Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d14e8cb8fa004f57da3ab
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 75 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N°100/2023 N° RG 20/03122 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QX6R Mme [K] [AR] [Y] épouse [H] Mme [N] [D] [Y] épouse [X] Mme [B] [Y] veuve [M] Mme [U] [MC] M. [G] [MC] M. [L] [Y] C/ Mme [O] [Y] divorcée [F] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 04 AVRIL 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre entendue en son rapport, Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 05 juillet 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 04 avril 2023 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 18 octobre 2022 à l'issue des débats **** APPELANTS : Madame [K] [AR] [Y] épouse [H] née le 23 Août 1952 à [Localité 20] (22) [Adresse 4] [Localité 11] Représentée par Me Danaé PAUBLAN de l'ASSOCIATION LAURET - PAUBLAN, avocat au barreau de QUIMPER Madame [N] [D] [Y] épouse [X] née le 27 Août 1960 à [Localité 8] (29) [Adresse 19] [Localité 6] Représentée par Me Danaé PAUBLAN de l'ASSOCIATION LAURET - PAUBLAN, avocat au barreau de QUIMPER Madame [B] [Y] veuve [M] née le 02 Septembre 1956 à [Localité 14] (29) [Adresse 1] [Localité 8] Représentée par Me Danaé PAUBLAN de l'ASSOCIATION LAURET - PAUBLAN, avocat au barreau de QUIMPER Madame [U] [MC] ayant droit de [J] [R] [Y] épouse [MC] née le 19 Novembre 1990 à [Localité 5] (29) [Adresse 3] [Localité 9] Représentée par Me Danaé PAUBLAN de l'ASSOCIATION LAURET - PAUBLAN, avocat au barreau de QUIMPER Monsieur [G] [MC] ayant droit de [J] [R] [Y] épouse [MC] né le 07 Août 1986 à [Localité 21] (56) [Adresse 15] [Localité 7] Représenté par Me Danaé PAUBLAN de l'ASSOCIATION LAURET - PAUBLAN, avocat au barreau de QUIMPER Monsieur [L] [Y], ayant droit de [A] [W] [Y] né le 02 Septembre 1983 à [Localité 8] (29) [Adresse 19] [Localité 6] Représenté par Me Danaé PAUBLAN de l'ASSOCIATION LAURET - PAUBLAN, avocat au barreau de QUIMPER INTIMÉE : Madame [O] [Y] divorcée [F] née le 21 Juin 1951 à [Localité 13] (02) [Adresse 10] [Localité 5] Représentée par Me Cécile LAUNAY, avocat au barreau de QUIMPER FAITS ET PROCÉDURE M. [S] [Y] et Mme [WU] [V] se sont mariés le 29 novembre 1950 sous le régime de la communauté de meubles et acquêts. Le 29 octobre 1980, ils se sont consentis une donation réciproque. Le 29 janvier 1991, ils ont fait donation à leur fils [A] [Y] de l'usufruit d'une partie de la pisciculture du Moulin de [Localité 12]. Le 20 septembre 1994, ils ont vendu à leur fille [N] [Y] leur domicile familial situé au lieu-dit [Adresse 19] au prix de 400.000 francs à régler sur 10 ans par annuités de 40.000 francs sans intérêt. Ils conservaient un droit d'usage et d'habitation sur ladite propriété et l'acquéreuse s'engageait à assurer les soins nécessaires à ses parents leur vie durant. Le 27 août 1996, [N] [Y] a vendu à son frère [A] [Y] une parcelle de 237 m² contiguë à la propriété familiale au prix de 50.000 francs. Le 11 avril 2005, M. [S] [Y] a établi un testament olographe déposé au rang des minutes de Me [T] notaire à [Localité 16]. * * * M. [Y] est décédé le 22 septembre 2010 à [Localité 6] laissant pour lui succéder : -sa veuve Mme [WU] [V], conjointe commune en biens et donataire pour un 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit des biens dépendant de la succession de son époux, -leurs six enfants [K], [A], [N], [J], [O] et [B]. [J] [Y] épouse [MC] est décédée le 6 avril 2014 laissant pour lui succéder Mme [U] [MC] et M. [G] [MC] en qualité d'ayants droit de leur mère. [A] [Y] est décédé le 28 novembre 2021 laissant pour lui succéder M. [L] [Y] en qualité d'ayant droit de son père. * * * Les opérations de règlement de la succession de M. [Y] ont été confiées à Me [T], notaire, qui a établi l'acte de notoriété le 8 février 2011 ainsi que l'inventaire du mobilier. Mme [WU] [Y], conjointe survivante, a opté pour le quart en toute propriété et les trois quarts en usufruit des biens composant la succession de M. [Y]. En raison du refus de Mme [O] [Y] divorcée [F] et de Mme [B] [Y] veuve [M] de signer la déclaration de succession et d'autoriser la vente de la maison sise à [Adresse 18]) au prix de 200.000 €, Me [T] a dressé un procès-verbal de carence le 4 juillet 2011. Sur assignation des autres héritiers des 23 et 24 novembre 2011, à laquelle s'est ralliée [B] [Y] le 13 juillet 2012, le tribunal de grande instance de Quimper a, le 22 octobre 2013, ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [Y] et la licitation du bien immobilier de Nant sur une mise à prix de 200.000 €. Par un second jugement du 15 septembre 2015, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Rennes le 22 novembre 2016, la mise à prix a été fixée à 125.000 € et la vente autorisée au profit de M. [E]. Le bien a finalement été vendu par procès-verbal d'adjudication en date du 29 septembre 2017 au prix de 93.750 € à M. [GZ] [Z]. Le 14 janvier 2019, Me [P], notaire à [Localité 17] désigné pour procéder aux opérations de partage judiciaire, a établi un projet de partage. Par courrier du 31 janvier 2019, Mme [O] [Y] lui a fait connaître qu'elle voulait rouvrir le débat concernant la vente de la résidence principale de [Localité 12], soupçonnant une donation déguisée, savoir où les cendres de M. [Y] avaient été dispersées et inscrire le partage dans le souci de l'avenir financier de Mme veuve [Y]. Me [P] a dressé un procès-verbal de difficultés le 4 février 2019. Par assignations du 31 mai 2019, les consorts [Y] ont fait convoquer Mme [O] [Y] devant le tribunal de grande instance de Quimper (devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020) en homologation du projet d'acte de partage contenant renonciation par Mme [Y] à son usufruit et en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral du fait du retard pris dans la vente du bien de Nant. Par jugement du 30 juin 2020, le tribunal judiciaire de Quimper a : -déclaré irrecevables pour cause d'autorité de la chose jugée les demandes reconventionnelles formées par Mme [O] [Y] portant sur la donation au profit de [A] [Y] en 1991 et sur la requalification en donation déguisée de la vente en 1994 à [N] [Y] de la propriété située [Adresse 19], -rejeté la demande d'homologation du projet d'acte de partage en présence d'une renonciation par Mme veuve [Y] à l'usufruit du quart alors que cet usufruit portait sur les trois quarts des biens de la succession, -rejeté la demande visant à voir constater que Mme veuve [Y] a renoncé à ses droits en usufruit d'un quart, -condamné Mme [O] [Y] à payer les dommages et intérêts suivants pour préjudice matériel : - 5.000 € à chacun des indivisaires Mme veuve [Y], Mme [K] [Y], M. [A] [Y], Mme [B] [Y] et Mme [N] [Y], - 2.500 € à chacun des indivisaires Mme [U] [MC] et M. [G] [MC] en qualité d'ayants droit de Mme [J] [Y], -constaté que les demandeurs ont justifié du lieu de dispersion des cendres de M. [S] [Y], -rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par Mme [O] [Y], -laissé à chaque partie la charge de ses frais d'instance. Les consorts [Y] ont interjeté appel par déclaration du 10 juillet 2020. Mme [WU] [Y] est décédée en cours de procédure le 30 octobre 2020. PRÉTENTIONS ET MOYENS Les consorts [Y] exposent leurs demandes et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 31 mars 2022 auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. Ils demandent à la cour de : -dire n'y avoir lieu à homologuer le projet d'acte de partage, -statuer sur les demandes formées par Mme [O] [Y] afférentes à la liquidation de la succession de M. [S] [Y]. -en tout état de cause, -ordonner l'ouverture des opérations de compte et liquidation partage de la succession de Mme [WU] [Y]. -débouter Mme [O] [Y] de toutes ses demandes irrecevables et fondées, -condamner Mme [O] [Y] à leur payer une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant le droit proportionnel dû à l'huissier de justice chargé de l'exécution du jugement. Mme [O] [Y] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 6 novembre 2020 auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. Elle demande à la cour de : -confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté les consorts [Y] de l'ensemble de leurs demandes, -réformer le jugement rendu en ce qu'il a jugé ses demandes irrecevables, -juger que la vente du 20 septembre 1994 portant sur la propriété située au lieu-dit [Adresse 19] est une donation déguisée rapportable à la succession et susceptible de réduction, -juger que le notaire devra procéder à l'évaluation de cette propriété au jour du partage et préciser la réduction applicable, -juger que la donation du 29 janvier 1991 à [A] [Y] de l'usufruit d'une partie de la pisciculture doit être intégrée aux opérations de liquidation partage de la succession de [S] [Y] en valorisant cet usufruit, -juger que le notaire devra impérativement vérifier son caractère réductible au regard de la valorisation de cet usufruit, -enjoindre aux ayants-droit de M. [S] [Y] de justifier du lieu de dispersion des cendres de leur époux et père, -réformer le jugement rendu en ce qu'il l'a condamnée à indemniser les appelants de leur préjudice moral né de sa prétendue obstruction aux opérations de liquidation partage de la succession de leur père, -condamner les consorts [Y] à lui payer la somme de 5.000 € compte tenu de leur obstruction à répondre à ses interrogations légitimes, -les condamner solidairement au paiement de la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles, -les condamner aux dépens de première instance et d'appel. MOTIFS DE L'ARRÊT À titre liminaire, il convient de rappeler que l'office de la cour d'appel est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de 'constater', 'dire' ou 'dire et juger' qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile mais la reprise des moyens censés les fonder. 1) Sur la demande de partage judiciaire de la succession de Mme [WU] [Y] Les consorts [Y] sollicitent, au dispositif de leurs conclusions, que la cour ordonne en tant que de besoin le partage judiciaire de la succession de leur mère Mme [WU] [Y] qui est décédée en cours de procédure le 30 octobre 2020. Ils précisent que les opérations de liquidation de sa succession ont été ouvertes en l'étude de Me [P]. Mme [O] [Y] n'a pas conclu sur ce point. En l'état, les opérations de compte liquidation partage sont d'ores et déjà ouvertes en l'étude du notaire. La demande de passage à un partage de nature judiciaire à l'occasion d'une instance d'appel intéressant une succession distincte, celle de M. [Y], n'est étayée par aucune explication ni aucune pièce ni n'a reçu, en l'absence de tous justificatifs, l'accord de l'une des cohéritières. Cette demande sera rejetée. 2) Sur la demande d'homologation du projet de partage Me [P] avait annexé à son procès-verbal de difficultés du 4 février 2019 un projet de partage de la succession de M. [S] [Y] du 14 janvier 2019 qu'il a soumis à l'ensemble des coindivisaires. Le tribunal a rejeté la demande d'homologation dudit projet dans la mesure où il contenait une clause de renonciation par Mme [WU] [Y] à ses droits en usufruit à hauteur d'un quart alors qu'elle était bénéficiaire de l'usufruit à hauteur de trois-quarts à la suite de son option sans que le projet de partage ne mentionne par ailleurs un quelconque acte ayant entretemps modifié les droits de Mme [Y]. Les consorts [Y] ont interjeté appel du chef du jugement ayant rejeté leur demande d'homologation dudit projet de partage établi par Me [P], notaire. A hauteur d'appel, ils concluent finalement n'y avoir lieu à homologuer le projet d'acte de partage et demandent qu'il soit statué sur les demandes formées par Mme [O] [Y] afférentes à la liquidation de la succession de M. [S] [Y]. De fait, en raison du décès de Mme [WU] [Y] le 30 octobre 2020, le projet de partage qui prévoyait l'abandon par Mme [Y] de ses droits d'usufruitière ' par erreur à concurrence d'un quart ' est devenu sans objet, aucun autre projet substitutif de partage n'ayant été dressé depuis lors. Le jugement ayant rejeté la demande d'homologation du projet de partage sera en conséquence confirmé. 