Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d14f9cb8fa004f57da410
- Date
- 4 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/01215 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKUF COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2023 Nous, Mariane ALVARADE, présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Jean-François GEFFROY, greffier ; Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Rouen en date du 20 mars 2023 condamnant M. [J] [V], né le 20 Mai 1992 à [Localité 1] (ANGOLA), à une interdiction du territoire français ; Vu l'arrêté du Préfet de la Seine-Maritime en date du 31 mars 2023 fixant le pays de destination ; Vu l'arrêté du Préfet de la Seine-Maritime en date du 31 mars 2023 de placement en rétention administrative de M. [J] [V] ayant pris effet le 31 mars 2023 à 15 heures 25 ; Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [J] [V] ; Vu l'ordonnance rendue le 03 Avril 2023 à 11 heures 55 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [J] [V] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 02 avril 2023 à 15 heures 25 jusqu'au 30 avril 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [J] [V], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 04 avril 2023 à 09 heures 25 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au Préfet de la Seine-Maritime, - à Mme Cécile DAVID, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, Vu les dispositions des articles L.743-8 et R.743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [J] [V] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ; Vu la comparution de M. [J] [V] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Mme Cécile DAVID, avocat au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Vu les observations du Préfet de la Seine-Maritime ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [J] [V] a été placé en rétention administrative le 31 mars 2023. Saisi d'une requête du préfet de la Seine-Maritime en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 3 avril 2023, autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [J] [V] a formé un recours. A l'appui de son recours, M. [J] [V] fait valoir les moyens nouveaux suivants: -la tardiveté de la notification de ses droits en retenue, -le défaut de remise du procès-verbal de fin de retenue au procureur de la République, -le défaut de production par la préfecture de la décision judiciaire prononçant son interdiction du territoire français, -le défaut de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. A l'audience, son conseil a repris les moyens exposés en première instance, ceux évoqués dans la déclaration d'appel, étant réputés abandonnés. Le préfet de la Seine-Maritime demande la confirmation de l'ordonnance. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 4 avril 2023, sollicite la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [J] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 03 Avril 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur la tardiveté de l'avis au procureur de la république de son placement en retenue Il échet de constater, ainsi que l'a relevé le juge des libertés et de la détention que l'étranger a été placé en retenue administrative à compter de sa levée d'écrou le 31 mars 2023 à l0 heures 12, qu'il a été emmené au commissariat, ses droits découlant de cette mesure lui ayant été notifiés suivant procès-verbal entre 10h35 et 10h45, que le procureur de la République a été avisé à 10 heures 50, de sorte qu'aucun retard dans l'information due au parquet n'est caractérisé, le moyen étant écarté. Sur l'erreur manifeste d'appréciation M. [J] [V] fait valoir qu'il est arrivé en France en 2003 avec toute sa famille, alors qu'il était mineur, qu'il a été en possession d'un titre de séjour à sa majorité jusqu'en 2019, qu'il a deux enfants en France qui vivent avec leur mère, qu'il a des contacts réguliers avec sa fille, que le préfet n'a pas suffisamment tenu compte de sa situation personnelle. L'arrêté portant placement en rétention édicté par le préfet de la Seine-Maritime fait référence à l'audition du 31 mars 2023, au cours de laquelle l'intéressé a pu formuler ses observations sur sa situation personnelle. Il mentionne en outre que le retenu a été condamné par jugement du 12 décembre 2022 du tribunal judiciaire de Rouen à 4 mois d'emprisonnement pour avoir refusé de se soumettre aux modalités de transport ou aux obligations sanitaires nécessaires à l'exécution d'office d'une décision d'éloignement, ce en récidive, ainsi qu'à l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 20 mars 2023 prononçant à son encontre une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans, qu'il ne dispose d'aucun document de voyage ou d'identité en cours de validité, ni d'aucun titre l'autorisant à séjourner sur le territoire français, ayant au surplus déclaré ne pas vouloir repartir dans son pays d'origine, qu'il est en outre dépourvu de ressources. Au vu de ces éléments, l'administration préfectorale a pu considérer que M. [J] [V] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir tout risque de soustraction à l'exécution effective de la mesure d'éloignement au sens de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette mesure n'apparaissant pas disproportionnée par rapport à sa situation personnelle, alors qu'il indique avoir des contacts réguliers avec ses enfants, et notamment sa fille, lesquels ne sont pas à sa charge, ladite mesure ne l'empêchant pas de tisser des liens avec ceux-ci. Le moyen sera écarté. -Sur le défaut de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement En application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il est établi en procédure que l'administration préfectorale s'est rapprochée des autorités consulaires angolaises lesquelles ont reconnu l'intéressé comme étant un ressortissant du pays, qu'un vol à destination de l'Angola a été sollicité et obtenu pour le 13 avril 2023, la demande de routing ayant été transmise à l'Unité centrale d'identification, en vue de solliciter un laissez-passer consulaire, de sorte que l'administration a satisfait à son obligation de diligence, étant ajouté qu'il n'est pas exigé la démonstration d'un éloignement à bref délai qui n'est stipulée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Sur la prolongation Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [J] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 03 Avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 04 Avril 2023 à 17 heures 15. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 741-3 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article 955 du code de procédure civilearticle L.741-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642d14f9cb8fa004f57da410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel