Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d1503cb8fa004f57da41f
- Date
- 4 avril 2023
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriété
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS Chambre civile TGI N° RG 21/01943 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUHA Monsieur [D] [C] [J] [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Mahalia GALAIS de la SELARL ALETHES AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Monsieur [O] [J] [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Mahalia GALAIS de la SELARL ALETHES AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION S.C.I. CLOS DE L'ENTRE DEUX [Adresse 2] [Localité 6] Représentant : Me Mahalia GALAIS de la SELARL ALETHES AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION S.C.I. ROTHIM [Adresse 4] [Localité 6] Représentant : Me Mahalia GALAIS de la SELARL ALETHES AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION APPELANTS S.A.R.L. FONTENOY IMMOBILIER DE LA REUNION Société FONTENOY IMMOBILIER DE LA REUNION, société à responsabilité limitée au capital social de 56,500.00€, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT PIERRE (REUNION) sous le n° 439 073 388, dont le siège social est situé au [Adresse 3] représentée son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 3] [Localité 7] Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIME ORDONNANCE SUR INCIDENT N° 23/90 DU 04 Avril 2023 Nous, Laurent FRAVETTE, conseiller de la mise en état ; Assisté de Marina BOYER, Greffière, FAITS ET PROCÉDURE Vu la déclaration d'appel du 12 novembre 2021 par : La Société Civile Immobilière CLOS DE L'ENTRE-DEUX (ci-après SCI CLOS DE L'ENTRE- DEUX), La Société Civile Immobilière ROTHIM (ci-après SCI ROTHIM), Monsieur [D] [C] [J], Monsieur [O] [J], à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre en date du 29 octobre 2021 dans un litige l'opposant à la Société A Responsabilité Limitée FONTENOY IMMOBILIER DE LA REUNION (ci-après SARL FONTENOY IMMOBILIER DE LA REUNION), prise en la personne de son représentant légal ayant statué en ces termes : DEBOUTE Messieurs [D] [J] et [O] [J], ainsi que les SCI LES CLOS DE L'ENTRE-DEUX et ROTHIM de l'ensemble de leurs prétentions, LES CONDAMNE à payer à la SARL FONTENOY IMMOBILIER DE LA REUNION la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive cet celle de 3 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, LES CONDAMNE aux entiers dépens de l'instance et autorise le conseil de la défenderesse à recouvrer directement contre eux ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir perçu provision. Vu l'ordonnance sur incident n°22/184 du 7 juin 2022 ayant statué en ces termes : CONSTATONS le désistement de l'incident aux fins de radiation de la part de la SARL FONTENOY IMMOBILIER DE LA REUNION, LAISSONS la SARL FONTENOY IMMOBILIER DE LA REUNION supporter les dépens de l'incident, RENVOYONS l'affaire à la mise en état du 8 septembre 2022 à 9h00. Vu les conclusions au fond déposées par l'intimée par RPVA le 9 août 2022 ; Vu les conclusions au fond récapitulatives n°3 déposées par les appelants par RPVA les 7 septembre 2022 et 26 octobre 2022 ; Vu l'avis de clôture en date du 8 septembre 2022 pour l'audience du 8 décembre 2022 ; Vu les conclusions d'incident déposées par l'intimée par RPVA le 7 novembre 2022 demandant au conseiller de la mise en état de : Déclarer irrecevable les demandes tendant à la condamnation de la société FONTENOY IMMOBILIER à payer : - Aux SCIM ROTHIM et SCI LES CLOS DE L'ENTRE-DEUX et Monsieur [O] [J] la somme de 171 600 euros au titre du préjudice financier, - A la SCI LE CLOS DE L'ENTRE-DEUX la somme de 31 125 euros TTC supplémentaire au titre du préjudice financier, Rejeter les demandes dirigées contre la société FONTENOY IMMOBILIER, Condamner les requérants à verser à la société FONTENOY IMMOBILIER une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner les requérants aux entiers dépens, dont le recouvrement pour ceux le concernant sera directement poursuivi par Maître Mikael YACOUBI, Avocat au barreau de Saint-Pierre conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Elle fait valoir que certaines demandes formulées par les appelants sont nouvelles et tardives aux visas des articles 564 et suivants, et 910-2 et 910-4 du Code de procédure civile. Dans un premier temps, elle souligne que les appelants ont allégué un préjudice financier au titre de leurs conclusions n°1 fondé sur les charges qu'auraient dus régler les anciens copropriétaires, avant de les abandonner au titre des conclusions n°2. Dans le cadre de leurs conclusions n°3, ils allèguent un nouveau préjudice financier fondé sur les travaux de réfection de l'immeuble et sur le nettoyage de la résidence entre 2018 et 2021. Dans un second temps, elle indique que les nouvelles demandes susvisées sont tardives car postérieures au délai prévu à l'article 905-2 du Code de procédure civile. Vu l'ordonnance de renvoi à la mise en état du 18 novembre 2021 ; Vu les conclusions au fond récapitulatives n°4 et 5 déposées par les appelants par RPVA les 5 et 6 décembre 2022 ; Vu les conclusions en réplique d'incident déposées par les appelants par RPVA le 5 décembre 2022 demandant au conseiller de la mise en état de : A titre principal, DECLARER le conseiller de la mise en état incompétent pour statuer sur les demandes formulées par la société FONTENOY IMMOBILIER, A titre subsidiaire, si le conseiller de la mise en état se déclarait compétent, JUGER que les demandes formées par les appelants tendant à voir : Condamner la société FONTENOY IMMOBILIER à payer aux SCI ROTIM et LE CLOS DE L'ENTRE-DEUX et Monsieur [O] [J] la somme de 171 600 euros au titre du préjudice financier, Condamner la société FONTENOY IMMOBILIER à payer à la SCI LE CLOS DE L'ENTRE-DEUX la somme de 31 125 euros TTC supplémentaire au titre du préjudice financier, ne sont ni nouvelles, ni tardives. JUGER que lesdites demandes sont recevables et en conséquence, REJETER les demandes formées par la société FONTENOY IMMOBILIER, CONDAMNER la société FONTENOY IMMOBILIER à payer à la SCI LE CLOS DE L'ENTRE- DEUX et la SCI ROTHIM et Monsieur [O] [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la société FONTENOY IMMOBILIER aux dépens. Ils exposent s'agissant de la compétence du conseiller de la mise en état, que l'article 914 du Code de procédure civile ne confère pas compétence au magistrat pour statuer sur la recevabilité des demandes nouvelles en appel dans le cadre de l'effet dévolutif. Ils expliquent, s'agissant de l'absence de prétentions nouvelles, qu'ils ont dû se substituer au syndic et procéder à l'entretien de la résidence pour assurer la salubrité et la sécurité des lieux en lieu et place de la société FONTENOY IMMOBILIER. Ils ajoutent que les travaux votés en 2015 par l'assemblée générale des copropriétaires n'ont fait l'objet d'aucun appel de fonds de la part du syndic. Les copropriétaires sortants n'ont jamais versé le moindre denier aux fins de rénovation de la résidence. Le préjudice financier est en lien avec l'inaction du syndic. Ces développements ont été repris au titre des conclusions d'appelants n°1 dans le délai légal. Ces demandes n'ont pas été abandonnées puisqu'elles ont été reprises au titre des conclusions d'appelants n°3. Ces demandes au titre du préjudice financier ont été présentées en première instance. Elles ont juste été majorées en raison de l'inertie du syndic. S'agissant de la tardiveté des demandes, ils précisent que dès les premières conclusions d'appelants n°1, ils avaient fait valoir leur prétentions et moyens au fond. Ces demandes initiales n'ont jamais été abandonnées. * * * * L'incident ayant été examiné à l'audience du 7 février 2023 ; * * * * Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du Code de procédure civile ; * * * * MOTIFS Sur la compétence du conseiller de la mise en état et l'irrecevabilité des demandes nouvelles Les appelants soutiennent que l'article 914 du Code de procédure civile ne confère pas compétence au conseiller de la mise en état pour statuer sur la recevabilité des demandes en appel dites nouvelles selon l'intimé. L'intimé fait valoir que le conseiller de la mise en état demeure compétent au sens des dispositions des articles 789 et 907 du Code de procédure civile. Ceci étant exposé, Selon le jugement querellé, l'action a été introduite par les SCI ROTHIM et LES CLOS DE L'ENTRE-DEUX, et Messieurs [D] [C] [J] et [O] [J] le 18 septembre 2019, soit antérieurement à l'entrée en vigueur du Décret N° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances ouvertes à compter du 1er janvier 2020 (article 29-7°) qui a créé un 6° à l'article 789, donnant pouvoir au juge de la mise en état, et au conseiller de la mise en état par renvoi de l'article 907, de statuer sur les fins de non-recevoir. Selon l'article 771 du même code alors en vigueur, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 2. Allouer une provision pour le procès 3. Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522; 4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5. Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Ainsi, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état, pas plus que du conseiller de la mise en état de faire déclarer irrecevables, pour nouveauté, certaines prétentions, celles-ci relevant de l'appréciation au fond de la cour. En conséquence, il convient de se déclarer incompétent pour apprécier le bien-fondé des conclusions sur incident déposées par l'intimée par RPVA le 7 novembre 2022. Sur les autres demandes L'intimée supportera les dépens de l'incident et les frais irrépétibles des appelantes à ce titre à hauteur de 1 500 euros. PAR CES MOTIFS Nous, Laurent FRAVETTE, Vice-président placé, chargé de la mise en état, suivant ordonnance n°2022/278 du Premier président de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 5 décembre 2022, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile, NOUS DECLARONS incompétent pour connaître des demandes sur incident déposées par RPVA le 7 novembre 2022 formées par la Société A Responsabilité Limitée FONTENOY IMMOBILIER DE LA REUNION, prise en la personne de son représentant légal ; CONDAMNONS la Société A Responsabilité Limitée FONTENOY IMMOBILIER DE LA REUNION, prise en la personne de son représentant légal à payer à la Société Civile Immobilière CLOS DE L'ENTRE-DEUX, la Société Civile Immobilière ROTHIM, Monsieur [D] [C] [J] et Monsieur [O] [J] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de l'incident ; CONDAMNONS la Société à Responsabilité Limitée FONTENOY IMMOBILIER DE LA REUNION, prise en la personne de son représentant légal aux dépens de l'incident ; RENVOYONS à la mise en état du 27 avril 2023 pour clôture et fixation ; La présente ordonnance a été signée par Monsieur Laurent FRAVETTE, Le conseiller de la mise en état et Madame Marina BOYER, le greffier. Le greffier Signé Marina BOYER Le conseiller de la mise en état Laurent FRAVETTE, Vice-président placé EXPÉDITION délivrée le 04 Avril 2023 à : Me Mahalia GALAIS de la SELARL ALETHES AVOCATS, vestiaire : 206 Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, vestiaire : 104
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 4 avril 2023
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Référence
642d1503cb8fa004f57da41f
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