Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d14f9cb8fa004f57da40e
- Date
- 4 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/01203 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKTO COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2023 Nous, Mariane ALVARADE, présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Jean-François GEFFROY, greffier ; Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du tribunal correctionnel d'Orléans en date du 29 août 2022 condamnant M. [K] [Y], né le 05 Septembre 1998 à [Localité 1] (ALGERIE), à une interdiction du territoire français ; Vu l'arrêté du Préfet du Loiret en date du 30 mars 2023 de placement en rétention administrative de M. [K] [Y] ayant pris effet le 30 mars 2023 à 09 heures 40 ; Vu la requête du Préfet du Loiret tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [K] [Y] ; Vu l'ordonnance rendue le 01 Avril 2023 à 13 heures 00 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [K] [Y] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 1er avril 2023 à 09 heures 40 jusqu'au 29 avril 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [K] [Y], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 03 avril 2023 à 10 heures 31 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au Préfet du Loiret, - à Mme Cécile DAVID, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à M. [B] [W] [E], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L.743-8 et R.743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [K] [Y]; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [B] [W] [E], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet du Loiret et du ministère public ; Vu la comparution de M. [K] [Y] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2]; Mme Cécile DAVID, avocat au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Vu les observations du conseil du Préfet du Loiret ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [K] [Y] a été placé en rétention administrative le 30 mars 2023. Saisi d'une requête du préfet du Loiret en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 1er avril 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [K] [Y] a formé un recours. A l'appui de son recours, l'appelant conclut au défaut de diligences suffisantes de l'administration pour parvenir à son éloignement, alors que celles-ci doivent être effectuées dès le placement en rétention et qu'il doit être justifié de la saisine effective des autorités du pays de retour. Il observe également que les perspectives d'éloignement à destination de l'Algérie sont illusoires. Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. A l'audience, son conseil a réitére le moyen unique développé dans la déclaration d'appel. M. [K] [Y] n'a pas formulé d'observations. Le préfet du Loiret demande la confirmation de l'ordonnance. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 3 avril 2023, sollicite la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [K] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 01 Avril 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur la demande de prolongation Il ressort de la procédure que M. [K] [Y] déclare être entré en France en novembre 2019, de manière irrégulière, sans être en possession des documents et visa exigés à l'article L. 311- 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il a fait l'objet d'un premier arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français, pris par le préfet de Seine-Saint-Denis, assorti d'une interdiction de retour pour une durée de deux ans, en date du 25 février 2020, d'un deuxième arrêté portant obligation de quitter le territoire pris par le préfet de police de Paris le 1er octobre 2020, puis d'un troisième arrêté pris par le préfet de Seine-Saint-Denis le 9 mars 2022, qu'il n'a déféré à aucune de ces mesures et n'a entrepris aucune démarche aux fins de régulariser la situation, qu'il est par ailleurs défavorablement connu des services de police et de gendarmerie, ayant notamment été condamné par jugement du tribunal judiciaire du 29 août 2022, à une peine de huit mois d'emprisonnement pour violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours, outre à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans, que lors de son audition du 12 janvier 2023, dans le cadre de la procédure aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour, il a déclaré refuser le retour dans son pays d'origine. Il est établi à l'examen des pièces du dossier que l'autorité préfectorale s'est rapprochée de l'Algérie, adressant une demande de reconnaissance consulaire au Consulat Général d'Algérie à [Localité 3] le 16 février 2023, puis également le même jour aux autorités consulaires marocaines par le biais de la section LPC de la direction générale des étrangers en France, alors que l'intéressé, connu sous de multiples alias, se réclamait comme étant ressortissant de ce pays, ces deux instances en ayant accusé réception. Il est par ailleurs produit les relances en date des 28 et 30 mars 2023, respectivement adressé aux consulat algérien et marocain, ainsi que les accusés de réception, les autorités algériennes ayant fait savoir le 30 mars 2023 qu'elles répondraient dans les plus brefs délais. Il résulte de ce qui précède que les diligences accomplies sont effectives, étant ajouté que bien qu'aucune disposition textuelle n'impose qu'elles soient effectuées pendant l'incarcération, pour autant, elles ont débuté antérieurement à la levée d'écrou. Il sera en outre précisé que l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est stipulée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention et aucun élément du dossier ne permet d'affirmer, à ce stade, que la mesure ne pourra être exécutée, alors que l'Algérie a d'ores et déjà précisé qu'elle répondra à la requête de l'administration. L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [K] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 01 Avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 04 Avril 2023 à 14 heures 30. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642d14f9cb8fa004f57da40e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel