Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d14e9cb8fa004f57da3b1
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 16 537 €
Droit de la familleLibéralités (donations et testaments)Demande en annulation, en réduction d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralité
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Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N°102/2023 N° RG 20/06228 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RF2U Mme [N] [U] Mme [J] [U] C/ Mme [X] [T] [8] SCP BOUTEILLER, CHABRAN, BOIUTIN, LEVESQUE Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 04 AVRIL 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 06 février 2023 devant Madame Véronique VEILLARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire prononcé publiquement le 04 avril 2023, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats. **** APPELANTES : Madame [N] [U] née le 23 Mai 1937 à [Localité 11] (78) [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Lucien SIMON, Plaidant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [J] [U] née le 26 Juillet 1947 à [Localité 11] (78) [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Lucien SIMON, Plaidant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉES : [8] Association reconnue d'utilité publique (loi 1901) prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Emmanuel RAVANAS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS La Société Civile Professionnelle Titulaire d'un Office Notarial BOUTEILLER, CHABRAN, BOUTIN, LEVESQUE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 13] Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Carine PRAT, Plaidant, avocat au barreau de RENNES Madame [X] [T] [Adresse 1] [Localité 13] Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUÉ RENNES ANGERS, avocate au barreau de RENNES FAITS ET PROCÉDURE Mme [U] veuve [O], née le 3 mai 1920 à [Localité 9], en son vivant retraitée, demeurant [Adresse 3] à [Localité 13], est décédée le 16 avril 2016, soit dans sa 96ème année, sans postérité. Depuis le 6 juillet 2010, elle employait Mme [X] [T] en qualité d'assistante de vie. Aux termes d'un testament olographe daté du 7 février 2014, Mme [O] a consenti les legs suivants : -un legs au profit de ses nièces [N] et [J] [U], héritières au troisième degré en ligne collatérale, constitué des biens meubles et objets mobiliers se trouvant dans la maison [Adresse 3] à [Localité 13], -un legs constitué du prélèvement immédiat pour régler un trentain grégorien à l'Abbaye [12] à [Localité 10], -un legs universel au profit de l'association [8] avec la charge de "permettre à Madame [...] [T] [...] d'exercer au plus tard jusqu'à son soixante dixième anniversaire ses fonctions d'accueillante familiale dans la maison sise au [Adresse 3]. L'association aura pendant toute cette période à sa charge d'assumer l'intégralité des travaux d'entretien ainsi que ceux nécessités pour l'exercice par Madame [T] de sa fonction". Le testament a été déposé au rang des minutes de Me [H] le 24 mai 2016. Mme [O] avait souscrit auprès de la compagnie Unofi Assurance un contrat d'assurance-vie, lequel a fait l'objet d'un rachat le 6 avril 2016 à hauteur de la somme de 34.130,23 € qui a été virée sur le compte de Mme [O] au Crédit agricole du Morbihan le 8 avril 2016. Faisant valoir qu'elles en étaient les bénéficiaires initiales, les nièces de Mme [O] demandaient à se voir attribuer lesdits fonds et délivraient à Me [H] le 11 mai 2018 une sommation interpellative à laquelle le notaire répondait que la somme n'avait pas transité par sa comptabilité. Par exploit du 14 novembre 2018, Mmes [N] et [J] [U] assignaient Mme [T] et la SCP Bouteiller [H] Chabran Boutin devant le tribunal de grande Instance de Vannes en paiement in solidum de la somme de 34.165,37 € avec intérêts de droit à compter du 16 avril 2016 outre la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles. Par exploit en date du 24 avril 2019, elles mettaient en cause l'association les [8]. Antérieurement, par assignation du 14 février 2018, Mmes [U] avaient fait convoquer l'association les [8] en caducité ou révocation du legs universel fondées sur l'inexécution de la charge dont il était assorti. Mme [T] était assignée en intervention forcée par exploit du 29 octobre 2018 délivré par les [8]. Les deux instances étaient jointes le 22 mars 2019. Par jugement du 9 février 2021, le tribunal judiciaire de Vannes les déboutait de leur demande tout en constatant d'une part : -que la charge était non écrite, -et d'autre part que la somme de 38.096,23 € figurant au crédit du compte courant de Mme [O] et issue du rachat de l'assurance-vie n'était pas incluse dans les meubles légués à Mmes [U] et relevait du legs universel fait à l'association les [8]. Mmes [U] interjetaient appel par déclaration du 27 avril 2021 et l'affaire a été enregistrée sous le n° RG 21/2622. Dans la présente instance, par jugement du 22 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Vannes a : -dit que Mme [O] était saine d'esprit lors du rachat de l'assurance-vie le 6 avril 2016 et que le contrat d'assurance vie souscrit par elle avait été valablement racheté, -jugé que le rachat du contrat d'assurance vie n'emportant ni novation, ni subrogation réelle, -jugé que le legs particulier consenti par Mme [O] à Mmes [U] ne comprenait que les biens meubles et objets garnissant le domicile situé [Adresse 3] à [Localité 13], et excluait les liquidités se trouvant sur le compte de Mme [O] qui correspondaient au rachat de l'assurance-vie, -débouté Mmes [U] de leurs demandes. Mmes [U] ont relevé appel par déclaration du 18 décembre 2020 et l'affaire a été enregistrée sous le n° RG 20/6228. PRÉTENTIONS ET MOYENS Mmes [N] et [J] [U] exposent leurs demandes et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 15 mars 2021 auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. Elles demandent à la cour de : -réformer la décision entreprise, -sur le fondement des articles 533 et 534 du code civil, dire et juger que la somme de 38.096,23 € figurant au crédit du compte courant de Mme [O] doit être versée entre leurs mains, -dire et juger que le rachat, opéré dans des conditions éminemment suspectes, du contrat d'assurance-vie contracté par Mme [O] à leur profit est strictement sans incidence sur la destination des fonds représentés, aucune novation n'étant intervenue, -subsidiairement, -dire et juger que l'[8] ne peut en aucun cas prétendre être destinataire des fonds figurant au crédit du compte bancaire de Mme [O] en raison de son refus d'exécuter la charge conditionnant l'effectivité du legs dont elle a bénéficié, -condamner in solidum l'[8], Me [H] et Mme [T] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'association [8] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 26 décembre 2022 auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. Elle demande à la cour de : -la recevoir en ses demandes et la déclarer bien fondée, -débouter Mmes [U] de l'ensemble de leurs demandes, -confirmer le jugement du 22 septembre 2020, -condamner Mmes [U] à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner Mmes [U] aux dépens de l'instance, -prononcer l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir. La SCP Bouteiller expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 19 mars 2021 auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. Elle demande à la cour de : -constater qu'aucune prétention n'est émise à son encontre, -déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de Mmes [U] au titre des frais irrépétibles, -statuer ce que de droit sur l'interprétation du testament et le sort des fonds litigieux, -condamner Mmes [U] à lui verser une indemnité de 3.000€ au titre des frais irrépétibles, -les condamner aux dépens avec recouvrement en application de l'article 699 du code de procédure civile. MOTIFS DE L'ARRÊT En application de l'article 367 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. La jonction peut être ordonnée d'office à tout moment, même en appel. Elle est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours. En l'espèce, le jugement du tribunal judiciaire de Vannes du 22 septembre 2020, dont appel enregistré sous le n° 20/6228, a validé le rachat de l'assurance-vie souscrite par Mme [O] et retenu, dans son dispositif, que les fonds issus de ce rachat ne faisaient pas partie des "biens meubles" visés au legs particulier octroyé à Mmes [U], nièces de Mme [O]. Il a débouté Mmes [U] de leur demande en paiement de ladite somme. Le jugement du 09 février 2021 ayant fait l'objet d'un appel le 27 avril 2021 et enregistré sous le n° 21/2622 a retenu que Mmes [U] ne justifiaient pas avoir été désignées comme les bénéficiaires initiales de l'assurance-vie litigieuse dont le rachat avait été versé sur le compte de Mme [O] et a, dans son dispositif, constaté que la somme de 38.096,23 € figurant au crédit dudit compte n'était pas incluse dans les meubles légués à Mmes [U], dont il a rejeté les demandes, mais relevait du legs universel fait à l'association les [8] qui avait vocation à recueillir ces fonds en sa qualité de légataire universelle. Il s'évince de ces mentions que ces deux jugements se sont prononcés sur le même litige relatif au sort des fonds issus du rachat de l'assurance-vie souscrite par Mme [O] et qu'il convient, s'agissant de deux instances portant sur le même objet, pendantes entre deux mêmes parties, Mmes [U] et l'association les [8], qui auraient pu être jointes en première instance, de les joindre au stade de la procédure d'appel. Les demandes seront réservées. PAR CES MOTIFS La cour, Ordonne la jonction des deux instances RG n° 20/6228 RG n° 21/2622 et dit que l'affaire se poursuit sous le seul et unique n° de répertoire général 20/6228, Dit qu'il sera en conséquence statué dans un seul et même arrêt avec l'affaire n° 21/2622, Ordonne la réouverture des débats et renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 2 mai 2023 à 9 h 00, Réserve les demandes. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
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- 4 avril 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
642d14e9cb8fa004f57da3b1
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