3) Sur les demandes de rapports à succession de la vente de 1994 et de la donation de 1991 Mme [O] [Y] demande à la cour, réformant le jugement sur ces deux points, de juger : -que la vente du 20 septembre 1994 par M. et Mme [Y] à leur fille [N] de leur résidence principale située au [Adresse 19] au prix de 400.000 Frs payable en 10 annuités de 40.000 F est une donation déguisée rapportable à la succession et susceptible de réduction dès lors que le paiement n'est jamais intervenu. Elle estime sa demande recevable pour n'avoir jamais été examinée. Elle ajoute que le notaire devra procéder à l'évaluation de cette propriété au jour du partage et préciser la réduction devant être appliquée à cette donation. -que la donation du 29 janvier 1991 faite à [A] [Y] de l'usufruit d'une partie de la pisciculture doit être intégrée aux opérations de liquidation partage de la succession de [S] [Y] et que le notaire vérifie son caractère réductible au regard de la valorisation de cet usufruit. Elle estime que sa demande de rapport à la succession ne peut se heurter à une quelconque autorité de la chose jugée puisqu'elle n'a eu accès aux informations qu'au fur et à mesure des procédures initiées par les consorts [Y]. Les consorts [Y] objectent que ces demandes sont couvertes par l'autorité de la chose jugée, qu'elles sont prescrites et ne sont pas fondées en droit, que la demande au titre de l'acte de 1991 est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel. 1) De fait, s'agissant de l'acquisition le 20 septembre 1994 par [N] [Y] du bien immobilier sis au [Adresse 19] qui constituait le domicile de M. et Mme [Y], il résulte du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Quimper du 22 octobre 2013 que de manière reconventionnelle, Mme [O] [Y], en réponse à l'assignation en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [Y], a demandé par conclusions du 5 février 2013 le rapport par [N] [Y] de tous les avantages indirects consentis par le défunt se rapportant à la propriété du moulin de [Localité 12]. Elle sollicitait à cet égard, ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, une 'expertise aux fins d'évaluer les différents avantages indirects dont a bénéficié Mme [N] [Y], évaluer les biens ayant fait l'objet de donations directes et indirectes' et qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise sur 'les demandes de réintégration à la succession de toutes sommes non justifiées, ordonner le rapport par Mme [N] [Y] de tous les avantages indirects consentis par le défunt se rapportant à la propriété du Moulin de [Localité 12] et de tous les avantages indirects dont elle a bénéficié'. Le tribunal a expressément répondu que Mme [O] [Y] ne rapportait pas la preuve de ce que le prix de cette vente n'en avait pas été payé par l'acquéreuse [N] [Y]. Le tribunal s'est ainsi prononcé sur le bien-fondé de cette demande pour la rejeter. Au dispositif, le tribunal a par voie de conséquence rejeté la demande de [O] [Y] de rapport à succession de ce chef, dont il n'a pas été interjeté appel. Ce rejet est en conséquence couvert par l'autorité de la chose jugée. Le jugement sera confirmé sur ce point. 2) S'agissant de la donation du 29 janvier 1991, il résulte de l'acte notarié que M. et Mme [Y] ont donné à leur fils [A] [Y] l'usufruit d'une partie de la pisciculture du Moulin de [Localité 12] comprenant les bassins, sol et terres cadastrés section 92 H n° [Cadastre 2] d'une contenance de 14 a 15 ca et le droit d'eau attaché à ces biens. Les biens ont été estimés à 240.000 F et l'usufruit a été évalué à 24.000 F pour chacun des nu-propriétaires, soit un total de 48.000 F. Cette demande de rapport à succession de cette donation, qui a bénéficié à [A] [Y] et non à [N] [Y], n'a pas été sollicitée en première instance et ne peut être couverte par l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 22 octobre 2013. La vente intervenue le 27 août 1996 entre [N] [Y] et [A] [Y] a en revanche été examinée, mais il s'agit d'un acte différent contrairement à ce que soutiennent les consorts [Y]. Par ailleurs, en application de l'article 564 du code de procédure civile, il est admis qu'en matière de partage successoral, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, de sorte que toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse, qui peut être présentée pour la première fois en appel. La demande de Mme [O] [Y] au titre de la donation du 29 janvier 1991 n'est donc pas, contrairement à ce que soutiennent les consorts [Y], une demande nouvelle. Elle est donc recevable. Sur le fond, s'agissant d'une donation, les consorts [Y] ne formulent aucun moyen opposant à ce qu'elle soit rapportée à la succession de M. [S] [Y]. Il sera donc fait droit à cette demande. Le jugement sera infirmé sur ce point. 5) Les cendres funéraires Mme [O] [Y] demande à la cour d'enjoindre aux ayants-droit de M. [S] [Y] de justifier du lieu de dispersion des cendres de leur époux et père. Les premiers juges ont retenu qu'au visa de deux attestations, l'une établie le 14 février 2012 par Mme [WU] [Y] mentionnant une dispersion en mer le 15 juillet 2011et l'autre établie par M. [C] [H], propriétaire du voilier à partir duquel les cendres ont été dispersées en mer, il avait été dûment justifié de la dispersion en mer des cendres de M. [S] [Y]. Le jugement sera confirmé de ce chef. 6) Sur la demande de dommages et intérêts Les consorts [Y] soutiennent qu'en raison d'une obstruction de Mme [O] [Y] à la vente de la propriété familiale située à [Adresse 18], celle-ci a été retardée, ce qui a conduit à un prix de vente aux enchères d'un montant de 93.750 €, soit un prix inférieur de 31.250 € au prix initialement possible de 125.000 €. Mme [O] [Y] soutient que les procédures judiciaires ont toutes été engagées par les consorts [Y] contre elle-même qui a toujours été en défense, qu'elle est parvenue à faire réintégrer dans la succession un certain nombre de donations découvertes au fil des procédures, que les consorts [Y] ont été déboutés de leurs demandes. Il résulte des pièces produites aux débats qu'une offre d'achat d'un montant de 125.000 € a bel et bien été formulée par M. [I] [E], à laquelle seule Mme [O] [Y] a refusé de donner son accord pour vendre. Or, cet accord aurait pu être donné indépendamment des diligences par ailleurs accomplies pour reconstituer la masse successorale à partager. Mme [O] [Y] n'a du reste fourni aucune explication à son refus de donner son autorisation pour vendre. Le jugement qui l'a condamnée à payer des dommages et intérêts aux consorts [Y] sera en conséquence confirmé. 7) Sur les dépens et les frais irrépétibles Eu égard à ce qui précède, les dépens d'appel seront laissés en frais privilégiés de partage. Le jugement sera confirmé s'agissant des dépens de première instance. Il n'y a pas lieu à faire droit à la demande de paiement du droit proportionnel dû à l'huissier de justice chargé de l'exécution de l'arrêt dans la mesure où aucune disposition ne permet de transférer cette charge au débiteur. Enfin, eu égard aux circonstances de l'affaire, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés par elles dans la présente instance d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens, toutes demandes de ce chef étant rejetées. Le jugement sera confirmé s'agissant des frais irrépétibles de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, Rejette la demande de partage judiciaire de la succession de Mme [WU] [Y], Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 30 juin 2020 sauf des chef de la demande portant sur le rapport à succession de la donation à [A] [Y] du 29 janvier 1991, Statuant à nouveau, Déclare recevable la demande de rapport à succession de la donation du 29 janvier 1991 à [A] [Y] portant sur une partie de l'usufruit de la pisciculture sise à [Adresse 19], Ordonne son intégration aux opérations de liquidation partage de la succession de [S] [Y] et dit qu'après valorisation, le notaire vérifiera son caractère réductible, Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage, Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles, Rejette le surplus des demandes. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
642d14e8cb8fa004f57da3ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel