractuelle qui est subordonnée à l'existence d'une faute à apprécier en fonction d'une obligation de moyens, l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité. Le diagnostic posé à la suite de l'accident domestique de Monsieur [B] n'est pas remis en cause, et il s'est agi d'une déformation en Mallet Finger de P3D4 (annulaire de la main droite), avec fracture et arrachement du tendon extenseur à la base de P3D4 droite type III qui, après l'échec d'un traitement orthopédique par immobilisation IPD en hyper extension a conduit à l'indication d'une réduction à ciel ouvert. Il est reproché par Monsieur [B], qui a subi une intervention chirurgicale sous anesthésie générale le lendemain de son accident à la polyclinique d'[Localité 6], au Docteur [W] qui a procédé à l'intervention, d'avoir mis en place un laçage avec bouton antérieur et non la pose de broche per cutanée, conjuguée ensuite par l'absence d'un geste chirurgical après la constatation du déplacement à l'image radio dans les suites de l'intervention. Par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal a retenu l'absence de faute de Monsieur [W] eu égard aux conclusions de l'expert judiciaire qui a retenu que : - le diagnostic avait été posé correctement, -les soins ont été consciencieux et attentifs pour un acte chirurgical contrôlé sous ampli, avec une bonne réduction de fracture et un suivi avec contrôle radio -le traitement des fractures P3 est différent suivant l'importance de la fracture et une fracture déplacée ou présentant un fragment volumineux comme en l'espèce relève d'un traitement chirurgical et l'expert judiciaire a indiqué que la mise en place d'une broche per cutané était une alternative préférable, plutôt qu'un laçage. Toutefois, il est important de relever que comme l'a déclaré l'expert judiciaire que le choix chirurgical effectué par le chirurgien doit correspondre à la technique qu'il maîtrise le mieux, et que le laçage était possible. Aussi, celui-ci n'était pas contre-indiqué, ni inadapté. Par ailleurs, l'expert a indiqué qu'entre la consultation du 2 septembre 2015 et le cliché du 12 septembre 2015, soit entre l'ablation du pansement et la constatation du déplacement, il ne peut être précisé les événements. Précédemment, l'expert avait précisé qu'un élément extérieur de maintien avait été mis en place puisqu'il était visible au contrôle radiographique post-opératoire du 23 août 2015, ce qui est conforme au compte-rendu opératoire établi par le chirurgien qui avait mentionné la mise en place d'une broche complémentaire et une attelle d'immobilisation. Lorsque l'expert déclare qu'il ne peut être précisé les événements entre le 2 et le 12 septembre 2015, il n'est pas démontré que ces événements susceptibles de donner lieu au déplacement constaté sont imputables au geste chirurgical du Dr [W]. L'expert n'a pas conclu également que l'abstention d'un geste chirurgical après avoir constaté le déplacement sur un cliché photo caractérisait une faute alors qu'il n'a pas en outre de lien de causalité avec le préjudice subi puisque l'expert a conclu que le déficit de mobilité est imputable aux conséquences de l'acte chirurgical initial. L'expert judiciaire a déclaré in fine qu'il s'agissait d'un accident médical non fautif dans la mesure où le choix chirurgical pris est possible et peut entraîner une consolidation sans complication. Il convient d'ajouter que le fait qu'il ait existé un retard de consolidation avec la nécessité d'une autre traitement chirurgical et la survenance d'une séquelle par un déficit de fonction ne caractérisent pas une faute mais constituent les conséquences de ce que l'expert a considéré comme un acte médical non fautif. La perte de chance n'est pas constitutive d'une faute mais en revanche, est un élément du préjudice. Le tribunal a, en outre à juste titre indiqué que, en l'absence de toute autre pièce permettant de retenir une faute du Dr [W], la preuve d'une faute n'était pas rapportée. Pas plus en appel, Monsieur [B] n'apporte un élément de preuve supplémentaire pour démontrer une faute à l'encontre du Dr [W], de nature à combattre les conclusions de l'expert judiciaire qui, certes, ne formule qu'un avis qui ne lie pas la juridiction mais qui a apporté la précision nécessaire et suffisante, qu'aucun élément scientifique n'est venu combattre, que la technique du laçage était possible dès lors que la consolidation était susceptible d'intervenir sans complication. En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Monsieur [B] sera condamné au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel, sans que la cour ne se prononce sur les frais d'exécution qui relèvent du juge de l'exécution. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant : Condamne Monsieur [N] [B] à payer à Monsieur [Z] [W] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [N] [B] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 785 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle L 1142-1 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
642d14e3cb8fa004f57da37f
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