Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d1502cb8fa004f57da419
- Date
- 4 avril 2023
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance de responsabilité formée par l'assuré
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS Chambre civile TGI N° RG 21/01870 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUC2 Madame [I] [B] DEMANDE D'AIDE JURIDICTIONNELLE EN COURS [Adresse 4] [Localité 11] Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007566 du 02/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) Monsieur [X] [O] [Adresse 1] [Localité 13] Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION APPELANTS Monsieur [X] [O] [Adresse 1] [Localité 10] Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Madame [I] [B] AJ [Adresse 4] [Localité 11] Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Madame [T] [A] [F] [K] [Adresse 7] [Localité 12] Madame [D] [A] [L] [Adresse 8] [Localité 12] Madame [R] [Z] [Adresse 5] [Localité 12] Monsieur [S] [G] [J] [Adresse 2] [Localité 12] S.A. ALLIANZ IART Société ALLIANZ IART, Société anonyme dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 14] Représentant : Me Nathalie JAY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Société PRUDENCE CREOLE La SA PRUDENCE CREOLE, société anonyme à conseil d'administration d'assurances I.A.R.D.T, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT DENIS (REUNION) sous le n° 310 863 139, dont le siège social est situé [Adresse 6] - [Localité 9], représentée par son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 6] [Localité 9] Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION ORDONNANCE SUR INCIDENT N°23/87 DU 04 Avril 2023 Nous, Laurent FRAVETTE, conseiller de la mise en état ; Assisté de Marina BOYER, Greffière, FAITS ET PROCÉDURE Vu la déclaration d'appel du 29 octobre 2021 par Madame [I] [B] à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre en date du 14 mai 2021 dans un litige l'opposant à : Monsieur [X] [O], La société ALLIANZ IART DELEGATION OCEAN INDIEN, prise en la personne de son représentant légal, (ci-après société ALLIANZ) La société anonyme PRUDENCE CREOLE, prise en la personne de son représentant légal, (ci-après société PRUDENCE CREOLE) Madame [T] [A] [F] [K], Madame [D] [A] [L], Madame [R] [Z], Monsieur [S] [G] [J], ayant statué en ces termes : DEBOUTE Monsieur [X] [O] et la société PRUDENCE CREOLE de toutes leurs demandes à l'encontre de la société ALLIANZ, CONDAMNE la société PRUDENCE CREOLE à verser à la société ALLIANZ la somme de 10 000 euros, CONDAMNE la société PRUDENCE CREOLE à verser à Monsieur [X] [O] la somme de 113 461,18 euros, DEBOUTE les parties de leurs autres demandes et du surplus de leurs demandes, CONDAMNE la société PRUDENCE CREOLE à verser à Monsieur [X] [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la société PRUDENCE CREOLE aux dépens de l'instance, ainsi qu'aux frais d'expertise judiciaire, ORDONNE l'exécution provisoire. Vu l'ordonnance de renvoi à la mise en état en date du 29 octobre 2021 ; Vu les conclusions d'incident déposées par Monsieur [X] [O] par RPVA le 28 février 2022 demandant au conseiller de la mise en état de : JUGER Madame [I] [B] irrecevable en son appel et en conséquence, CONDAMNER Madame [I] [B] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Il expose que Madame [I] [B] était non comparante en première instance et qu'elle n'a donc, formulé aucune demande devant la juridiction. Il ajoute que s'il a attrait cette dernière à l'instance, il n'a, toutefois, formulé aucune demande de condamnation à son encontre. La décision querellée n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre de Madame [I] [B]. Ainsi, elle n'a aucun intérêt à agir et interjeter appel. Enfin, il explique encore que la déclaration d'appel n'emporte aucun effet dévolutif en l'absence de chefs du jugement expressément critiqués au sens de l'article 901 du Code de procédure civile ; Vu les conclusions d'incident n°1 déposées par la société PRUDENCE CREOLE par RPVA le 3 mai 2022 demandant au conseiller de la mise en état de : Sur le défaut d'intérêt à interjeter appel de Madame [I] [B] soulevé par Monsieur [O], PRENDRE ACTE de ce qu'elle s'en rapporte à la justice quant à la demande de Monsieur [X] [O] visant à voir constater le défaut d'intérêt à interjeter appel de Madame [I] [B]. Sur la charge des frais irrépétibles et des dépens, DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera, à sa charge, les dépens et frais irrépétibles exposés par chacune de ses intérêts en appel. Vu les conclusions d'incident déposées par la société ALLIANZ par RPVA le 16 mai 2022 demandant au conseiller de la mise en état de : PRENDRE ACTE de ce qu'elle s'en rapporte à justice et à l'appréciation du conseiller de la mise en état sur la demandes de Monsieur [O] tendant à voir déclarer l'appel de Madame [I] [B] irrecevable, STATUER ce que de droit sur les dépens. Vu les conclusions au fond et sur l'incident récapitulatives déposées par Madame [I] [B] par RPVA le 5 décembre 2022 demandant au conseiller de la mise en état sur l'incident de : Déclarer son appel recevable et parfaitement fondé, Infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a omis de statuer sur le préjudice de Madame [B], Condamner Madame [K] [T] [A] [F] et son assureur la PRUDENCE CREOLE in solidum avec Monsieur [X] [O] et son assureur la société ALLIANZ IART DELEGATION OCEAN INDIEN à payer à Madame [B] les sommes suivantes au titre du : Préjudice matériel : 12 579 euros, Préjudice moral : 30 000 euros, soit un total de 42 579 euros. Condamner Madame [K] [T] [A] [F] et son assureur la PRUDENCE CREOLE in solidum avec Monsieur [X] [O] et son assureur la société ALLIANZ IART DELEGATION OCEAN INDIEN aux entiers dépens d'appel qui seront employés come en matière d'aide juridictionnelle. Au titre de l'incident, elle fait valoir que l'objet du litige est indivisible et que dès lors, les dispositions de l'article 901 du Code de procédure civile soulevées par Monsieur [X] [O] ne peuvent s'appliquer à l'espèce. * * * * L'incident ayant été examiné à l'audience du 7 février 2023 ; * * * * Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du Code de procédure civile ; * * * * MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel et la qualité à agir Monsieur [X] [O] indique que Madame [I] [B] n'a aucun intérêt à agir et donc, interjeter appel. D'une part, il souligne que Madame [I] [B] n'a formulé aucune demande en première instance. Aucune condamnation n'a été prononcé à son encontre. D'autre part, il précise que la déclaration d'appel n'explicite pas expressément les chefs du jugement critiqués au sens de l'article 901 4°du Code de procédure civile. Les sociétés ALLIANZ et PRUDENCE CREOLE s'en rapportent sur l'incident. Mesdames [T] [A] [F] [K], [D] [A] [L] et [R] [Z] et Monsieur [S] [G] [J] n'ont pas conclu. Madame [I] [B] fait valoir que l'objet du litige est indivisible et que dès lors, les dispositions de l'article 901 du Code de procédure civile sont inapplicables en l'espèce. SUR CE, Aux termes de l'article 546 du Code de procédure civile, « le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé ». Ainsi, doivent être considérées comme parties en première instance, les personnes qui ont été demanderesses initiales ou défenderesses. En revanche, ne peuvent interjeter appel ceux qui n'ont été ni parties, ni représentés en première instance. Ainsi, pour pouvoir interjeter appel, il faut disposer, à la fois, de la qualité et, justifier d'un intérêt au sens des articles 31 et 32 du Code de procédure civile dans l'hypothèse où la partie n'a pas renoncé au droit d'appel. L'existence de la qualité et de l'intérêt s'apprécient au moment de la déclaration d'appel. Aux termes de l'article 914 du Code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à : prononcer la caducité de l'appel ; déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ; déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ; déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1. En revanche, l'absence d'effet dévolutif, relatif à l'appréciation du contenu de la déclaration d'appel en vertu de l'article 562 du même code, ne relève pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état mais de la cour d'appel sous réserve qu'elle en soit saisie par les conclusions au fond des parties ou qu'elle se saisisse d'office. En l'espèce, il résulte de la procédure devant les premiers juges du fond que Madame [I] [B] a été assignée devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre le 27 décembre 2019 par remise à l'étude d'huissier de justice par Monsieur [X] [O]. Par jugement du 14 mai 2021, Madame [I] [B] était non comparante, ni représentée de sorte qu'aucune prétentions ni moyens n'ont été soutenus devant les premiers juges du fond, étant précisé qu'aucune prétention n'a été formulée à son encontre par Monsieur [X] [O]. Il ressort du dispositif du jugement querellé qu'aucune condamnation n'a été ordonnée à l'encontre de Madame [I] [B] de sorte qu'il est permis de considérer que le jugement de première instance ne lui a pas causé de grief, ni succombance. Ainsi, l'appel formé par Madame [I] [B] le 29 octobre 2021 sera déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt à agir. Les parties supporteront leurs propres dépens de l'incident tandis qu'il est équitable de les débouter de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile au titre de l'incident. PAR CES MOTIFS Nous, Laurent FRAVETTE, Vice-président placé, chargé de la mise en état, suivant ordonnance n°2022/278 du Premier président de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 5 décembre 2022, statuant publiquement et contradictoirement, en matière civile,par mise à disposition au greffe, par décision susceptible de déféré ; DECLARONS irrecevable l'appel formé par Madame [I] [B] le 29 octobre 2021 ; REJETONS les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile au titre de l'incident ; LAISSONS les parties supporter leurs propres dépens de l'incident ; REJETONS les demandes plus amples ou contraires ; RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 27 avril 2023 pour clôture et fixation ; Le greffier Marina BOYER Signé Le conseiller de la mise en état Laurent FRAVETTE, Vice-président placé EXPÉDITION délivrée le 04 Avril 2023 à : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, vestiaire : 91 Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, vestiaire : 163 Me Nathalie JAY, vestiaire : 155
Articles de loi cités
article 901 du Code de procédure civile sont inaparticle 901 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile au titrearticle 901 du Code de procédure civile soulevéesarticle 546 du Code de procédure civilearticle 914 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédurearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642d1502cb8fa004f57da419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel