Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d1504cb8fa004f57da423
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 89 325 €
Droit des affairesVente du fonds de commerceDemande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS Chambre civile TGI N° RG 21/02074 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUOV Madame [S] [V] [P] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Julien LAURENT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION APPELANT Monsieur [J] [U] [G] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Elise QUINTRIE LAMOTHE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIME ORDONNANCE SUR INCIDENT N°23/92 DU 04 Avril 2023 Nous, Laurent FRAVETTE, conseiller de la mise en état ; Assisté de Marina BOYER, Greffière, FAITS ET PROCÉDURE Vu la déclaration d'appel du 2 décembre 2021 par Madame [S] [V] [P] à l'encontre du jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Benoît du tribunal judiciaire de Saint-Denis en date du 27 septembre 2021 dans un litige l'opposant à Monsieur [J] [U] [G] ayant statué en ces termes : CONDAMNE Madame [S] [V] [P] à payer à Monsieur [J] [U] [G] une somme de 4 800 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation au titre du paiement du solde prix du contrat de vente valablement intervenue entre les parties, ACCORDE des délais de paiement à Madame [S] [V] [P], DIT que Madame [S] [V] [P] devra s'acquitter des sommes dues par 24 versements mensuels de 200 euros minimum et cela avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, DIT que le solde sera versé lors de la dernière échéance, DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, la totalité de la dette restant à recouvrir deviendra immédiatement exigible et de plein droit, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE Madame [S] [V] [P] à payer à Monsieur [J] [U] [G] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Madame [S] [V] [P] aux dépens de l'instance. Vu l'ordonnance de renvoi à la mise en état en date du16 décembre 2021 ; Vu les premières conclusions au fond déposées par Madame [S] [V] [P] par RPVA le 24 février 2022 ; Vu les premières conclusions d'incident déposées par Monsieur [J] [U] [G] par RPVA le 9 mai 2022 demandant au conseiller de la mise en état de : ACCUEILLIR Monsieur [J] [U] [G] en son argumentation, le DIRE fondé, Par conséquent, ORDONNER la radiation de la procédure d'appel suivant déclaration au greffe du 2 décembre 2021, enregistrés sous le n° RG 21/02074, DEBOUTER Madame [S] [V] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause, DIRE ET JUGER que le délai pour Monsieur [J] [U] [G] pour conclure au fond recommencera à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour ou de la décision rejetant la demande de radiation le cas échéant, CONDAMNER Madame [V] [P] à payer à Monsieur [J] [U] [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la même aux frais, ainsi qu'aux entiers dépens. Il expose sur la forme que sa demande de radiation est régulière et justifiée par la non-exécution du jugement de première instance par Madame [V] [P]. Sur le bien-fondé de sa demande, il explique que cette dernière est de mauvaise foi eu égard d'une part, les délais de paiement accordés par le premier juge du fond. 'autre part, il indique qu'un certain temps s'est écoulé depuis le jugement de première instance, permettant ainsi à [V] [P]de run nouveau logement de type social compte tenu de la précarité de sa situation. A ce jour, il souligne qu'il ne perçoit pas de loyer et qu'il ne peut relouer son bien immobilier. Vu les conclusions en réplique à l'incident déposées par Madame [V] [P] par RPVA le 5 décembre 2022 demandant au conseiller de la mise en état de : DEBOUTER Monsieur [J] [U] [G] de sa demande de radiation de la procédure d'appel enregistrée sous le n° RG 21/02074, CONDAMNER Monsieur [J] [U] [G] à payer à Madame [V] [P] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle expose qu'actuellement, elle est dans une situation financière particulièrement précaire. Pour mémoire et au fond, elle rappelle qu'elle a été dans l'obligation de trouver en urgence un autre logement pour elle et ses deux enfants à charge. Monsieur [J] [U] [G] a profité de la situation de faiblesse du moment de cette dernière pour lui donner à bail un logement insalubre et non alimenté en eau potable qui n'avait pas vocation à être loué dont il est propriétaire. Madame [V] [P] perçoit un salaire de 893,25 euros par mois. Au total, elle a été condamnée à verser la somme totale de 11 350 euros. Vu les dernières conclusions à l'incident déposées par Monsieur [J] [U] [G] par RPVA le 6 février 2023 réitérant ses prétentions et moyens susvisés devant le conseiller de la mise en état ; * * * * L'incident ayant été examiné à l'audience du 7 février 2023 ; * * * * Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du Code de procédure civile ; * * * * MOTIFS A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions. Sur la demande de radiation Sur la recevabilité Aux termes de l'article 524 du Code de procédure civile en vigueur depuis le 1erjanvier 2020, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. En l'espèce, les premières conclusions ont été déposées par Monsieur [J] [U] [G] par RPVA le 9 mai 2022, soit moins de trois mois après la notification des conclusions de l'appelante remis au greffe le 24 février 2022. L'incident est donc recevable. Sur le caractère exécutoire du jugement entrepris Avant le 1erjanvier 2020, si l'exécution provisoire n'est pas interdite par la loi, elle peut être ordonnée d'office par le juge ou à la demande des parties ou être de droit. En cas d'exécution provisoire ordonnée, le juge doit apprécier si elle est nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. Selon l'article 514 du Code de procédure civile en vigueur, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Cette généralisation de l'exécution provisoire, sous réserve de certaines exceptions, s'applique aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1erjanvier 2020. Toutefois, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, en statuant par décision spécialement motivée, soit d'office, soit à la demande des parties, en application des dispositions de l'article 514-1 du même code. En l'espèce, Monsieur [J] [U] [G] invoque l'inexécution du jugement attaqué par l'appelant alors que l'exécution provisoire de droit s'applique. L'intimé justifie de la signification régulière du jugement querellé à personne concernant Madame [V] [P], délivré par acte du 3 novembre 2021 )pièce n°9(. Ainsi, le caractère exécutoire du jugement querellé est établi. La demande de radiation est donc recevable. Sur la demande de radiation L'intimé affirme que Madame [V] [P] 'a pas exécuté le jugement dont appel alors que l'exécution provisoire de droit s'applique pleinement à la décision querellée. En réponse, Madame [V] [P] que sa situation financière ne lui permet pas de faire face au paiement du loyer. Ceci étant exposé, Si l'appelant peut démontrer que l'exécution entraînera des conséquences manifestement excessives ou qu'il sera dans l'impossibilité d'exécuter la décision, il pourra échapper à la radiation. En l'espèce, il ressort des conclusions d'incident et des pièces versées par les parties qu'en premier lieu, Madame [V] [P] a bénéficié dans le cadre du jugement de première instance de délais de paiement, outre la suspension des effets de la clause résolutoire attachée au contrat de bail litigieux pendant ce délai. En second lieu, il convient de relever que le juge de première instance a accordé un échéancier à hauteur de 36 mois à Madame [V] [P] faire face à l'apurement de sa condamnation au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 21 avril 2021, date de l'assignation. En troisième lieu et au regard des possibilités financières de Madame [V] [P], le juge a fixé à la somme de 145,83 euros )35 mois( et 145,95euros )36èmemois( le montant à régler par mois, en plus du loyer courant par Madame [V] [P]. A ce jour, Madame [V] [P] n'a pas exécuté les condamnations mises à sa charge aux conditions fixées par le premier juge du fond tant au niveau de l'échéancier qu'au titre du paiement du loyer courant alors que cette dernière perçoit environ 1 086 euros, constitué du RSA, de l'allocation familiale et allocation logement. En outre, depuis le jugement du 22 novembre 2021, il ne ressort pas des conclusions et des pièces versées que Madame [V] [P] a engagé des démarches afin de bénéficier d'un logement plus adapté à sa situation sociale et financière. Dans ce contexte, Monsieur [J] [U] [G] n'a pas accès à son logement pour pouvoir en disposer librement. En conséquence, la demande de radiation de l'appel sera déclarée bien fondée et sera donc, accueillie jusqu'au paiement des sommes dues par Madame [V] [P] dans le respect de l'échéancier fixé par le premier juge dans sa décision du 22 novembre 2021. Sur les autres demandes : Les parties supporteront provisoirement leurs frais irrépétibles qui suivront le sort des dépens et de l'instance au fond. PAR CES MOTIFS Nous, Laurent FRAVETTE, Vice-président placé, chargé de la mise en état, suivant ordonnance n°2022/278 du Premier président de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 5 décembre 2022, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et par décision susceptible de déféré, Vu les articles 514, 524 du Code de procédure civile ; DECLARONS recevable la demande de radiation formulée par Monsieur [J] [U] [G]; PRONONCONS la radiation du rôle de la cour d'appel l'affaire enregistrée sous les références RG-21/02141, jusqu'au paiement des sommes dues par Madame [V] [P] dans le respect de l'échéancier fixé par le premier juge dans sa décision du 22 novembre 2021 ; DISONS que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond ; DISONS n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ; REJETONS les demandes des parties plus amples ou contraires ; La présente ordonnance a été signée par Monsieur Laurent FRAVETTE, vice-président placé, chargé de la mise en état et Madame Marina BOYER,la Greffière. Le greffier signé Marina BOYER Le conseiller de la mise en état Laurent FRAVETTE, Vice-président placé. EXPÉDITION délivrée le 04 Avril 2023 à : Me Julien LAURENT Me Elise QUINTRIE LAMOTHE, vestiaire : 149
Articles de loi cités
article 954 du Code de procédure civilearticle 514 du Code de procédure civile en vigueuarticle 700 du Code de procédurearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 524 du Code de procédure civile en vigueuarticle 700 du Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
642d1504cb8fa004f57da423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel