Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d14ebcb8fa004f57da3cc
- Date
- 4 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/73 N° RG 23/00175 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TUVL JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière, Statuant sur l'appel formé le 30 Mars 2023 à 8h15 par Me [I] pour : M. [W] [Y] né le 15 Janvier 1982 à [Localité 4] de nationalité Française demeurant [Adresse 1] actuellement hospitalisé au [Adresse 2] ayant pour avocat Me Marie-Laure LEVILLAIN, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 21 Mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ; En l'absence de [W] [Y], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Marie-Laure LEVILLAIN, avocat En l'absence du tiers demandeur, Mme. [M] [Y], régulièrement avisée, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 03 Avril 2023 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : Sur la base d'un certificat médical du Dr. [T] du 11 mars 2023 décrivant un patient présentant un délire mystique, une agitation psychomotrice et du tapage, et en vertu d'une décision du directeur du centre hospitalier [L] [U] à [Localité 3] du même jour, M. [W] [Y] a été admis en urgence en hospitalisation complète sans son consentement à la demande d'un tiers, en l'occurrence sa mère Mme [M] [Y]. Le certificat médical des 24 heures établi le 11 mars 2023 par le Dr. [P] mentionne un patient restant opposant avec des phases d'agitation, un refus des soins, dans le déni complet de ses troubles, avec un discours délirant mystique et une anosognosie totale, situation nécessitant le maintien de ses soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue, M. [W] [Y] n'étant pas en capacité de donner un consentement éclairé. Le certificat médical des 72 heures établi le 13 mars 2023 par le Dr. [F] décrit une pensée toujours contaminée voire parfois envahie par des préoccupations mystiques, avec un contact réticent voire hostile et une anosognosie totale, situation nécessitant la poursuite de l'hospitalisation complète et continue, M. [W] [Y] n'étant pas en capacité de donner un consentement éclairé. Le même jour, le directeur du centre hospitalier a décidé du maintien de M. [W] [Y] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Sur la base d'un certificat médical du Dr. [F] du 16 mars 2023 mentionnant des préoccupations mystiques moins envahissantes et pouvant être mises partiellement à distance, mais aussi la persistance d'un déni des troubles et une absence de conscience de la maladie, le directeur du centre hospitalier a, par requête du même jour, saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation complète. Par ordonnance du 21 mars 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de M. [W] [Y]. Le 30 mars 2023, M. [W] [Y] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. À l'audience du 3 avril 2023 à 14 heures, M. [W] [Y], qui a fait part de son souhait de se désister, ne comparaît pas. Son avocate confirme le désistement de M. [W] [Y]. Le centre hospitalier ne comparaît pas mais a transmis des éléments complémentaires, notamment un certificat médical de situation établi le 31 mars 2023 par le Dr. [R] mentionnant un patient calme, avec un comportement adapté dans l'unité et des idées de persécution à distance, même s'il persiste des idées mystiques, une anosognosie et une adhésion précaire aux soins, situation nécessitant les soins hospitaliers mais permettant une tentative de permission de sortir en week-end.. Mme [M] [Y], tiers demandeur, ne comparaît pas. Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance. DISCUSSION Il conviendra de donner acte à M. [W] [Y] de son désistement d'appel. Les dépens d'appel seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Donnons acte à M. [W] [Y] de son désistement d'appel, Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public. Fait à [Localité 3], le 04 Avril 2023 à 14h LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Philippe BRICOGNE, Président Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [W] [Y] , à son avocat, au CH et tiers demandeur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642d14ebcb8fa004f57da3cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel