Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d1505cb8fa004f57da427
- Date
- 4 avril 2023
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS Chambre civile TGI N° RG 22/00069 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FU32 Société MIC INSURANCE (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE MILLENNIUM IN SURANCE COMPANY), MIC INSURANCE est représentée en France par LEADER UNDERWRITING, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 750 686 941, dont le siège est sis [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité. [Adresse 5], , GIBRALTAR Représentant : Me Loriane ZEINI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION APPELANT S.A.S. AR OPEN [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIETE D'AVOCATS MICKAEL NATIVEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.C.I. KAHOUANNE [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMES PARTIE(S) INTERVENANTE(S) : Société MIC INSURANCE COMPANY SA, représentant : Me Loriane ZEINI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION ORDONNANCE SUR INCIDENT N°23/ 94 DU 04 Avril 2023 Nous, Laurent FRAVETTE, conseiller de la mise en état ; Assisté de Marina BOYER, Greffière, FAITS ET PROCÉDURE Vu la déclaration d'appel du 18 janvier 2022 par la compagnie MIC INSURANCE )anciennement dénommée MILLENNIUM INSURANCE COMPANY( représentée en France par LEADER UNDERWRITING à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Denis en date du 14 décembre 2021 dans un litige l'opposant à la Société Civile Immobilière KAHOUANNE )ci-après SCI KAHOUANNE( prise en la personne de son représentant légal et la Société par Actions Simplifiées AR OPEN )ci-après SAS AR OPEN( prise en la personne de son représentant légal ayant statué en ces termes : DEBOUTE la SCI KAHOUANNE de sa demande de condamnation au titre du désordre D18, CONDAMNE la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY à payer à la SCI KAHOUANNE la somme de 1 100 euros au titre du désordre D5, CONDAMNE solidairement la SAS AR OPEN et la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY à payer à la SCI KAHOUANNE la somme de 67 100 euros au titre des travaux de reprise des autres désordres, DIT que ces sommes seront actualisées à la date du règlement effectif par référence à l'évolution de l'indice national du bâtiment, indice INSEE BET01, base novembre 2018, CONDAMNE solidairement la SAS AR OPEN et la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY à payer à la SCI KAHOUANNE la somme de 5 000 euros au titre du coût de la maîtrise d''uvre, DIT que cette somme sera actualisée à la date du règlement effectif par référence à l'évolution de l'indice ING, base novembre 2018, DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jugement avec capitalisation des intérêts, DEBOUTE la SCI KAHOUANNE de sa demande en paiement de somme au titre du préjudice de jouissance, DIT que dans les rapports entre co-obligés le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : - 30 % pour la SAS AR OPEN, - 70 % pour la SARL AMENAGEMENT REUNION CONSTRUCYION assurée par la compagnie d'assurances MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, CONDAMNE solidairement la SAS AR OPEN et la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY à payer à la SCI KAHOUANNE la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, RAPPELLE l'exécution provisoire de plein droit du présent jugement, DIT que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités retenues, CONDAMNE la SAS AR OPEN et la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY aux entiers dépens comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire. Vu l'ordonnance de renvoi à la mise en état en date du 19 janvier 2022 ; Vu les conclusions d'appelante au fond et contenant l'intervention volontaire déposées par la société MIC INSURANCE (anciennement dénommée MILLENNIUM INSURANCE COMPANY) et MIC INSURANCE COMPANY par RPVA le 13 avril 2022 ; Vu les conclusions d'incident n°1 déposées par la SAS AR OPEN par RPVA le 25 juillet 2022 demandant au conseiller de la mise en état de : JUGER que la compagnie MIC INSURANCE COMPANY disposait seule de la seule qualité d'appelante depuis le 30 avril 2021, JUGER irrecevable l'appel interjeté par la compagnie MIC INSURANCE LTD qui n'avait plus qualité à agir le 18 janvier 2022, JUGER irrecevable l'intervention volontaire de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY qui ne dispose pas de la qualité d'intervenant volontaire au sens des dispositions de l'article 329 du Code de procédure pénale, DEBOUTER la compagnie MIC INSURANCE LTD et la compagnie MIC INSURANCE COMPANY de toutes leurs demandes, fins et conclusions, CONDAMNER la compagnie MIC INSURANCE LTD et la compagnie MIC INSURANCE COMPANY à payer à la société AR OPEN la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens de l'instance. Elle expose qu'à la date du 18 janvier 2022, la compagnie MIC INSURANCE LTD n'avait plus qualité à agir pour interjeter appel du jugement querellé en raison du transfert des droits et obligations de l'entreprise d'assurance MILLENIUM INSURANCE COMPANY LTD vers la société d'assurance MIC INSURANCE COMPANY à compter du 30 avril 2021. Elle en déduit que seule la société d'assurance MIC INSURANCE COMPANY disposait de la qualité pour interjeter appel du jugement susvisé. En outre, elle précise que l'intervention volontaire de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY se situe dans le cadre d'un appel irrecevable de la compagnie MIC INSURANCE LTD. Dès lors, l'intervention volontaire est privée de base légale d'intervention. Elle pouvait uniquement interjeter appel puisqu'elle était investie des droits et obligations de l'entreprise d'assurance MIC INSURANCE depuis le 30 avril 2021. Vu les conclusions en réplique en incident n°1 déposées par la société MIC INSURANCE LTD (anciennement dénommée MILLENNIUM INSURANCE COMPANY) et MIC INSURANCE COMPANY par RPVA le 30 août 2022 demandant au conseiller de la mise en état de : DECLARER la société AR OPEN mal fondée en ses demandes, DECLARER la compagnie MIC INSURANCE LTD recevable en son appel, DECLARER la compagnie MIC INSURANCE COMPANY recevable en son intervention volontaire formulée aux termes des conclusions régularisées le 14 avril 2022, DEBOUTER la société AR OPEN de l'ensemble de ses demandes, CONADMNER la société AR OPEN à payer à la compagnie MIC INSURANCE LTD et à la compagnie MIC INSURANCE COMPANY la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la présente procédure, CONDAMNER la société AR OPEN aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Loriane ZEINI, du barreau de Saint-Denis conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Ils font valoir qu'à compter du 30 avril 2021, postérieurement à l'acte introductif d'instance, la compagnie MIC INSURANCE LTD, cédante, a procédé à un transfert partiel de son portefeuille de contrat d'assurance au bénéfice de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY, cessionnaire. La compagnie MIC INSURANCE COMPANY n'est pas intervenue en première instance. La compagnie MIC INSURANCE LTD a interjeté appel de la décision querellée. L'intervention volontaire de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY a l'instance en cours a été régularisée dans le cadre des premières conclusions au fond d'appelante. Elle souligne d'une part, que la compagnie MIC INSURANCE LTD conserve sa qualité pour agir en appel, notamment dans le cadre d'un transfert partiel de portefeuille. D'autre part, elle précise que la compagnie MIC INSURANCE COMPANY doit être considérée comme tiers au jugement entrepris et donc, ne pouvait interjeter appel alors qu'elle n'était, ni partie, ni représentée en première instance. Vu les conclusions d'incident n°2 déposées par la SAS AR OPEN par RPVA le 2 septembre 2022 demandant au conseiller de la mise en état de : JUGER que la compagnie MIC INSURANCE LTD n'avait plus qualité à agir dans le litige à compter de la publication de l'avis de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ci- après ACPR) paru au Journal Officiel du 12 juin 2021, JUGER qu'à compter du 12 juin 2021, seule compagnie MIC INSURANCE COMPANY disposait de la qualité à agir en intervention volontaire devant le tribunal judiciaire et pour interjeter ensuite appel, JUGER irrecevable l'appel interjeté par la compagnie MIC INSURANCE LTD qui n'avait plus qualité à agir le 18 janvier 2022, JUGER irrecevable l'intervention volontaire de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY qui ne dispose pas de la qualité d'intervenant volontaire au sens des dispositions de l'article 329 du Code de procédure civile, DEBOUTER la compagnie MIC INSURANCE LTD et la compagnie MIC INSURANCE COMPANY de toutes leurs demandes, fins et conclusions, CONDAMNER la compagnie MIC INSURANCE LTD et la compagnie MIC INSURANCE COMPANY à payer à la société AR OPEN la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens de l'instance. En réponse aux conclusions en incident n°1 de l'appelant, elle ajoute en premier lieu, que la compagnie MIC INSURANCE LTD avait perdu toute qualité à agir dès la publication de l'avis de l'ACPR paru au Journal officiel du 12 juin 2021. Cette dernière devait donc intervenir pour régulariser son intervention volontaire d'ayant droit à titre particulier avant la clôture des débats en première instance. En second lieu, elle déduit encore que la compagnie MIC INSURANCE COMPANY avait qualité pour agir aux lieu et place de MIC INSURANCE LTD depuis la publication au Journal officiel du 12 juin 2021. Dès lors, elle ne pouvait avoir la qualité de tiers intervenant à la procédure. En agissant ainsi, elle a laissé la compagnie MIC INSURANCE COMPANY mener la procédure de façon irrégulière jusqu'en cause d'appel. Vu les conclusions d'incident n°2 déposées par la société MIC INSURANCE LTD (anciennement dénommée MILLENNIUM INSURANCE COMPANY) et MIC INSURANCE COMPANY par RPVA le 10 novembre 2022 demandant au conseiller de la mise en état de : DECLARER la société AR OPEN mal fondée en ses demandes, DECLARER la compagnie MIC INSURANCE LTD recevable en son appel, DECLARER la compagnie MIC INSURANCE COMPANY recevable en son intervention volontaire formulée aux termes des conclusions régularisées le 14 avril 2022, DEBOUTER la société AR OPEN de l'ensemble de ses demandes, CONDAMNER la société AR OPEN à payer à la compagnie MIC INSURANCE LTD et à la compagnie MIC INSURANCE COMPANY la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la présente procédure, CONDAMNER la société AR OPEN aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Loriane ZEINI, du barreau de Saint-Denis conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. En réponse aux conclusions en incident n°2 des intimés, elle réaffirme que la cession de portefeuille n'entraîne pas le transfert exclusif et intégral de la qualité à agir de la société cédante vers la société cessionnaire et ce, peu importe que cette dernière ne soit pas intervenue volontairement en première instance. Enfin, elle précise que la compagnie MIC INSURANCE COMPANY est considérée comme tiers à la procédure de première instance. Ainsi, elle ne pouvait valablement interjeter appel de la décision en l'absence d'intervention volontaire de sa part. En revanche, elle pouvait former valablement une intervention volontaire dans le cadre de l'appel interjeté par la compagnie MIC INSURANCE LTD dans le cadre de ses conclusions. * * * * L'incident ayant été examiné à l'audience du 7 février 2023 ; * * * * Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du Code de procédure civile ; * * * * MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel et la qualité à agir L'intimé explique que la compagnie MIC INSURANCE LTD avait perdu toute qualité à agir dès la publication de l'avis de l'ACPR paru au Journal officiel du 12 juin 2021. Seule, la compagnie MIC INSURANCE COMPANY avait qualité pour agir aux lieu et place de MIC INSURANCE LTD en l'absence d'intervention volontaire avant la clôture des débats en première instance. Les appelants font valoir que la cession de portefeuille n'entraîne pas le transfert exclusif et intégral de la qualité à agir de la société cédante vers la société cessionnaire. La compagnie MIC INSURANCE COMPANY, tiers à la procédure, peut valablement intervenir volontairement dans le cadre de l'appel interjeté par la compagnie MIC INSURANCE LTD. SUR CE, Aux termes de l'article 546 du Code de procédure civile, « le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé ». Ainsi, doivent être considérée comme parties en première instance, les personnes qui ont été demanderesses initiales ou défenderesses. En revanche, ne peuvent interjeter appel ceux qui n'ont été ni parties, ni représentés en première instance sous réserves des dispositions relatives à l'intervention des tiers à la procédure. Ainsi, pour pouvoir interjeter appel, il faut disposer, à la fois, de la qualité et, justifier d'un intérêt au sens des articles 31 et 32 du Code de procédure civile dans l'hypothèse où la partie n'a pas renoncé au droit d'appel. Pour les personnes morales, s'agissant de société, d'association, de groupement d'intérêt économique, de comité d'entreprise etc. celles-ci doivent, d'une part, avoir une existence régulière au moment de la formation de l'appel. D'autre part, elles doivent être représentées valablement. A défaut, la nullité de l'acte d'appel peut être encourue en application de l'article 117 du Code de procédure civile. Pour les tiers qui interviennent nouvellement lors de l'instance d'appel, il apparaît nécessaire de vérifier également l'intérêt avec le litige d'origine auquel le tiers peut se rattacher par un lien suffisant. Cette condition de recevabilité de l'intervention est laissée à l'appréciation souveraine des juges du fonds et de la cour si l'appel principal est déclaré recevable. L'existence de la qualité et de l'intérêt s'apprécient au moment de la déclaration d'appel. En l'espèce, il résulte de la déclaration d'appel que la compagnie MIC INSURANCE (anciennement dénommée MILLENNIUM INSURANCE COMPANY) représentée en France par LEADER UNDERWRITING, partie représentée en première instance, a interjeté appel le 18 janvier 2022 de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Saint-Denis du 14 décembre 2021. A l'inverse, il ressort expressément du jugement susvisé que la compagnie MIC INSURANCE COMPANY, n'était pas partie au litige et qu'elle n'est pas intervenue volontairement devant les premiers juges du fond. Les éléments du dossier, notamment l'avis de transfert partiel par l'entreprise d'assurance MILLENIUM INSURANCE COMPANY LTD du portefeuille de contrats d'assurance non-vie souscrits en libre prestation de services et correspondant à des risques localisés en France avec les droits et obligations qui s'y rattachent, publié le 12 juin 2021 au journal officiel avec prise d'effet le 30 avril 2021, demeure insuffisant pour rapporter la preuve de l'existence d'un transfert universel de patrimoine de la compagnie MIC INSURANCE LTD au bénéfice de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY et donc, d'une continuité entre les deux personnes morales. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que la compagnie MIC INSURANCE COMPANY, avait la qualité de cessionnaire du contrat d'assurance concerné par le présent litige lui permettant ainsi, de venir aux droits de la compagnie de MIC INSURANCE LTD. Qu'à défaut d'éléments complémentaires rapportés aux débats de l'incident, il y a lieu de considérer que la compagnie MIC INSURANCE LTD avait seule qualité pour former appel de la décision querellée, à charge pour le tiers d'intervenir volontairement à l'instance d'appel en cas de démonstration d'un intérêt avec le litige d'origine et d'un lien suffisant. Par conséquent, l'appel interjeté le 18 janvier 2022 par la compagnie MIC INSURANCE (anciennement dénommée MILLENNIUM INSURANCE COMPANY) représentée en France par LEADER UNDERWRITING de la décision prononcée par le tribunal judiciaire de Saint-Denis en date du 14 décembre 2021 sera déclaré recevable. Les parties supporteront leurs propres dépens de l'incident tandis qu'il est équitable de les débouter de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile au titre de l'incident. PAR CES MOTIFS Nous, Laurent FRAVETTE, Vice-président placé, chargé de la mise en état, suivant ordonnance n°2022/278 du Premier président de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 5 décembre 2022, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière, DECLARONS l'appel formé par la compagnie MIC INSURANCE (anciennement dénommée MILLENNIUM INSURANCE COMPANY) représentée en France par LEADER UNDERWRITING à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Denis en date du 14 décembre 2021 dans un litige l'opposant à la Société Civile Immobilière KAHOUANNE, prise en la personne de son représentant légal et la Société par Actions Simplifiées AR OPEN, prise en la personne de son représentant légal, recevable ; DEBOUTONS la Société par Actions Simplifiées AR OPEN, prise en la personne de son représentant légal, de ses demandes au titre de l'incident ; REJETONS les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile au titre de l'incident ; LAISSONS les parties supporter leurs propres dépens de l'incident ; REJETONS les demandes plus amples ou contraires ; RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 27 avril /2023 pour clôture et fixation ; La présente ordonnance a été signée par Monsieur Laurent FRAVETTE, Le conseiller de la mise en état et Madame Marina BOYER,le greffier. Le greffier Signé Marina BOYER Le conseiller de la mise en état Laurent FRAVETTE, Vice-président placé EXPÉDITION délivrée le 04 Avril 2023 à : Me Loriane ZEINI, vestiaire : 156 Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIETE D'AVOCATS MICKAEL NATIVEL, vestiaire : 110 Me Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, vestiaire : 15
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642d1505cb8fa004f57da427
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