Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d14edcb8fa004f57da3da
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 84 639 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 04 avril 2023 N° RG 21/01350 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FT3E -PV- Arrêt n° 165 [C] [Y] divorcée [W] / S.A. HOIST FINANCE (AB) Jugement au fond, origine Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 30 Mars 2021, enregistrée sous le n° 21/00085 Arrêt rendu le MARDI QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de : Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : Mme [C] [Y] divorcée [W] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004232 du 14/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND) [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Maître Anne LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND APPELANTE ET : S.A. HOIST FINANCE (AB) venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE [Adresse 2] [Localité 1] (SUÈDE) Représentée par Maître Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS- POULET- VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Alexandre ROTCAJG, avocat au barreau de PARIS Timbre fiscal acquitté INTIMEE DÉBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 février 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 04 avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : La société de droit suédois HOIST FINANCE AB a diligenté le 7 décembre 2020 une mesure de saisie-attribution à l'encontre de Mme [C] [Y] auprès de l'agence de Clermont-Ferrand de la société CAISSE D'ÉPARGNE D'AUVERGNE en allégation d'une créance d'un montant total de 4.846,39 €, en exécution d'un jugement rendu le 1er septembre 2013 par le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand. Cette saisie-attribution a été dénoncée à la personne saisie le 10 décembre 2020. Par acte d'huissier de justice signifié le 24 décembre 2020, la société HOIST FINANCE AB a procédé à la mainlevée amiable de cette saisie-attribution auprès de la société CAISSE D'ÉPARGNE D'AUVERGNE. Contestant cette voie d'exécution forcée, Mme [C] [Y] a assigné le 8 janvier 2021 la société HOIST FINANCE AB devant le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin d'en obtenir la mainlevée, réclamant la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts et une indemnité de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. C'est dans ces conditions que, suivant un jugement n° RG-21/00085 rendu le 30 mars 2021, le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a : - ordonné l'adjonction de l'instance n° RG-21/00125 à l'instance n° RG-21/00085 ; - déclaré irrecevable la demande formée par Mme [C] [Y] aux fins de mainlevée de la saisie-attribution du 7 décembre 2020 diligentée à l'encontre de cette dernière par la société HOIST FINANCE auprès de la société CAISSE D'ÉPARGNE D'AUVERGNE eu égard à la mainlevée amiable de cette saisie-attribution le 24 décembre 2020, soit antérieurement à l'assignation du 8 janvier 2021 ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision ; - condamné Mme [C] [Y] aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration formalisée par le RPVA le 18 juin 2021, le conseil de Mme [C] [Y] a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur l'irrecevabilité de sa demande de mainlevée de saisie-attribution, sur le rejet de ses réclamations pécuniaires à titre de dommages-intérêts et en dédommagement de ses frais irrépétibles et sur sa condamnation aux dépens de l'instance. ' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 6 août 2021, Mme [C] [Y] a demandé de : ' infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 30 mars 2021 du Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et statuer à nouveau ; ' ordonner la mainlevée de la saisie-attribution susmentionné ; ' condamner la société HOIST à lui payer : * la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts ; * une indemnité de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamner la société HOIST aux entiers dépens de première instance et d'appel. ' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 25 novembre 2021, la société de droit suédois HOIST FINANCE AB a demandé de : ' confirmer purement et simplement le jugement déféré ; ' condamner Mme [Y] à lui payer une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamner Mme [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION. Par ordonnance rendue le 15 décembre 2022, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile en conseiller-rapporteur du 9 février 2023 à 14h00 au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 4 avril 2023, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1/ Sur la demande de mainlevée de saisie-attribution Alors que la société HOIST avait, antérieurement à la date du 8 janvier 2021 de l'acte introductif d'instance, ordonné de sa propre initiative le 24 décembre 2020 la mainlevée amiable de la saisie-attribution litigieuse du 7 décembre 2020, Mme [Y] a maintenu en première instance sa demande de mainlevée de cette saisie-attribution alors que celle-ci était définitivement devenue dépourvue de tout objet, au lieu de cantonner ses demandes à de simples réclamations indemnitaires et pécuniaires en allégation de recours le cas échéant abusif à cette voie d'exécution forcée. En l'occurrence, Mme [Y] ne démontre pas davantage en cause d'appel qu'en première instance l'intérêt pour elle de procéder à la mainlevée judiciaire d'une saisie-attribution ayant déjà fait l'objet d'une mainlevée amiable, au demeurant avant la délivrance de l'assignation en première instance. Le motif qu'elle invoque concernant l'erreur sur la mention du jugement du 1er septembre 2013 est dénué de toute incidence et de tout objet du fait de la mainlevée de cette saisie-attribution. Elle n'invoque par ailleurs aucun grief particulier ayant pu être occasionné à l'organisation de la défense de ses intérêts du fait de cette mention erronée sur le titre exécutoire. De plus, les autres motifs dont elle fait état au sujet du blocage momentané de son compte bancaire sans lui avoir laissé à titre personnel le minimum prévu par la loi et du préjudice qu'elle dit avoir subi en ayant dû faire appel à des proches pour pouvoir nourrir ses enfants, ne relèvent que du débat indemnitaire qui sera ci-après discuté pour exercice le cas échéant abusif d'une voie d'exécution forcée. Enfin, il n'est pas démontré que la société HOIST était informée qu'elle ne bénéficiait alors que du RSA comme ressources. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable cette demande de mainlevée de saisie-attribution, le Juge de l'exécution n'étant effectivement pas matériellement compétent, au sens des dispositions de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, en l'absence de toute mesure d'exécution forcée en cours à la date de sa saisine. 2/ Sur la demande de dommages-intérêts Au visa des dispositions de l'article 1240 du Code civil, suivant lesquelles « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », l'exercice le cas échéant abusif d'une voie d'exécution forcée est effectivement susceptible d'engager la responsabilité civile de la partie prétendant être créancier poursuivant, que ce soit sur le principe ou sur les conditions d'engagement de cette voie d'exécution forcée. En l'occurrence, Mme [Y] ne conteste pas les explications de la société HOIST suivant lesquelles la mainlevée amiable du 24 décembre 2022 de cette saisie-attribution du 7 décembre 2020 n'a en réalité été décidée qu'en raison de la commission d'une erreur simplement matérielle sur la mention du titre exécutoire autorisant cette saisie, le jugement du tribunal d'instance de Clermont-Ferrand servant de base à cette poursuite ayant été rendu le 1er septembre 2015 et non le 1er septembre 2013. Ce n'est donc pas de manière abusive que la société HOIST a engagé cette voie d'exécution forcée le 7 décembre 2020 à des fins de recouvrement d'une créance en tout état de cause incontestable dans son principe comme dans son montant. De plus, les gênes familiales et les difficultés financières qu'elle invoque du fait du blocage momentané de la totalité de son solde bancaire détenu auprès de la société CAISSE D'ÉPARGNE D'AUVERGNE en raison de l'indisponibilité du minimum requis par la loi ou de l'insaisissabilité du RSA relèvent, si ces faits sont avérés, de la seule responsabilité du tiers saisi et non de celle du créancier poursuivant. En tout état de cause, ce préjudice allégué ne peut donc être imputé à la société HOIST. Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Mme [Y] à l'encontre de la société HOIST. 3/ Sur les autres demandes Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité formée par la société HOIST à l'encontre de Mme [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné cette dernière, succombant dans toutes ses demandes, aux entiers dépens de l'instance. Eu égard à l'inutilité de son appel pour absence d'objet concernant la demande de mainlevée de la saisie-attribution litigieuse et à la confirmation du rejet de sa demande de dommages-intérêts, Mme [Y] sera condamnée à payer au profit de la société HOIST une indemnité de 800 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, succombant à l'instance d'appel, Mme [Y] sera purement et simplement déboutée de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-21/00085 rendu le 30 mars 2021 par le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. Y ajoutant. CONDAMNE Mme [C] [Y] à payer au profit de la société de droit suédois HOIST FINANCE AB une indemnité de 800 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile. REJETTE le surplus des demandes des parties. CONDAMNE Mme [C] [Y] aux entiers dépens de l'instance. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L.213-6 du code de larticle 700 du code de procédure civile et en cearticle 1240 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile et en sup
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642d14edcb8fa004f57da3da
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