Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d1506cb8fa004f57da42d
- Date
- 4 avril 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS Chambre civile TGI N° RG 22/00195 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVDQ Monsieur [T] [Z] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION APPELANT Etablissement CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES DE LA REUNION CATIONS FAMILIALES DE LA REUNION [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Sarmila SADASSIVAM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIME ORDONNANCE SUR INCIDENT N°23/97 DU 04 Avril 2023 Nous, Laurent FRAVETTE, conseiller de la mise en état ; Assisté de Marina BOYER, Greffière, FAITS ET PROCÉDURE Vu la déclaration d'appel du 25 février 2022 par Monsieur [T] [Z] à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Denis en date du 31 janvier 2022 dans un litige l'opposant à Comité d'établissement LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE DE LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA REUNION )ci-après CSE de la CAF de la Réunion( ayant statué en ces termes : DECLARE l'action de Monsieur [T] [Z] irrecevable en application de l'article 750- 1 du Code de procédure civile, DEBOUTE le CSE de la CAF de la Réunion de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, REJETTE toute autre demande, CONDAMNE Monsieur [T] [Z] au paiement des entiers dépens, CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision. Vu l'ordonnance de renvoi à la mise en état en date du 28 février 2022 ; Vu les premières conclusions au fond déposées par Monsieur [T] [Z] par RPVA le 17 mai 2022 ; Vu les premières conclusions au fond déposées par le CSE de la CAF de la Réunion par RPVA le 23 août 2022 ; Vu l'avis de fixation à une audience sur incident du 10 novembre 2022 du conseiller de la mise en état, sollicitant auprès des parties des observations sous quinzaine concernant la recevabilité de l'appel compte tenu du quantum de la demande et du jugement querellé rendu en dernier ressort ; Vu les observations en réponse déposées par le CSE de la CAF de la Réunion par RPVA le 25 novembre 2022 demandant au conseiller de la mise en état de : Déclarer la procédure d'appel irrecevable. Elle fait valoir que les dispositions de l'article 750-1 du Code de procédure civile n'ont pas été respectées en ce que le présent litige n'a été soumis à aucun préalable amiable. En outre, elle indique, au visa de l'article R.211-3-24 du Code de l'organisation judiciaire que le jugement litigieux a été rendu en dernier ressort et donc, insusceptible d'appel. Enfin et de manière surabondante, elle souligne que la demande de Monsieur [T] [Z] n'est absolument pas indéterminée alors que la créance est mentionnée en chiffres et en lettres. Vu les conclusions en réplique d'incident déposées par Monsieur [T] [Z] par RPVA le 26 décembre 2022 demandant au conseiller de la mise en état de : Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de Monsieur [T] [Z], Dépens comme de droit. * * * * L'incident ayant été examiné à l'audience du 7 février 2023 ; * * * * Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du Code de procédure civile ; * * * * MOTIFS Sur La recevabilité de l'appel L'article 543 du Code de procédure civile pose le principe général selon lequel « La voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé. » Aux termes de l'article 40 du Code de procédure civile, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. N'est pas indéterminée, quel que soit le fondement allégué, une demande tendant à l'allocation d'une somme d'argent dont le montant est précisé. Cependant, le principe du double degré de juridiction n'étant pas considéré comme un droit fondamental, certaines décisions ont été érigées comme insusceptibles d'appel, notamment en fonction du taux du ressort fixé par décret en vertu de l'application combinées des articles 34 du Code de procédure civile et R.211-3-24 du Code de l'organisation judiciaire. Ainsi, la juridiction de première instance peut rendre un jugement « en premier et dernier ressort »qui échappe à la voie de l'appel lorsque le juge est amené à trancher un litige dont la valeur du litige est inférieure ou égale à 5 000 euros à compter du 1erjanvier 2020. Dès lors, la décision querellée n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation conformément aux dispositions de l'article 605 du Code de procédure civile. En l'espèce, il résulte de l'assignation que le demandeur en première instance sollicitait la condamnation au paiement d'une somme d'argent à Monsieur [T] [Z] précisément au remboursement de prêt non remboursé, chiffré à hauteur de 3 600 euros. Ainsi, la demande du CSE de la CAF de la Réunion, étant déterminée et inférieure au taux de l'appel, juge du fond de première instance a rendu une décision en premier et dernier ressort le 31 janvier 2022, fermant ainsi, la voie de l'appel. Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable l'appel interjeté parMonsieur [T] [Z] de la décision du 31 janvier 2022 du tribunal judiciaire de Saint-Denis. Monsieur [T] [Z] supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Laurent FRAVETTE, Vice-président placé, chargé de la mise en état, suivant ordonnance n°2022/278 du Premier président de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 5 décembre 2022, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et par décision susceptible de déféré, DECLARONS IRRECEVABLE l'appel de Monsieur [T] [Z] ; CONDAMNONS Monsieur [T] [Z] aux dépens. La présente ordonnance a été signée par Monsieur Laurent FRAVETTE, Le conseiller de la mise en état et Madame Marina BOYER, le greffier. Le greffier Marina BOYER signé Le conseiller de la mise en état Laurent FRAVETTE, Vice-président placé EXPÉDITION délivrée le 04 Avril 2023 à : Me Alain ANTOINE, vestiaire : 38 Me Sarmila SADASSIVAM
Articles de loi cités
article 605 du Code de procédure civile.article 40 du Code de procédure civilearticle 543 du Code de procédure civile pose le particle 750-1 du Code de procédure civile narticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642d1506cb8fa004f57da42d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel