Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d150acb8fa004f57da44e
- Date
- 4 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/328 N° RG 23/00326 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PLIH O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 04 avril à 09h00 Nous M.NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 02 Avril 2023 à 10H38 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [H] [C] né le 10 Octobre 2000 à [Localité 2] de nationalité Guinéenne Vu l'appel formé le 02/04/2023 à 18 h 00 par courriel, par Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 03/04/2023 à 14h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [H] [C] assisté de Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Mme [R] représentant la PREFECTURE DE LA LOZERE avons rendu l'ordonnance suivante : M. [H] [C], né le 10 octobre 2000 à Labé (Guinée), de nationalité guinéenne, a fait l'objet le 9 mars 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour d'une durée de deux ans émanant de la préfecture de la Lozère, notifié le jour même. Il a fait l'objet le 31 mars 2023 d'un placement en rétention administrative par arrêté de la préfecture de la Lozère en date du 29 mars 2023, à sa sortie de détention de la maison d'arrêt de [Localité 3]. Il était incarcéré depuis le 1er mars 2022 en exécution de deux peines correctionnelles. Sur requête de M. [H] [C], en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative reçue le 1er avril à 11h30 et sur requête de la préfecture de la Lozère sollicitant une première prolongation de la mesure de rétention reçue le1er avril 2023 à 16h, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a joint les deux procédures, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours par ordonnance du 2 avril 2023 à 10h38. M. [H] [C] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil reçu au greffe de la Cour le 2 avril à 18h. A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de sa remise en liberté, ou à défaut de son assignation à résidence, il soutient que : l'irrecevabilité de la requête en prolongation de rétention de l'administration en raison d'un défaut de communication de pièces utiles, en l'espèce « les informations concernant les attaches de M. [C] en France », l'irrégularité de la décision de placement en rétention administrative en ce que la préfecture a fait une erreur manifeste d'appréciation en ne relevant pas les attaches que M. [C] a sur le territoire qui auraient permis une assignation à résidence, le placement en rétention causant alors une atteinte disproportionnée à la vie privée de M. [C], l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement en raison de l'annulation sans raison du premier vol d'éloignement prévu, et l'absence de diligences suffisantes de l'administration en l'absence de réservation d'un autre vol d'éloignement. À l'audience, Maître MACHADO TORRES a repris oralement les termes de son recours en insistant sur les attaches que M. [C], détenteur d'un passeport valide, possède sur le territoire à savoir une compagne et un enfant sur la ville de [Localité 1]. Il indique que M. [C] a bien déposé une demande d'asile en Italie et que cela n'a pas été pris en compte par l'autorité préfectorale dans sa décision de placement en rétention administrative. M. [H] [C], qui a demandé à comparaître et a eu la parole en dernier, s'est associé aux explications de son conseil. Il a, avec l'accord du représentant de la préfecture et de son conseil, communiqué à la Cour des pièces attestant de son lien de filiation avec sa fille issue de sa relation avec Mme [Y] [L] et de la confirmation par la Direction de l'asile de ce que ses empreintes digitales renvoie à l'existence d'un dépôt de demande d'asile en Italie, avançant qu'il a tenté de transmettre ces pièces à l'autorité préfectorale avant mais ne l'a pas pu. Sur demande, il a reconnu que la victime des violences conjugales pour lesquelles il a été condamné est bien sa compagne actuelle, Mme [L]. Il indique avoir refusé le test PCR car il ne veut pas être renvoyé vers la Guinée où il est né mais il n'est pas resté, affirmant n'avoir pas d'attaches dans ce pays là puisqu'il a grandi au Sénégal. Le préfet de la Lozère, représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en indiquant que M. [C] n'est pas pourvu de passeport valide, en témoigne le laissez-passer consulaire délivré par les autorités compétentes, qu'en refusant le test PCR M. [C] a volontairement mis obstacle à la mesure d'éloignement alors qu'un vol étai prévu mais que la préfecture a alors entrepris des démarches visant à solliciter une exemption sanitaire de la part des autorités guinéennes et que sans réponse de leur part, elle n'a pas pu procéder à l'éloignement par le vol réservé. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS: Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. La requête en prolongation de la rétention comporte en l'état toutes les mentions nécessaires à assurer sa recevabilité. Les pièces dont M. [C] fait mention, de nature à établir sa résidence stable sur le territoire, ne peuvent être considérées comme les pièces justificatives utiles prévues par les dispositions précitées du CESEDA. Dès lors la requête de la préfecture est bien recevable et l'ordonnance entreprise, ayant rejeté ce moyen pour les mêmes raisons, sera confirmée sur ce point. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative et l'erreur manifeste d'appréciation de la préfecture En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Selon l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. S'il est exact que M. [C] établit posséder des attaches en France, notamment une relation conjugale et un enfant né sur le territoire ainsi qu'un hébergement à Colmar, il apparaît cependant qu'il a a fait l'objet d'une condamnation en comparution immédiate par le Tribunal correctionnel de Nîmes le 31 mars 2022 pour soustraction à une mesure de reconduite à la frontière à 4 mois d'emprisonnement ferme ainsi que par la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Colmar le 31 mai 2022 à 14 mois d'emprisonnement ferme pour violences conjugales en présence d'un mineur en récidive légale. De même, incarcéré depuis le 1er mars 2022 à [Localité 4] puis à [Localité 3], il sort d'une longue période de détention pour des faits en lien avec son maintien irrégulier sur le territoire et pour des faits commis sur la personne de sa compagne, ce qu'il a reconnu, relation qu'il met en avant comme les attaches dont il dispose sur le territoire français. La menace à l'ordre public mise en avant par la préfecture de la Lozère dans son arrêté de placement en rétention administrative du 29 mars 2023 ainsi que les précédentes soustractions aux mesure d'éloignement sont bien caractérisées en l'espèce de sorte qu'il n'apparaît pas d'erreur manifeste d'appréciation de l'administration dans le choix d'un placement en rétention administrative de M. [C]. Il n'apparaît pas plus que cela constitue une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale telle que protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme. Si les documents fournis par M. [C] paraissent bien indiquer l'existence d'une procédure d'asile initiée en Italie, dont on ne peut cependant connaître le stade ou l'issue, il ne peut en être tiré de conséquences dans la présente procédure, le juge judiciaire n'ayant pas compétence pour remettre en cause l'acte administratif d'éloignement sur la base duquel ont été prises les diverses mesures dont la mesure de placement en rétention administrative. Sur la prolongation de la rétention, l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement et les diligences suffisantes de l'administration Aux termes de l'article L 742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. L'autorité préfectorale justifie de la saisine des autorités consulaires guinéennes dès le 31 mars 2023, lesquelles ont reconnu M. [H] [C] comme un de leurs ressortissants et délivré un document de voyage. La préfecture a fait une demande de routing le 1er avril 2023. Celle-ci n'a cependant pu aboutir à l'éloignement de l'intéressé en raison du refus de M. [C] de se soumettre au teste PCR requis par les autorités guinéennes. La préfecture de la Lozère justifie avoir saisi les autorités guinéennes pour obtenir une exemption sanitaire le concernant et fait délivrer une attestation d'absence de symptômes covid par l'unité médicale du CRA, ce qui n'a cependant pas permis le départ de l'intéressé en l'absence de réponses des autorités consulaires. Les diligences requises à ce stade ont bien été accomplies par l'administration et il existe des perspectives raisonnables d'éloignement à bref délai. M. [H] [C] s'est soustrait à deux précédentes obligations de quitter le territoire français du 27 septembre 2019 et du 30 novembre 2021 et a même été judiciairement condamné pour cela. Il a fait obstruction volontairement à l'éloignement en refusant le test PCR. Il convient de permettre à la mesure d'éloignement de se réaliser. La prolongation de la rétention administrative est justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. Sur la demande d'assignation à résidence aux termes de l'article L743-13 du CESEDA, Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. En l'espèce, M. [C] ne peut prétendre à une assignation à résidence, faute pour lui d'avoir remis un passeport valide aux autorités. S'il semble disposer d'une résidence stable et d'attaches familiales, il a été condamné pour violences conjugales sur sa compagne en présence de leur enfant, de sorte qu'il ne pourrait pas être imaginé une assignation à résidence dans ce contexte. Sa demande d'assignation à résidence sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [H] [C] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 2 avril 2023 à 10h38, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Lozère, à M. [H] [C] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI M.NORGUET, Conseillère
Articles de loi cités
article L 742-1 du CESEDAarticle L741-1 du code de larticle 8 de la convention européenne de sauvegarticle L741-6 du CESEDAarticle L743-13 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642d150acb8fa004f57da44e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel