Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d150ccb8fa004f57da452
- Date
- 4 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/330 N° RG 23/00328 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PLIN O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 04 avril à 08h55 Nous M.NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 02 Avril 2023 à 15H07 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [T] X SE DISANT [N] né le 01 Septembre 1987 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 02/04/2023 à 18 h 00 par courriel, par Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 03/04/2023 à 14h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [T] X SE DISANT [N] assisté de Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [D] [L], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Mme [R] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [T] [N], né le 1er septembre 1987 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet le 13 décembre 2021 d'une condamnation par le Tribunal correctionnel de Toulouse à 6 mois d'emprisonnement dont 3 assortis d'un sursis simple et 3 ans d'interdiction du territoire français pour des faits de détention non autorisée, offre ou cession non autorisées de stupéfiants du 10 décembre 2021. Il a également fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 11 décembre 2021. Le 16 février 2022 une demande d'observations ainsi qu'une décision fixant le pays de renvoi lui ont été notifiées. Il a fait l'objet le 3 mars 2023 d'un placement en rétention administrative par arrêté de la préfecture de la Haute-Garonne en date du 2 mars 2023, à sa sortie de détention au centre pénitentiaire de [Localité 2]. Il était incarcéré depuis le 24 décembre 2022 en exécution d'une peine correctionnelle de 3 mois d'emprisonnement prononcée en comparution immédiate par le Tribunal correctionnel de Toulouse le 26 décembre 2022 pour des faits de vol aggravé en récidive et maintien irrégulier sur le territoire français d'un étranger ayant fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire. Par ordonnance du 5 mars 2023, confirmée par ordonnance de la Cour d'appel en date du 7 mars 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours de M. [T] [N]. Sur requête du préfet de la Haute Garonne en date du 2 avril 2023 à 13h16, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé la rétention pour une durée de 30 jours par ordonnance du 2 avril 2023 à 15h07. M. [T] [N] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 2 avril 2023 à 18h. A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de sa remise en liberté, ou à défaut de son assignation à résidence, il soutient que : - l'irrégularité de la décision de placement en rétention administrative en ce que la préfecture a fait une erreur manifeste d'appréciation en ne saisissant que deux fois les autorités consulaires algériennes et en ne proposant pas une assignation à résidence à M. [N], son placement en rétention lui causant une atteinte disproportionnée à sa vie privée, - l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement en raison d'une crise politique actuelle entre la France et l'Algérie rendant impossible la délivrance des laissez-passer, - et l'absence de diligences suffisantes de l'administration en l'absence d'une saisine en temps utiles des autorités consulaires et d'une réservation d'un vol d'éloignement. À l'audience, Maître [X] [O] a repris oralement les termes de son recours. M. [T] [N], qui a demandé à comparaître et a eu la parole en dernier, s'est associé aux explications fournies par son conseil. Le préfet de la Haute-Garonne, représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en indiquant que l'absence de diligences momentanée a été causée par une rupture des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie mais que celles-ci étaient en voie de normalisation, une reprise des audition étant annoncée pour la semaine à venir. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS: Sur la recevabilité de l'appel : L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport, L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête en seconde prolongation doit être motivée en droit et en fait. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative L'article L741-10 alinéa 1 du CESEDA dispose que l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. En l'espèce, M. [T] [N] s'est vu notifier l'arrêté de placement en rétention administrative le 3 mars 2023. Il en a déjà contesté la régularité devant le Juge des Libertés et de la Détention lors de l'audience du 5 mars 2023 puis devant la Cour lors de l'audience du 7 mars 2023. La régularité de l'arrêté a ainsi été confirmée par la Cour d'appel. Il n'est donc plus recevable à critiquer la régularité de l'arrêté de placement à l'occasion de l'audience statuant sur la deuxième prolongation de la mesure de rétention. Sur l'absence de perspectives d'éloignement et le contrôle des diligences de l'administration justifiant une nouvelle prolongation de la rétention Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. En l'espèce, l'administration justifie de la saisine du consul d'Algérie le 16 février 2023, aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire, avec des relances en date du 27 février et du 22 mars 2023. A l'audience, la préfecture indique que les relations diplomatiques seraient en voie de reprise tout comme les auditions consulaires au Centre de rétention administrative. L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contrainte sur ces autorités et ne peut notamment les enjoindre à quelque réponse que ce soit, justifie des diligences requises. Même si, à l'heure actuelle, le consulat algérien n'a pas délivré de laissez-passer, rien n'établit à ce stade de la procédure, que la crise ne puisse se résorber rapidement, dans des temps permettant l'exécution de la mesure d'éloignement avant l'expiration de la durée maximale légale de rétention administrative, ce d'autant plus qu'une reprise des relations est annoncée. Considérant en outre que la prolongation de la rétention est le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. [N] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de passeport et du défaut de garanties de représentation, faute de ressources ou de résidence stable sur le territoire. Le moyen sera donc rejeté et l'ordonnance déférée confirmée en toutes ses dispositions. Sur la demande d'assignation à résidence aux termes de l'article L743-13 du CESEDA, Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. En l'espèce, M. [N] ne peut prétendre à une assignation à résidence, faute pour lui d'avoir remis un passeport valide aux autorités. Il se dit célibataire, sans enfants et sans domicile fixe sur le territoire. Il ne dispose donc pas de garanties de représentation effectives. Sa demande d'assignation à résidence sera rejetée. La prolongation de la rétention administrative est justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [T] [N] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 2 avril 2023 à 15h07, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M. [T] [N] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. . LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI M.NORGUET, Conseillère
Articles de loi cités
article L742-4 du code de larticle L741-3 du CESEDA un étranger ne peut êtrearticle L 742-4 du code de larticle L741-10 alinéa 1 du CESEDAarticle L743-13 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642d150ccb8fa004f57da452
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel