Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d14ebcb8fa004f57da3c5
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 82 081 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°181 N° RG 22/05851 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TFED Société REFLECTIV SASU C/ S.A.S.U. ROUGECOM Copie exécutoire délivrée le : à : Me DEMIDOFF Me DE LUCA Copie délivrée le : à : Tribunal de commerce de Rennes Tribunal de commerce de Créteil (avec copie du dossier) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 04 AVRIL 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rapporteur, GREFFIER : Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 13 Décembre 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Avril 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : REFLECTIV SASU, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 490 648 409, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Florence ANDREANI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : S.A.S.U. ROUGECOM, immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 808 022 867, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Vittorio DE LUCA de la SELARL VERSO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES La société REFLECTIV a été créée et immatriculée le 18 octobre 1981. Elle conçoit et fabrique depuis plus de 30 ans, des films adhésifs de haute technologie s'appliquant sur le verre pour en modifier certaines caractéristiques. Elle compte 20 salariés tous situés à son siège social de [Localité 4] et 1 salarié au showroom [Adresse 2]. La société ROUGECOM est une agence de communication basée à [Localité 1]. Sur requête déposée au Greffe du Tribunal de Commerce de Créteil du 18 mai 2021 sous le n°2021100961, la société ROUGECOM a présenté une demande en injonction de payer au Président du Tribunal de Commerce en vue d'obtenir le paiement de factures dont la société REFLECTIV lui serait redevable. Par une ordonnance portant injonction de payer n°2021100961 rendue le 08 juin 2021, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Créteil a enjoint à la société REFLECTIV de payer à la société ROUGECOM, en derniers ou en quittances valables : - la somme de 190.041,55 euros en principal avec intérêts légaux à compter du prononcé de I'ordonnance. - celle de 5,820,81 euros au titre des intérêts calculés. - celle de 60,02 euros au titre de l''arlicle 700 du CPC. - celle de 1.080,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire en application de l'article L.441-10 du code de commerce. - les dépens Ladite ordonnance a été signifiée à la société REFLECTIV par voie d'huissier, le 23 iuin 2021. Par courrier en date du 6 juillet 2021,la société REFLECTIV a informé le Tribunal de céans de son opposition à ladite ordonnance. La société ROUGECOM, créancier, ayant demandé dans sa requête qu'en application de l'article 1408 du Code de Procédure civile l'affaire soit renvoyée devant le Tribunal de Commerce de Rennes, Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Créteil a renvoyé l'affaire devant le Tribunal de Commerce de Rennes. La société REFLECTIV a demandé in limine litis, par voie de conclusions déposées du 25 novembre 2021 devant le Tribunal de Commerce de RENNES que celui-ci se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Créteil Par jugement du 20 septembre 2022, le tribunal de commerce de Rennes s'est déclaré compétent et a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure pour être plaidée sur le fond. Autorisée par ordonnance du 13 Octobre 2022, la société REFLECTIV a assigné à jour fixe la société ROUGECOM et demandé, dans son assignation et ses conclusions du 13 décembre 2022, que la Cour: - prononce la nullité du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Rennes : -du fait de l'absence dans son exposé de I'indication de la date des conclusions des parties, -du fait du non-respect du principe du contradictoire, - évoque le litige, -dise que le Tribunal de Commerce de Rennes est territorialement incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Créteil, En conséquence : -renvoie la présente procédure devant le Tribunal de Commerce de CRETEIL, seule juridiction compétente pour connaltre de la totalité du litige, - condamne la Société ROUGECOM à verser à la Société REFLECTIV, la somme de 5.500 euros au titre des frais irrépétibles de I'article 700 du Code de procédure civile -Condamne la Société ROUGECOM en tous les dépens de I'instance conformément aux dispositions de I'article 699 du Code de Procédure Civile A défaut de prononcer la nullité du jugement, - infirme celui-ci en ce qu'il : - s'est déclaré compétent Et statuant à nouveau : - dise que le Tribunal de Commerce de Rennes est territorialement incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Créteil. En conséquence : - renvoie la présente procédure devant le Tribunal de Commerce de CRETEIL, seule juridiction compétente pour connaître de la totalité du litige, - condamne la Société ROUGECOM à verser à la Société REFLECTIV, la somme de 5.500 euros au titre des frais irrépétibles de I'article 700 du Code de procédure civile, - déboute la société ROUGECOM de ses demandes, - condamne la Société ROUGECOM en tous les dépens de I'instance conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Par conclusions du 15 novembre 2022, la société ROUGECOM a demandé que la Cour: - déboute la société REFLECTIV de sa demande de nullité du Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Rennes ; - déboute la société REFLECTIV de sa demande aux fins de voire dire que le Tribunal de Commerce de Rennes est incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Créteil ; - confirme le Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Rennes le 20 septembre 2022 en toutes ses dispositions ; - déboute la société REFLECTIV de toutes demandes contraires ; - condamne la société REFLECTIV à verser à la société ROUGECOM la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamne la société REFLECTIV en tous les dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION: L'examen du jugement déféré démontre que pour statuer sur la compétence, le tribunal a relevé d'office la substitution de la qualité de demandeur à l'ancienne qualité de défendeur de la société REFLECTIV, du simple fait qu'elle avait fait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 08 juin 2021. Avant de la soulever d'office, le premier juge n'a pas jugé utile de solliciter les observations des parties sur cette analyse - au demeurant erronée - de la nouvelle qualité des parties ainsi que les conséquences à en tirer. En vertu des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toute circonstances observer et faire observer le principe du contradictoire. A défaut, le jugement déféré doit être annulé. L'acte de saisine de la juridiction, soit l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, est toutefois valable et la Cour reste ainsi saisie du litige sur la compétence territoriale de la juridiction, qui lui est dévolu. En vertu des dispositions de l'article 1417 du code de procédure civile, en cas d'opposition à une ordonnance d'injonction de payer, le tribunal statue sur la demande en recouvrement. Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. Il se déduit de ce texte qu'en cas d'opposition à une ordonnance d'injonction de payer, laquelle entraîne la mise à néant de l'ordonnance puisque le jugement du tribunal s'y substituera, la partie qui a formé une demande de recouvrement a la qualité de demandeur. En effet, le tribunal va statuer sur sa 'demande en recouvrement' et connaître de la 'demande initiale' et non pas statuer sur la contestation formée par le débiteur. Le principe de compétence territoriale applicable devant toute juridiction européenne est celui de la compétence du tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile du défendeur, ceci afin qu'il soit impossible au demandeur de choisir sa juridiction. Sont ensuite prévues des exceptions à ce principe, lesquelles doivent être interprétées strictement dans la mesure où elles dérogent au principe général, le plus protecteur des droits des parties. L'article 46 du code de procédure civile prévoit ainsi que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu ou demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de l'exécution de la prestation de service. La société ROUGECOM soutient avoir exécuté les prestations de service facturées à la société REFLECTIV à son propre siège social. La société REFLECTIV conteste cette analyse en soutenant que la société ROUGECOM - pour les prestations dont l'exécution est reconnue - avait comme obligation de lui fournir lesdites prestations à son propre siège, afin qu'elles soient exploitables. La société ROUGECOM a fournit une 'note d'information' pour chaque facture dont il résulte que les prestations alléguées ont été multiples, sans pour autant qu'il soit possible d'en tirer de réelles informations sur le lieu d'exécution de la prestation à défaut des factures elles-mêmes et des échanges qui auraient précédé leur émission. La société REFLECTIV se livre à une analyse des factures et fournit certains des échanges. Un certain nombre de prestations sont relatives au site internet de la société REFLECTIV et son hébergement: malgré la dématérialisation des procédures, la prestation consiste en la mise à disposition, entre les mains du client, d'un outil de travail. Au surplus, il est parfois mentionné une prestation de formation du personnel de la société REFLECTIV. D'autres factures concernent des conceptions suivies d'impressions (brochures, cartes): il s'agit d'une même opération aboutissant à la fourniture d'une marchandise à la société REFLECTIV, qui lui a été livrée à son siège social. Ensuite, pour les conceptions graphiques de motifs devant être imprimés sur les films plastiques, la société REFLECTIV justifie de nombreux échanges entre ses salariés et ceux de la société ROUGECOM pour finalement aboutir à la livraison d'un produit fini, soit le dessin. Ainsi qu'il a été dit plus haut, les dispositions qui dérogent au principe de la compétence de la juridiction du domicile du défendeur doivent s'interpréter strictement. La dématérialisation des procédures et des échanges, qui impliquent peu de déplacements physiques, ne peut conduire à ce que les prestatatires de services dématérialisés puissent saisir à l'envie la juridiction de leur domicile. En l'espèce, les factures versées produites démontrent que les prestations réalisées ont consisté: - à fournir au domicile de la société REFLECTIV un site internet et les outils dématérialisés nécessaires à son utilisation, - à livrer à son domicile des marchandises imprimées, - à lui fournir différents dessins réalisés en partie selon ses instructions. Toutes les prestations ont ainsi été portables et non quérables. Dès lors, il n'est pas démontré que le lieu d'exécution de la prestation de service soit en majeure partie le lieu où se situe le siège social de la société ROUGECOM et les dispositions de l'article 46 du code de procédure civile ne permettaient pas d'attraire la société REFLECTIV devant le tribunal de commerce de Rennes. Le jugement déféré est infirmé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé le siège social de la société REFLECTIV, soit CRETEIL. A cette étape de la procédure, chaque partie gardera ses propres frais irrépétibles tandis que les dépens de la procédure d'appel suivront le sort de ceux de l'arrêt rendu sur le fond. PAR CES MOTIFS: La Cour, Annule le jugement déféré. Dit que le tribunal de commerce de Rennes est incompétent pour connaître du litige. Renvoie le dossier devant le tribunal de commerce de Créteil pour connaître du litige. Dit que les dépens d'appel suivront le sort de ceux de l'arrêt rendu sur le fond. Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 699 du Code de procédure civile.article 16 du code de procédure civilearticle L.441-10 du code de commerce.article 1408 du Code de Procédure civile larticle 46 du code de procédure civile prévoit aarticle 1417 du code de procédure civilearticle 46 du code de procédure civile ne permet
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Contrats
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642d14ebcb8fa004f57da3c5
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