Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d150ccb8fa004f57da450
- Date
- 4 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/329 N° RG 23/00327 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PLIL O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 04 avril à 08h40 Nous M.NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 02 Avril 2023 à 10H36 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [M] [N] né le 12 Décembre 2001 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 02/04/2023 à 18 h 00 par courriel, par Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 03/04/2023 à 14h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [M] [N] assisté de Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [E] [D], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Mme [K] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [M] [N], né le 12 décembre 2001 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, dépourvu de passeport comme de document de voyage a fait l'objet le 31 mars 2023 à 15h50, suite à son interpellation en gare de [Localité 4], d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour d'une durée de deux ans émanant de la préfecture Pyrénées-Orientales, notifié le jour même. Le même jour, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par arrêté de la préfecture Pyrénées-Orientales. Sur requête de M. [M] [N], en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative reçue le 1er avril à 19h13 et sur requête de la préfecture Pyrénées-Orientales sollicitant une première prolongation de la mesure de rétention reçue le1er avril 2023 à 13h15, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a joint les deux procédures, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours par ordonnance du 2 avril 2023 à 10h36. M. [M] [N] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil reçu au greffe de la Cour le 2 avril à 18h. A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de sa remise en liberté, ou à défaut de son assignation à résidence, il soutient que : - l'irrecevabilité de la requête en prolongation de rétention de l'administration en raison d'un défaut de communication de pièces utiles, en l'espèce les diligences faites par les autorités espagnoles en vue de déterminer le pays de renvoi Dublin, - l'irrégularité de la décision de placement en rétention administrative en ce que la préfecture a fait une erreur manifeste d'appréciation en ne permettant pas une assignation à résidence, et en basant cette décision sur le fait que M. [N] aurait été placé dans un centre en Espagne, - l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement en raison de l'absence de vol de retour d'ores et déjà programmé et du fait de la crise diplomatique actuelle entre la France et l'Algérie rendant impossible la délivrance de laissez-passer, - et l'absence de diligences suffisantes de l'administration du fait que l'administration n'a opéré de saisine que de ses propres services dans les 48 premières heures de la rétention et qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une saisine des autorités espagnoles comme l'administration le prétend, À l'audience, Maître [V] a repris oralement les termes de son recours en insistant notamment sur le fait que M. [N] releverait d'une procédure de transfert Dublin avec l'Espagne et que les pièces relatives à cette procédure n'aurait pas été jointe par la préfecture à sa requête et qu'il ne pouvait être refusé une assignation à résience le concernant du simple fait qu'il n'avait pas de garanties de représentation. M. [M] [N], qui a demandé à comparaître et a eu la parole en dernier, s'est associé aux explications de son conseil. Il a demandé à être renvoyé vers l'Espagne où il souhaitait pouvoir demander des papiers. Il dit n'avoir rien fait de grave justifiant sa rétention au centre. Sur demande, il ne reconnaît pas l'ensemble des alias attachés à ses empreintes digitales, indiquant avoir donné seulement une autre identité, unique, lors de ses interpellations à [Localité 3] et à [Localité 2]. Le préfet Pyrénées-Orientales, représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en indiquant que dans la mesure où les déclarations de M. [N] relative à son interpellation et son placement en centre en Espagne n'étaient que déclaratives, il n'appartenait pas à l'administration de rechercher s'il faisait l'objet d'une procédure dans ce pays et d'en fournir des pièces justificatives. M. [N] n'ayant ni passeport, ni document de voyage, représentant une menace à l'ordre public du fait des nombreuses procédures s'attachant aux divers alias retracés, la décision de placement en centre de rétention administrative était tout à fait justifiée. Enfin, l'administration indique que la reprise des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie étant en cours de réalisation, il existait des perspectives raisonnables d'éloignement à bref délai de l'intéressé. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS: Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. La requête en prolongation de la rétention comporte en l'état toutes les mentions nécessaires à assurer sa recevabilité. Les éléments en lien avec le séjour de M. [N] en Espagne sont effectivement uniquement déclaratifs et aucun élément de preuve ne vient les confirmer de sorte qu'il n'est pas possible d'en tirer la conclusion qu'il ressortirait plutôt du dispositif de transfert Dublin. Il ressort également des éléments du dossier que M. [N] a indiqué n'être resté que quelques jours en Espagne, dans un centre pour mineurs, et en avoir été libéré en contrepartie de son engagement à quitter le pays, ce qu'il n'avait pas fait puisqu'il s'était maintenu à Barcelone pendant deux mois. Ces éléments ne permettent pas de déduire l'existence d'une procédure officielle de demande d'asile en Espagne qui justifierait l'application des dispositions du Règlement Dublin III. Dès lors, il ne peut être reproché à l'administration de ne pas communiquer des pièces en lien avec une procédure qui n'est pas établie en l'espèce. La requête de la préfecture est bien recevable et l'ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative et l'erreur manifeste d'appréciation de la préfecture En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Selon l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. L'arrêté de placement en rétention administrative comporte avec précision les éléments ayant conduit l'autorité administrative à prendre cette décision. L'erreur manifeste commise par l'administration comme l'atteinte à la vie privée de M. [N] n'étant pas précisément explicitées, il semble que le seul reproche fait à l'administration soit d'avoir choisi le placement en rétention administrative au lieu d'une assignation en résidence. Néanmoins, M. [N] étant dépourvu de document d'identité valable comme de résidence stable sur le territoire ne peut bénéficier d'une assignation à résidence. Le moyen sera donc rejeté et la procédure déclarée régulière. Sur la prolongation de la rétention, l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement et les diligences suffisantes de l'administration Aux termes de l'article L 742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. L'autorité préfectorale justifie de la saisine des autorités consulaires algériennes dès le 1er avril 2023. A ce stade, elle n'a pas à justifier de la réservation d'un vol puisque cela nécessite la délivrance d'un laissez-passer, M. [N] étant dépourvu de passeport. L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contrainte sur ces autorités et ne peut notamment les enjoindre à quelque réponse que ce soit, justifie des diligences requises. Même si, à l'heure actuelle, le consulat algérien n'a pas délivré de laissez-passer au bénéfice de M. [N], rien n'établit à ce stade de la procédure, que la crise ne puisse se résorber rapidement, dans des temps permettant l'exécution de la mesure d'éloignement avant l'expiration de la durée maximale légale de rétention administrative, ce d'autant plus qu'une reprise des relations est amorcée. Considérant en outre que la prolongation de la rétention est le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. [N] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de passeport et du défaut de garanties de représentation, faute de ressources ou de résidence stable sur le territoire. Le moyen sera donc rejeté et l'ordonnance déférée confirmée en toutes ses dispositions. Sur la demande d'assignation à résidence aux termes de l'article L743-13 du CESEDA, Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. En l'espèce, M. [N] ne peut prétendre à une assignation à résidence, faute pour lui d'avoir remis un passeport valide aux autorités. Il ne dispose d'aucune résidence stable, d'aucun revenu licite et il est opposé au retour dans son pays d'origine. Il ne dispose donc pas de garanties de représentation effectives. Sa demande d'assignation à résidence sera donc rejetée. La prolongation de la rétention administrative est justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [M] [N] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 2 avril 2023 à 10h36, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Pyrénées-Orientales, M. [M] [N] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI M.NORGUET, Conseillère
Articles de loi cités
article L741-6 du CESEDAarticle L 742-1 du CESEDAarticle L741-1 du code de larticle L743-13 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642d150ccb8fa004f57da450
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- Résumé officiel