Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d14f7cb8fa004f57da3fe
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 652 385 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 04 avril 2023 N° RG 22/01437 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3BZ -DA- Arrêt n° 178 S.C.I. DANJ / S.A.S. CONCEPT PROJECTION Ordonnance de Référé, origine Président du TJ du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 05 Mai 2022, enregistrée sous le n° 22/00032 Arrêt rendu le MARDI QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de : Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : S.C.I. DANJ [Adresse 5] [Localité 10] Représentée par Maître Elodie VILLESECHE-SAURON de la SELARL E.V.S., avocat au barreau de HAUTE-LOIRE Timbre fiscal acquitté APPELANTE ET : S.A.S. CONCEPT PROJECTION [Adresse 6] [Localité 9] Représentée par Maître Aurélie CHAMBON, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE Timbre fiscal acquitté INTIMEE DÉBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 février 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 04 avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. I. Procédure La SCI DANJ a fait rénover un immeuble à Vals-près-Le Puy (Haute-Loire). Le lot plâtrerie et peinture a été confié à la SAS CONCEPT PROJECTION suivant devis du 16 mai 2020. Se plaignant d'un mauvais déroulement des travaux (volume facturé, fuite d'eau, infiltrations ayant provoqué des dégâts), la SCI DANJ a refusé de régler l'intégralité de la dernière facture de la SAS CONCEPT PROJECTION. Le désaccord entre le maître de l'ouvrage et l'entreprise ayant persisté, la SCI DANJ a saisi le juge des référés au tribunal judiciaire du Puy-en-Velay le 23 février 2022 afin de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance du 5 mai 2022 le juge des référés a refusé de faire droit aux demandes de la SCI DANJ, en ces termes : Nous, Fabien SARTRE-ANDRADE DOS SANTOS, Président du Tribunal Judiciaire du PUY-EN-VELAY, Juge des Référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, DÉBOUTONS la SCI DANJ de l'intégralité de ses demandes. CONDAMNONS la SCI DANJ à payer à la SAS CONCEPT PROJECTION la somme provisionnelle de 6.523,85 euros au titre du paiement des travaux et de la TVA applicable à l'isolation outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance. CONDAMNONS la SCI DANJ aux entiers dépens de l'instance. CONDAMNONS la SCI DANJ à payer à la SAS CONCEPT PROJECTION la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. » Dans les motifs de sa décision le juge des référés a notamment écrit : La SCI DANJ impute le dégât des eaux à la SAS CONCEPT PROJECTION. Toutefois, elle ne rapporte pas le début d'un commencement de preuve quant à cette allégation. D'ailleurs, elle n'en fait jamais état dans les courriers du 26 décembre 2020 et du 14 septembre 2021 qu'elle a adressés à la défenderesse. Il est seulement évoqué le fait que la SAS CONCEPT PROJECTION savait 'que la pièce était humide' et qu'elle avait 'constaté de l'humidité sur les murs'. La SCI DANJ a fait appel de cette décision le 8 juillet 2022, précisant : « Objet/Portée de l'appel : Appel Total en ce que le Président du Tribunal Judiciaire, Juge de Référés écartant la demande d'expertise, a : - débouté la SCI DANJ de l'intégralité de ses demandes (notamment d'expertise in futurum). - Condamné la SCI DANJ à payer à la SAS CONCEPT PROJECTION la somme provisionnelle de 6523,85 € au titre du paiement des travaux et de la TVA applicable à l'isolation, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance. - Condamné la SCI DANJ aux entiers dépens de l'instance - Condamné la SCI DANJ à payer à la SAS concept projection la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. » Dans ses conclusions ensuite du 25 mai 2022 la SCI DANJ demande à la cour de : « Vu l'article 145, 835 alinéa 2 du code de procédure civile Vu les pièces versées au débat, Infirmer l'ordonnance de référé du 5 mai 2022 en ce qu'elle a : - Débouté la SCI DANJ de l'intégralité de ses demandes - Condamné la SCI DANJ à payer à la SAS CONCEPT PROJECTION la somme provisionnelle de 6523,85 euros au titre du paiement des travaux et de la TVA applicable à l'isolation outre intérêts au taux légal à compter de la signification - Condamné la SCI DANJ aux entiers dépens de l'instance ; - Condamné la SCI DANJ à payer à la SAS CONCEPT PROJECTION la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC. Juger à nouveau. Et : Ordonner une expertise en la confiant à Tel Expert qu'il plaira à la Cour avec pour mission de : - Convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs Conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - Se rendre sur les lieux situés : [Adresse 12], et en faire la description ; - Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; - Relever, le cas échéant, les désordres et les non-conformités dont se plaint la requérante ; - En détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la Juridiction de déterminer à qui elles sont imputables, et dans quelles proportions ; - Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; - Indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres et aux non-conformités qui seraient constatées ; - Préciser et évaluer les préjudices subis par la requérante ; - Procéder à la prise des métrés ; - Faire les comptes entre les parties ; - Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties. Débouter la SAS CONCEPT PROJECTION de sa demande de condamnation de la SCI DANJ à lui payer et porter la somme de 6523,85 euros au titre du paiement des travaux Condamner la SAS CONCEPT PROJECTION à payer et porter à la SCI DANJ la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. » Pour sa défense, dans des écritures du 16 février 2023 la SAS CONCEPT PROJECTION demande pour sa part à la cour de : « Vu l'article 145 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, In limine litis, Prononcer la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de l'Ordonnance rendue le 5 mai 2022, À défaut, confirmant l'Ordonnance de référé rendue le 5 mai 2022, Dire et juger que la SCI DANJ ne justifie pas d'un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile, La débouter de l'intégralité de ses demandes, La condamner à payer et porter à la SAS CONCEPT PROJECTION la somme provisionnelle de 6 523,85 € au titre du paiement des travaux et de la TVA applicable à l'isolation outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l'Ordonnance dont appel. La condamner à régler la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. La condamner aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à payer et porter à 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en appel. » *** La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance. L'affaire, instruite selon les modalités de l'article 905 du code de procédure civile est venue devant la cour à son audience du jeudi 16 février 2023. II. Motifs La SAS CONCEPT PROJECTION allègue l'application de l'article 524 du code de procédure civile pour demander à la cour de prononcer la radiation de l'affaire, faute pour la SCI DANJ d'avoir exécuté la décision du juge des référés. Or l'application de l'article 524 du code de procédure civile relève de la seule compétence du premier président ou, dès qu'il est saisi, du conseiller de la mise en état, de sorte que la demande portée devant la cour sur le fondement de ce texte n'est pas recevable. Sur le fond, au soutien de ses demandes d'infirmation et d'expertise, l'appelante écrit dans ses conclusions page 2 : Le 23 Octobre 2020, l'entreprise CONCEPT PROJECTION a quitté le chantier pour le weekend en oubliant de couper l'eau, de telle sorte que la poubelle remplie pour les besoins de nettoyage et autres, a débordé. Pour autant, CONCEPT PROJECTION a continué, dès le 26 Octobre suivant, la pose du placo sur rails en rassurant les propriétaires du caractère mineur des infiltrations' Dans les motifs de sa décision, concernant le dégât des eaux imputé à la SAS CONCEPT PROJECTION, le premier juge a considéré que la SCI DANJ « ne rapporte pas le début d'un commencement de preuve quant à cette allégation. » Il relève cependant, sans en tirer aucune conséquence, que la SCI DANJ se plaint de ce que la SAS CONCEPT PROJECTION savait que la pièce était humide et qu'elle avait constaté de l'humidité sur les murs. Or dans son assignation en référé du 23 février 2022, valant conclusions, la SCI DANJ écrivait de manière pourtant très explicite que les cloisons posées par la SAS CONCEPT PROJECTION « l'ont été à même le mur et sur le sol humide, sans passage d'air suffisant, expliquant les premières apparitions d'humidité et de moisissures dans les WC. » En réalité, ce n'est donc pas l'origine de l'humidité qui est principalement dénoncée par la SCI DANJ, plaidant céans que « cette question n'est même pas essentielle » (conclusions page 5), mais bien le fait que nonobstant l'humidité régnant dans certaines pièces de l'habitation la SAS CONCEPT PROJECTION a accepté de poser sur les murs des plaques de plâtre qui se sont ensuite dégradées. Au soutien de sa demande d'expertise la SCI DANJ verse à son dossier des photographies prises sur les lieux en cours de chantier les 26 octobre, 9 novembre 2020 et 6 juillet 2021, montrant ce que l'on peut effectivement considérer comme des traces d'humidité assez importantes. Elle produit également une lettre qu'elle a adressée le 26 décembre 2020 à la SAS CONCEPT PROJECTION, lui écrivant en particulier : « Nous avons dû faire reprendre ces placos notamment en les découpant car énormément de champignons s'y étaient développés. Pourtant, vous saviez que la pièce était humide et vous deviez mettre un produit neutralisateur d'humidité sur les murs avant peinture. » Enfin dans un rapport d'expertise privée qu'elle a fait réaliser le 30 mai 2022 par M. [H], celui-ci observe en plusieurs points des murs de l'habitation (cuisine, bureau, WC) des traces d'humidité très importantes puisque mesurées pour certaines à 60 % et 75 %. Sur la base de ses constatations il considère que l'entreprise CONCEPT PROJECTION n'aurait pas dû continuer son intervention « sans procéder à l'assèchement des sols et des murs ou sans avoir attendu que ceux-ci soient devenus secs avec le temps ». Ce document est recevable pour avoir été contradictoirement versé aux débats et se trouver conforté par les autres pièces, notamment les photographies, ce qui d'ailleurs n'est pas discuté. L'ensemble de ces éléments justifie par conséquent devant le juge des référés l'organisation d'une expertise judiciaire, aux frais avancés de la SCI DANJ comme précisé ci-après dans le dispositif. En même temps, l'expert donnera son avis sur le fait de savoir si le volume de travail réalisé par la SAS CONCEPT PROJECTION est cohérent avec les factures émises, cette question étant également soulevée par le maître de l'ouvrage dans sa lettre du 26 décembre 2020. L'ordonnance sera donc infirmée. En l'état, il n'y a pas lieu à article 700 du code de procédure civile et chaque partie gardera ses dépens de première instance et d'appel. En application de l'article 964-2 du code de procédure civile l'expertise sera suivie par le magistrat qui en est chargé au tribunal judiciaire du Puy-en-Velay. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Juge irrecevable la demande de radiation de l'affaire ; Infirme l'ordonnance ; Statuant à nouveau, ordonne une expertise ; Commet pour y procéder : M. [W] [Z] [Adresse 13] [Localité 8] Tél. [XXXXXXXX01] Mob. [XXXXXXXX04] Mél. [Courriel 15] À défaut : M. [D] [Y] [Adresse 11] [Localité 7] Tél. [XXXXXXXX02] Mob. [XXXXXXXX03] Mél. [Courriel 14] avec pour mission de : 1. Se rendre sur les lieux, les parties et leurs conseils dûment convoqués. 2. Se faire communiquer tous les documents contractuels. 3. Examiner l'objet du litige et dire si les travaux litigieux ont été réalisées par la SAS CONCEPT PROJECTION dans le respect des règles de l'art, s'agissant en particulier des cloisons en plaques de plâtre posées dans certaines pièces de l'habitation. 4. Si des malfaçons sont constatées, strictement imputables à la SAS CONCEPT PROJECTION, les décrire précisément et chiffrer le coût des reprises nécessaires. 5. Examiner le volume des travaux réalisés par la SAS CONCEPT PROJECTION, et dire s'il est cohérent avec ses factures. 6. Si le volume des travaux réalisés par la SAS CONCEPT PROJECTION n'est pas cohérent avec ses factures, préciser quel devrait être normalement le montant de celles-ci eu égard aux prestations effectivement fournies par l'entreprise. 7. Le cas échéant, évaluer d'autres préjudices s'ils paraissent justifiés. 8. En fonction de l'ensemble des éléments ci-dessus, proposer un compte définitif entre les parties. 9. Faire librement, en concertation le cas échéant avec les parties et leurs avocats, toutes observations et propositions propres à clore ce litige au plus vite et dans l'intérêt de chacun. Délai : 30 septembre 2023. Consignation : 2500 EUR à verser par la SCI DANJ selon les modalités habituelles. Précise qu'en application de l'article 964-2 du code de procédure civile l'expertise sera suivie par le magistrat qui en est chargé au tribunal judiciaire du Puy-en-Velay ; Juge n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile ; Dit que chaque partie gardera ses dépens de première instance et d'appel ; Déboute les parties de leurs autres demandes. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile au titrearticle 524 du code de procédure civile pour demaarticle 905 du code de procédure civile est venuearticle 700 du CPC.article 700 du code de procédure civile et chaquearticle 450 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civile relève dearticle 964-2 du code de procédure civile l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642d14f7cb8fa004f57da3fe
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