Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d14edcb8fa004f57da3d8
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 82 139 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 04 avril 2023 N° RG 21/01178 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FTLB -PV- Arrêt n° 164 [U] [L] / [F] [B]-[G] Jugement au fond, origine Tribunal de proximité, juge du contentieux de la protection de RIOM, décision attaquée en date du 06 Mai 2021, enregistrée sous le n° 11-20-0130 Arrêt rendu le MARDI QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de : Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : M. [U] [L] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005517 du 28/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND) Centre pénitentiaire [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par Maître Inna SHVEDA, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND APPELANT ET : Mme [F] [B]-[G] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté INTIMEE DÉBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 février 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 04 avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant un contrat conclu sous seing privé le 22 mars 2018, Mme [F] [B] [G] a consenti à M. [U] [L] un bail d'habitation sur un appartement de type T2, dépendant d'un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2] (Puy-de-Dôme ) pour une durée de trois ans à compter du 12 avril 2018, moyennant un loyer mensuel de 350,00 € payable d'avance le premier jour du mois, outre indexation et provisionnement de charges à hauteur de 40,00 € par mois payable en même temps que le loyer. Ce bail d'habitation contient une clause résolutoire selon laquelle le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement de tout ou partie du loyer et des charges aux termes convenus deux mois après la délivrance au locataire d'un commandement de payer visant cette clause résolutoire et demeuré sans effet. Par acte d'huissier de justice signifié au destinataire le 27 février 2020, Mme [F] [B] [G] a fait délivrer à M. [U] [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire susmentionnée afin d'obtenir paiement de la somme totale de 770,91 € dont celle de 680,30 € au titre de loyers et de charges impayés selon décompte détaillé du 17 février 2020 annexé à l'acte. Saisi par assignation du 1er septembre 2021 de Mme [F] [B] [G], le tribunal de proximité de Riom a, suivant un jugement n° RG/11-20-000130 rendu le 6 mai 2021 : - débouté M. [U] [L] de l'ensemble de ses demandes ; - constaté la résiliation du bail d'habitation susmentionné à compter du 27 avril 2020 ; - ordonné à M. [U] [L] ainsi qu'à tous occupants de son chef de quitter les lieux susmentionnés et de les libérer de l'ensemble de ses biens, avec au besoin l'assistance de la force publique et celle d'un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L.431-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, avec possibilité de procéder, conformément à l'article L.433-1 du même code, à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux précédemment loués et à les faire entreposer dans un local au choix du propriétaire aux frais et périls des parties expulsées ; - condamné M. [U] [L] à payer au profit de Mme [F] [B] [G] la somme totale de 5.821,39 € à titre d'arriérés locatifs selon décompte arrêté au 29 mars 2021, comprenant les loyers, charges et indemnité d'occupation jusqu'à l'échéance d'avril 2021 incluse ; - fixé l'indemnité d'occupation due par M. [U] [L] du fait de son occupation sans droit ni titre des lieux précédemment loués à la somme mensuelle de 350,00 € à compter de la date de résiliation du bail ; - au besoin condamné M. [U] [L] à payer cette indemnité d'occupation au profit de Mme [F] [B] [G] de mai 2021 jusqu'à la date de complète libération des lieux ; - condamné M. [U] [L] à payer au profit de Mme [F] [B] [G] une indemnité de 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes, M. [U] [L] ayant demandé l'aménagement d'un délai de paiement de sa dette locative avec suspension des effets de la clause résolutoire ; - condamné M. [U] [L] aux dépens de l'instance, comprenant le coût de l'assignation, du commandement de payer et de la notification de l'assignation au Représentant de l'État dans le département. Par déclaration formalisée le 27 mai 2021 par le RPVA, le conseil de M. [U] [L] a interjeté appel du jugement susmentionné, cette voie de recours étant exercée sur l'intégralité du dispositif de la décision. ' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 3 mai 2022, M. [U] [L] a demandé de : ' au visa de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, Tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, de