Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d14f6cb8fa004f57da3f8
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 04 avril 2023 N° RG 22/01416 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F27X -DA- Arrêt n° 175 S.A.S. BRUNEL ENTREPRISE / S.A.R.L. AUVERGNE BETONS SPECIAUX Ordonnance au fond, origine Juge de la mise en état du tribunal judiciaire du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 07 Juin 2022, enregistrée sous le n° 21/00365 Arrêt rendu le MARDI QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de : Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : S.A.S. BRUNEL ENTREPRISE [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Maître Marius LOIACONO de la SCP LOIACONO-MOREL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté APPELANTE ET : S.A.R.L. AUVERGNE BETONS SPECIAUX [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté INTIMEE DÉBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 février 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 04 avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. I. Procédure La commune de [Localité 6] ([Adresse 7]) a fait construire une nouvelle station d'épuration. Parmi les entreprises qui ont participé à l'ouvrage se trouvait la SAS BRUNEL qui a sous-traité son marché à la SARL AUVERGNE BÉTONS SPÉCIAUX. Les travaux ont été réceptionnés le 11 juin 2012. Se plaignant du mauvais fonctionnement de la station, la commune de [Localité 6] a sollicité une expertise auprès du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Sur la foi des premiers éléments de cette mesure d'instruction, par assignation au fond du 20 mai 2021 devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, la SAS BRUNEL a appelé en cause la SARL AUVERGNE BÉTONS afin d'être relevée et garantie par celle-ci des condamnations qui pourraient être prononcées à son égard. Un débat s'est élevé devant le juge de la mise en état au tribunal judiciaire du Puy-en-Velay concernant la prescription de la demande de la SAS BRUNEL. Par ordonnance du 7 juin 2022 le juge de la mise en état, considérant irrecevable comme prescrite l'action engagée par la SAS BRUNEL contre la SARL AUVERGNE BÉTONS, et rejetant en conséquence la demande de sursis à statuer, a rendu la décision suivante : « Nous, Fabien SARTRE-ANDRADE DOS SANTOS, président du Tribunal Judiciaire du PUY-EN-VELAY, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, JUGEONS IRRECEVABLE l'action introduite par la SAS BRUNEL ENTREPRISE le 20 mai 2021 à l'encontre de la SARL AUVERGNE BETONS SPECIAUX du fait de l'acquisition de la prescription. REJETONS la demande de sursis à statuer. CONDAMNONS la SAS BRUNEL ENTREPRISE aux entiers dépens de l'instance avec paiement direct au profit de Me LANGLAIS, avocat, pour ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision. CONDAMNONS la SAS BRUNEL ENTREPRISE à payer la somme de 2.000,00 euros à la SARL AUVERGNE BÉTONS SPECIAUX conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. » *** La SAS BRUNEL a fait appel de cette décision le 6 juillet 2022, précisant : « Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de l'Ordonnance expressément critiqués en ce qu'elle a : Jugé irrecevable l'action introduite par la SAS BRUNEL ENTREPRISE le 20 mai 2021 à l'encontre de la SARL AUVERGNE BETON SPECIAUX du fait de l'acquisition de la prescription, Rejeté la demande de sursis à statuer, Condamné la SAS BRUNEL ENTREPRISE aux entiers dépens de l'instance avec paiement direct au profit de Me LANGLAIS, avocat, pour ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision, Condamné la SAS BRUNEL ENTREPRISE à payer la somme de 2 000 euros à la SARL AUVERGNE BETONS SPECIAUX conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. » Dans ses conclusions ensuite du 27 janvier 2023 la SAS BRUNEL demande à la cour de : « Vu l'article L. 441-1 du Code de l'Organisation Judiciaire, Vu les articles 377 et 378 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 2224 du Code civil, Vu l'article 532-3 du Code de justice administrative, Vu les Jurisprudences précitées, Vu la saisine du Tribunal Administratif, Juger recevable et bien fondée l'appel interjeté de la SAS BRUNEL ENTREPRISE, In limine litis en application des dispositions de l'article L. 441-1 du Code de l'Organisation judiciaire interroger la Cour de Cassation concernant la difficulté issue des règles des 2 ordres de juridiction et de la jurisprudence du Tribunal de Conflits comme ci dessus exposé, Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, Réformant et statuant à nouveau, Débouter la SARL AUVERGNE BETONS SPECIAUX de sa demande d'irrecevabilité de l'action de la SAS BRUNEL ENTREPRISE, Prononcer le sursis à statuer en l'attente de la décision qui sera rendue par le Tribunal Administratif jusqu'à ce que celle-ci sera définitive, Condamner la SARL AUVERGNE BETONS SPECIAUX à payer et porter à la SAS BRUNEL ENTREPRISE la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner la SARL AUVERGNE BETONS SPECIAUX aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP LOIACONO-MOREL. » *** En défense, dans des écritures du 3 août 2022 la SARL AUVERGNE BÉTONS demande pour sa part à la cour de : « Vu les articles 123 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu l'article 2224 du Code Civil, Vu la Jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, À titre principal. CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire du PUY-EN-VELAY le 7 Juin 2022. DÉBOUTER la société BRUNEL ENTREPRISE de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions. À titre subsidiaire. PRONONCER le sursis à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue par le Tribunal Administratif opposant la Commune de [Localité 6] à la SAS BRUNEL ENTREPRISE. En tout état de cause. CONDAMNER la société BRUNEL ENTREPRISE au paiement d'une indemnité de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la société BRUNEL ENTREPRISE aux entiers dépens d'instance et d'appel, dont distraction sera faite au profit de Maître Jérôme LANGLAIS, Avocat, en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. » La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance. L'affaire, instruite selon les modalités de l'article 905 du code de procédure civile est venue devant la cour à son audience du jeudi 16 février 2023. II. Motifs Il est constant que le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève des dispositions de l'article 2224 de code civil et se prescrit donc par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Tel est le cas d'une assignation en référé-expertise délivrée par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur principal, mettant en cause la responsabilité de celui-ci (3e Civ., 16 janvier 2020, nº 18-25.915). En l'espèce, il résulte du dossier que suivant requête du 28 janvier 2014 la commune de Brioude, mécontente des travaux de construction de sa nouvelle station d'épuration, a mis en cause toutes les entreprises y ayant participé ainsi que leurs assureurs, et en particulier la SAS BRUNEL qui a pris un mémoire en défense le 12 février 2014 comme cela résulte de la décision rendue ensuite le 3 juin 2014 par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand statuant en référé et ordonnant une expertise. Dès la requête par conséquent de la commune de [Localité 6] le 28 janvier 2014, et à tout le moins depuis le 12 février 2014 date de son mémoire en défense devant la juridiction administrative, la SAS BRUNEL ne pouvait ignorer que sa responsabilité était recherchée concernant la construction dont il s'agit, qu'elle avait sous-traitée à la SARL AUVERGNE BÉTONS. Et contrairement à ce qu'elle plaide céans, nulle raison ni de fait ni de droit n'empêchait la SAS BRUNEL d'appeler immédiatement en garantie son sous-traitant devant la juridiction de l'ordre judiciaire, s'agissant dans ce cas d'un procès privé, à tout le moins pour interrompre la prescription, ce qu'elle n'a pas fait. Or la SAS BRUNEL a assigné la SARL AUVERGNE BÉTONS en garantie devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay seulement le 20 mai 2021, c'est-à-dire bien au-delà du délai de cinq ans qui courait depuis le 28 janvier 2014 et dans le meilleur des cas depuis le 12 février 2014. Dès lors, sans qu'il soit nécessaire de répondre plus avant aux arguments de l'appelante tirés de l'existence de deux ordres de juridictions, la décision dont appel ne peut qu'être intégralement confirmée. 2000 EUR sont justes pour l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme l'ordonnance déférée ; Condamne la SAS BRUNEL ENTREPRISE à payer à la SARL AUVERGNE BÉTONS la somme de 2000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS BRUNEL ENTREPRISE aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître LANGLAIS avocat en application de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle L. 441-1 du Code de larticle 700 du Code de Procédure Civile.article 699 du code de procédure civile.article 532-3 du Code de justice administrativearticle 2224 du Code Civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642d14f6cb8fa004f57da3f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel