Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d14f7cb8fa004f57da403
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 84 760 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionRecours formé par le constructeur entrepreneur principal contre un sous-traitant
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 04 avril 2023 N° RG 22/01974 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F4SZ -PV- Arrêt n° 183 Société CLERDOME / S.A.S. CAROFF Ordonnance de Référé, origine Président du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 12 Avril 2022, enregistrée sous le n° 22/00067 Arrêt rendu le MARDI QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de : Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : Société CLERDOME [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté APPELANTE ET : S.A.S. CAROFF [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Maître Viviane PELTIER de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté INTIMEE DÉBATS : A l'audience publique du 13 février 2023 ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 04 avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant un marché de travaux publics conclu le 15 octobre 2018, la société CLERDOME a commandé la construction d'un ensemble immobilier dénommé [Adresse 6], divisé en deux bâtiments A et B et en 20 logements en accession sociale, sur un terrain situé [Adresse 1] à [Localité 5] (Puy-de-Dôme). Elle a ainsi confié le lot de Sols souples à la SAS CAROFF. Ce chantier a débuté le 18 octobre 2018, les travaux confiés à la société CAROFF ayant été achevés le 16 juillet 2018 et réceptionnés le 4 août 2018 avec formulation d'un certain nombre de réserves concernant les sols des logements n° 101, 102, 103, 104, 111, 112, 113, 114 et 201 du bâtiment A et n° 202, 203, 204, 205, 206, 211, 212, 213, 214, 215 et 216 du bâtiment B. Le procès-verbal de réception des travaux indiquait que la société CAROFF disposait d'un délai jusqu'au 28 août 2020 pour lever ces réserves. Arguant que les travaux correctifs nécessaires à la levée des réserves n'avaient pas été exécutés, la société CLERDOME a, par acte d'huissier de justice signifié le 26 janvier 2022, assigné la société CAROFF devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin d'obtenir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire sur les désordres allégués. Suivant une ordonnance de référé n° 22/00067 rendue le 12 avril 2022, le Président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande d'expertise judiciaire, dit n'y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes et laissé les dépens de l'instance à la charge de la partie demanderesse. Par déclaration formalisée par le RPVA le 10 octobre 2022, le conseil de la société CAROFF a interjeté appel de l'ordonnance de référé susmentionnée, l'appel portant sur l'ensemble de la décision. ' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 10 février 2023, la société CLERDOME a demandé de : ' au visa de l'article 145 du code de procédure civile ; ' réformer l'ordonnance de référé du 12 avril 2022 du Président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ; ' ordonner la mesure d'expertise sollicitée avec mission d'usage en la matière et désignation d'un expert ; ' débouter la société CAROFF de l'ensemble de ses demandes ; ' réserver les dépens de l'instance. ' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 24 novembre 2022, la SAS CAROFF a demandé de : ' au visa de l'article 145 du code de procédure civile ; ' à titre principal, confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée ; ' à titre subsidiaire, insérer un complément de mission d'expertise concernant la date d'apparition des désordres, le caractère apparent ou non des désordres lors de la réception ou de la prise de possession de l'ouvrage ainsi que l'établissement des comptes entre les parties ; ' en tout état de cause, condamner la société CLERDOME à lui payer une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' statuer ce que de droit sur les dépens. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION. Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l'audience civile en conseiller-rapporteur du 13 février 2023 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés, la décision suivante a été mise en délibéré au 4 avril 2023, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il résulte des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » et des dispositions de l'article 236 du code de procédure civile que « Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle [des expertises] peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien ». Le premier juge a relevé que si les désordres allégués dans le procès-verbal de réception des travaux avec réserves du 4 août 2020 sont notamment confirmés par un constat d'huissier de justice des 3, 5 et 10 août 2021, accompagné de propositions de chiffrages de travaux de reprise par des devis d'entreprises des 9 et 14 juin 2021 et 2 juillet 2021, un procès-verbal de levée générale des réserves a néanmoins été signé les 20 et 26 octobre 2021 concernant la totalité de l'ensemble immobilier après achèvement de sa construction, en ce donc compris le lot relatif aux revêtements de sol ayant été réalisé par la société CAROFF. Tirant les conséquences de l'absence de production par la société CAROFF de toutes pièces nouvelles postérieurement à ce procès-verbal de levée générale des réserves des 20 et 26 octobre 2021, le premier juge a estimé que la société CLERDOME ne justifiait dès lors d'aucun motif légitime à l'appui de sa demande d'expertise judiciaire. La société CLERDOME produit en cause d'appel le même constat d'huissier de justice des 3, 5 et 10 août 2021, faisant notamment mention de phénomènes de soulèvements, d'écartements d'enfoncements ou de bris de lames de parquet, de phénomènes de bulles, bombements, cloques ou boursouflures au niveau des lames de parquet ou des plinthes ou de défauts de finitions de joints ou d'ensemble (raccords parfois qualifiés de grossiers, écartements entre les plinthes et les lames ou entre les seuils et les lames ou ) concernant les parquets des logements A-101, A-102, A-103, A-104, A-111A-112, B-202, B-206, B-213, B-214. Elle produit par ailleurs le même devis d'entreprise de reprise de l'ensemble des défauts allégués, daté du 2 février 2021, pour un montant total de 45.847,60 € HT. En l'occurrence, ce procès-verbal de levée de réserves fait nécessairement référence, non seulement à l'ensemble des réserves précédemment formulées le 4 août 2020, mais également à toutes autres réserves qu'il aurait été aisément loisible au maître d'ouvrage de formuler, en ce compris donc au sujet des parquets faisant l'objet ultérieurement de cette demande d'expertise judiciaire. De plus, le procès-verbal de réception avec réserves du 4 août 2020, entièrement purgé par le procès-verbal de levée des réserves des 20 et 26 octobre 2021, faisait précisément mention d'un certain nombre de phénomènes de bulles à la jonction des lames de parquet ainsi que de relèvements de lames de parquet. S'il subsistait des phénomènes de ce type lors de cette levée générale des réserves en dépit de l'engagement préalable de la société CAROFF d'y remédier, ceux-ci étaient dès lors suffisamment apparents vis-à-vis du maître d''uvre agissant pour le compte du maître d'ouvrage. Or, le caractère apparent des désordres allégués voue manifestement à l'échec toute action pouvant être ensuite envisagée par le maître d'ouvrage en recherche de responsabilité contractuelle spécifique ou de droit commun, constituant dès lors une cause d'absence d'intérêt légitime au sens des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile. La société fait enfin état d'un procès-verbal de constat d'huissier de justice du 9 février 2023, produit donc pour la première fois en cause d'appel. Les constatations de cet officier ministériel portent sur le même ensemble d'appartements de la résidence litigieuse, faisant mention en plusieurs endroits de phénomènes identiques de soulèvements ou de décollements de lames de parquet, de défauts de finitions qualifiées de grossières au niveau de certaines découpes de lames de parquet, de décollements de plinthes, de soulèvements de barres de seuil, d'éclats, de bullages. En l'occurrence, force est de constater que les descriptions ainsi opérées n'objectivent pas, en termes d'aggravations, des désordres plus importants dans leur teneur ou dans leur ampleur par rapport à ceux ayant déjà présenté un caractère suffisamment apparent lors de la levée générale des réserves des 20 et 26 octobre 2021. En définitive, faute de justification d'un quelconque commencement de preuve de caractères nouveaux ou aggravés des désordres qui étaient en partie levés et en partie suffisamment apparents lors de ce procès-verbal de levée générale des réserves des 20 et 26 octobre 2021, la société CLERDOME échoue à objectiver un intérêt légitime quant à l'organisation de la mesure d'expertise judiciaire qu'elle sollicite au sujet des parquets des logements de ce programme de construction, ce qui amène à confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise. Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la société CAROFF les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 1.000 €. Enfin, succombant à l'instance, la société CLERDOME sera purement et simplement déboutée de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé n° 22/00067 rendue le 12 avril 2022 par le Président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. Y ajoutant. CONDAMNE la société CLERDOME à payer au profit de la SA CAROFF une indemnité de 1.000 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile. REJETTE le surplus des demandes des parties. CONDAMNE la société CLERDOME aux entiers dépens de l'instance. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civile quearticle 450 du code de procédure civilearticle 236 du code de procédure civile quearticle 145 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et en sup
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642d14f7cb8fa004f57da403
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