l'article 1343-5 du Code civil et du décret n° 2015-1984 du 30 octobre 2015, Relatif à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; ' infirmer le jugement du 6 mai 2021 du tribunal de proximité de Riom en ce qu'il a rejeté sa demande de délai de paiement ; ' constater que les demandes de résolution du bail et d'expulsion sont devenues sans objet compte tenu lui du fait que l'appartement a été libéré le 19 août 2021 ; ' constater que la Commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme a rendu le 16 décembre 2021 une décision aménageant ses dettes et les effaçant partiellement, cette décision s'imposant dès lors aux parties ; ' rejeter la demande formée à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' statuer ce que de droit sur les dépens. ' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 24 novembre 2022, Mme [F] [B] [G] a demandé de : ' confirmer le jugement déféré concernant la condamnation pécuniaire principale au titre de l'arriéré locatif arrêté à la somme de 5.821,39 € au 29 mars 2021, la fixation de l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 350,00 € et la condamnation au titre des frais irrépétibles à hauteur de 500,00 € ; ' statuer ce qu'il appartiendra sur la demande de délai de paiement ; ' rejeter l'ensemble des demandes de M. [L] ; ' condamner M. [L] aux entiers dépens de l'instance devant comprendre le coût du commandement de payer susmentionné. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION. Après clôture des débats par ordonnance du 15 décembre 2022 du Conseiller de la mise en état, cette affaire a été évoquée au cours de l'audience civile en conseiller-rapporteur du 9 février 2023. Après que chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures par dépôt de son dossier, la décision suivante a été mise en délibéré au 4 avril 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : Bien qu'ayant interjeté appel sur l'intégralité de la décision, M. [L] limite en définitive ses prétentions dans ses conclusions d'appelant au seul rejet de sa demande de délai de paiement concernant sa dette locative, Mme [B] [G] ne contestant pas de son côté son allégation suivant laquelle l'appartement litigieux a été libéré le 19 août 2021. M. [L] ne conteste pas davantage le principe et le montant de la dette locative réclamée à son encontre à hauteur du montant total précité de 5.821,39 € selon décompte arrêté au 29 mars 2021. Le jugement de première instance sera en conséquence purement et simplement confirmé en ce qui concerne le constat de la résiliation du bail d'habitation susmentionné à la date du 27 avril 2020, l'injonction de départ volontaire ou à défaut la mesure d'expulsion prononcée à l'encontre de l'ancien locataire, la fixation de l'indemnité d'occupation à la somme de 350,00 € jusqu'à libération complète des lieux et la condamnation de l'ancien locataire au paiement de la somme totale précitée de 5.821,39 € au titre de l'arriéré locatif selon arrêté du 29 mars 2021. Le jugement de première instance sera également confirmé en ce qui concerne la condamnation de M. [L] à payer au profit de Mme [B] [G] une indemnité de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance devant comprendre le coût de l'assignation, du commandement de payer susmentionné et de la notification de l'assignation au Représentant de l'État dans le département. Eu égard au délai de procédure écoulé depuis le jugement de première instance du 6 mai 2021, il y a lieu de considérer que M. [L] a bénéficié de fait d'un délai de paiement de près de deux ans. De plus, il bénéficie déjà d'un plan d'apurement de cette même dette locative dans le cadre des mesures imposées par une décision du 25 janvier 2022de la Commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme avec mise en application à compter de cette même date. Sa demande de délai de paiement judiciaire doit être en conséquence rejetée, ce qui amène donc également à confirmer le jugement de première instance sur ce point. La demande de Mme [B] [G] au fin d'inclusion du coût du commandement de payer susmentionné dans les dépens en cause d'appel est sans objet, le coût de cet acte étant déjà inclus dans les dépens de premières instances qui sont imputés à M. [L]. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement n° RG/11-20-000130 rendu le 6 mai 2021 par le tribunal de proximité de Riom. CONDAMNE M. [U] [L] aux entiers dépens de l'instance. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 1343-5 du Code civil et du décret narticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642d14edcb8fa004f57da3d8
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