Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d14f7cb8fa004f57da400
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 75 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresAutres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriation
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 04 avril 2023 N° RG 22/01641 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3VI -PV- Arrêt n° 179 [J] [G], [D] [G], [F] [G], [E] [P] / Commune de [Localité 8], Communauté de commune [Localité 6] COMMUNAUTE Ordonnance de Référé, origine Président du TJ de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 26 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 22/00291 Arrêt rendu le MARDI QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de : Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : M. [J] [G] [Localité 5] [Localité 2] et M. [D] [G] [Localité 5] [Localité 2] et M. [F] [G] [Localité 5] [Localité 2] et Mme [E] [P] [Localité 5] [Localité 2] tous représentés par Maître Caroline MEYER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Michaël CUNIN de la SELARL SELARL RETEX AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE Timbre fiscal acquitté APPELANTS ET : Commune de [Localité 8] [Adresse 7] [Localité 2] et Communauté de commune [Localité 6] COMMUNAUTE [Adresse 9] [Localité 3] Représentées par Maître Anne-Sophie JUILLES de la SELARL DMMJB AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté INTIMEES DÉBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 février 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 04 avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [J] [G] est propriétaire de deux parcelles de terrain cadastrées section ZH numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 4], d'une superficie respective de 2581 m² et de 2187 m² et situées au lieu-dit [Localité 5] sur le territoire de la commune de [Localité 8] (Puy-de-Dôme). La parcelle ZH-[Cadastre 1] est classée pour partie en zone A (secteurs où le maintien ou la restructuration des activités agricoles est nécessaire, les constructions de bâtiments d'exploitation ou d'habitation nécessaires à l'exploitation agricole y étant autorisées) et en zone N (zone à protéger en raison, soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique et écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues) du Plan local d'urbanisme (PLU) de la la commune de [Localité 8]. La parcelle ZH-[Cadastre 4] est classée en zone A de ce même PLU. Saisi sur assignations du 20 avril 2022 de la COMMUNE DE VIC-LE-COMTE et de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES [Localité 6] COMMUNAUTÉ, le Président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a, suivant une ordonnance de référé n° RG-22/00291 rendue le 26 juillet 2022 : - ordonné à M. [J] [G], M. [D] [G], M. [F] [G] et Mme [E] [P] de procéder à l'enlèvement d'aménagements irrégulièrement effectués sur les parcelles susmentionnées, en l'occurrence tous objets mobiliers leur appartenant ou étant sous leur garde, notamment les caravanes et les mobil-homes, et à procéder à la remise en état des lieux en déposant l'ensemble des aménagements effectués, dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision et sous astreinte de 100 € par jour de retard à l'expiration de ce délai, l'astreinte ne pouvant courir que sur une période maximale de trois mois ; - dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes ; - condamné in solidum M. [J] [G], M. [D] [G], M. [F] [G] et Mme [E] [P] à payer au profit de la COMMUNE DE [Localité 8] et de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES [Localité 6] COMMUNAUTÉ une indemnité de 750 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; ' rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision ; ' condamné in solidum M. [J] [G], M. [D] [G], M. [F] [G] et Mme [E] [P] aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration formalisée par le RPVA le 2 août 2022, le conseil de M. [J] [G], M. [D] [G], M. [F] [G] et Mme [E] [P] a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur l'ensemble de la décision. ' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 24 septembre 2022, M. [J] [G], M. [D] [G], M. [F] [G] et Mme [E] [P] ont demandé de : ' au visa de la constitution de 1946, de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L.480-14, L.480-17 et L.153-21 du code de l'urbanisme et des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution ; ' infirmer en toutes ses dispositions de condamnations sous astreinte et de condamnations pécuniaires l'ordonnance de référé du 26 juillet 2022 du Président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et statuer à nouveau ; ' à titre principal, débouter la COMMUNE DE [Localité 8] et la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES [Localité 6] COMMUNAUTÉ de l'ensemble de leurs demandes ; ' à titre subsidiaire, leur accorder le cas échéant un délai de 24 mois quant à la mise en 'uvre des mesures de remise en état ; ' condamner la COMMUNE DE [Localité 8] et la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES [Localité 6] COMMUNAUTÉ à leur payer une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamner la COMMUNE DE [Localité 8] et la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES [Localité 6] COMMUNAUTÉ aux dépens de l'instance. ' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 19 octobre 2022, la COMMUNE DE [Localité 8] et la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES [Localité 6] COMMUNAUTÉ ont demandé de : ' au visa de l'article 835 du code de procédure civile et de l'article L.480-14 du code de l'urbanisme ; ' débouter les consorts [T] de l'ensemble de leurs demandes ; ' confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé entreprise ; ' condamner solidairement les consorts [T] à leur payer une indemnité de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION. Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l'audience civile en conseiller-rapporteur du 9 février 2023 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures, la décision suivante a été mise en délibéré au 4 avril 2023, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. ». L'article L.480-14 du code de l'urbanisme « La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8. L'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux. ». Il n'est effectivement pas contestable que toute violation de dispositions légales ou réglementaires en matière d'urbanisme est susceptible de constituer un trouble manifestement illicite pouvant donner lieu à la saisine de la juridiction des référés au visa de l'urgence afin de le faire cesser, le cas échéant sous astreinte. De plus, le PLU de la commune de [Localité 8] a été régulièrement débattu et approuvé par une délibération du 15 novembre 2018 de la communauté de communes susnommée, ce document de règles d'urbanisme étant dès lors pleinement applicable et opposable aux parties appelantes. Les parties intimées justifient que cette délibération a été affichée en mairie à compter du 29 novembre 2018 avec publication dans le journal quotidien local La Montagne. Enfin, il importe peu de connaître l'exacte délimitation des zonages A et N au niveau de la parcelle ZH-[Cadastre 1], celle-ci étant administrativement grevée d'une interdiction totale de construction autre que pour les besoins agricoles, voire de tout type de construction. Or, les parties appelantes ne font pas état de quelconques besoins pour une exploitation agricole concernant les aménagements litigieux. En l'occurrence, même si les parcelles litigieuses sont la propriété de M. [J] [G], il n'en demeure pas moins que ce dernier ne peut en faire un usage contraire au PLU de la commune de [Localité 8], s'agissant de parcelles formellement interdites de construction autres qu'en rapport avec l'activité agricole en ce qui concerne la zone A et de tout type de construction en ce qui concerne la zone N. Or, les collectivités locales susnommées apportent la preuve que les parcelles litigieuses ont fait l'objet d'aménagements constitutifs de fosses septiques, de tuyaux de raccordement installés ou stockés au sol, selon un procès-verbal d'infractions du 16 août 2021 de la Police municipale de [Localité 8]. Par ailleurs, un rapport d'information établi le 8 avril 2022 par ce même service de police municipale indique que 4 mobil-homes et 2 caravanes ont été installés sur l'ensemble parcellaire de M. [J] [G], outre présence de plusieurs véhicules. Aucune régularisation n'apparaît possible en l'état actuel de la législation applicable Ainsi que l'a exactement relevé le premier juge, l'aménagement en lieu de vie des parcelles litigieuses par les consorts [T] constitue donc un trouble manifestement illicite au regard des règles d'urbanisme susmentionnées. Ces derniers, qui ne contestent pas matériellement les agissements qui leur sont reprochés, ne sauraient se prévaloir de principes comme le respect de la vie privée et familiale, le droit au logement, la proportionnalité des sanctions ou le respect des modes de vie de groupes minoritaires tels les populations roms en contravention avec l'ensemble des intérêts majeurs résultant des réglementations d'urbanisme et d'ordre public de protection de l'environnement en matière de préservation des paysages et des zones agricoles et naturelles classées. Les parcelles litigieuses ne sont pas situées dans une zone périurbaine à urbaniser mais dans des espaces de nature vierge que les collectivités locales susnommées entendent précisément préserver. Dans ces conditions, la décision de première instance sera confirmée en toutes ses dispositions d'injonctions de cessations de trouble manifestement illicite et de remise en état des lieux sous astreinte. Le délai de quatre mois pour la remise en état des lieux a été convenablement apprécié en première instance et sera en conséquence confirmé. Ce délai n'ayant pas été exercé en première instance du fait de l'appel de la décision commencera à courir à compter de la signification de la présente décision. Les parties intimées ayant bénéficié de fait d'un délai du fait du temps de la procédure d'appel, leur demande subsidiaire en cause d'appel d'aménagement d'un délai de 24 mois sera rejetée. Cette même décision sera également confirmée en ce qui concerne l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'imputation des dépens de première instance. Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge des parties intimées les frais irrépétibles qu'elles ont été contraintes d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 1.500 €, à la charge in solidum des parties appelantes. Enfin, succombant à l'instance, les parties appelantes seront purement et simplement déboutées de leur demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supporteront les entiers dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé n° RG-22/00291 rendue le 26 juillet 2022 par le Président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. RAPPELLE en tant que de besoin que le délai de quatre mois aménagé en première instance au profit de M. [J] [G], M. [D] [G], M. [F] [G] et Mme [E] [P] commencera à courir à compter de la signification de la présente décision. Y ajoutant. CONDAMNE in solidum M. [J] [G], M. [D] [G], M. [F] [G] et Mme [E] [P] à payer au profit de la COMMUNE DE [Localité 8] et la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES [Localité 6] COMMUNAUTÉ une indemnité de 1.500 € en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile. REJETTE le surplus des demandes des parties. CONDAMNE in solidum M. [J] [G], M. [D] [G], M. [F] [G] et Mme [E] [P] aux entiers dépens de l'instance. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile et de larticle 700 du code de procédure civile et larticle 450 du code de procédure civile.article L.480-14 du code de larticle 8 de la Convention européenne des droitarticle 700 du code de procédure civile et en suparticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
642d14f7cb8fa004f57da400
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- Résumé officiel