Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d150ccb8fa004f57da454
- Date
- 4 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/331 N° RG 23/00329 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PLIX O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 04 avril à 16H05 Nous , S. DESJARDIN,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 02 Avril 2023 à 15H05 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [K] [F] né le 01 Janvier 1996 à [Localité 1] - SYRIE de nationalité Syrienne Vu l'appel formé le 02/04/2023 à 18 h 00 par courriel, par Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 03 avril 2023 à 15h45, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu : [K] [F] assisté de Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [T] [S], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [U]. [H] représentant la PREFECTURE D'INDRE ET LOIRE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Monsieur [K] [F], se disant de nationalité syrienne, a fait l'objet d'un arrêté du préfet d'Indre-Et-Loire portant obligation de quitter le territoire français le 1er février 2023 et a été placé en rétention administrative suivant décision du préfet du 30 mars 2023, notifiée le même jour. Par requête du 1er avril 2023, le préfet a sollicité la prolongation pour une durée de 28 jours de son placement en rétention, lequel a été contesté par monsieur [K] [F] par requête du même jour. Par ordonnance du 2 avril 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure, déclaré régulière la décision de placement en rétention administrative, rejeté la demande d'assignation à résidence et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de monsieur [K] [F]. Ce dernier en a interjeté appel reçu au greffe de la cour le 2 avril 2023 à 18 heures. Il soutient par la voie de son avocat, à l'appui de ses demandes d'infirmation de l'ordonnance et de remise en liberté, que : l'arrêté de placement en rétention est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, que la mesure de rétention est disproportionnée et porte une atteinte grave sa liberté puisque les mesures dont il a déjà fait l'objet n'ont pas abouti par le passé ; la préfecture ne justifie pas des diligences réalisées pour vérifier sa nationalité de sorte de la requête en prolongation de la mesure est irrecevable. Subsidiairement, il sollicite le bénéfice de l'assignation à résidence. Le préfet, représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en soulignant que monsieur [F] ne bénéficie d'aucune garantie de représentation. De plus, les diligences engagées ont permis de révéler que l'identité déclarée par ce dernier est fausse et qu'il serait de nationalité algérienne. Ainsi, des démarches auprès des consulats syriens et algériens ont été réalisées. La représentante du préfet relève enfin que monsieur [F] a déjà pu bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence à laquelle il n'a pas déféré. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observation. -:-:-:-:- MOTIVATION : L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Aux termes de l'article L612-3 le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de monsieur [K] [F] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions. Elle précise, notamment, que l'intéressé est entré en France de manière irrégulière, ce qui n'est pas contesté. Il a déjà fait l'objet de deux mesures précédentes d'éloignement en 2020 et 2022 et s'est pourtant maintenu sur le territoire national, manifestant ainsi son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. L'arrêté préfectoral querellé comporte ainsi les motifs de droit et de fait suffisants et le grief tiré d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen de la situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Par ailleurs, monsieur [K] [F] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dès lors que les mesures d'éloignement précédentes en ce compris une mesure d'assignation à résidence n'ont pas été respectées. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise. Sur la prolongation de la rétention En application de l'article L741-3 du code de entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, Monsieur [K] [F] ne dispose d'aucun document de voyage et déclare être de nationalité syrienne. Les diligences de l'administration l'ont cependant conduite à réaliser des démarches aussi bien auprès du consulat Algérien que Syrien, des éléments portant à croire que monsieur [F] serait de nationalité algérienne. Le premier juge relève ainsi justement que monsieur [F] qui entend faire obstacle à son éloignement en de déclarant d'une nationalité qui n'est pas la sienne, ne saurait bénéficier de ses propres man'uvres. En conséquence, au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de 60 jours de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai. La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée. Sur l'assignation à résidence : Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non-exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, l'appelant n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité. Il n'a pas d'attache familiale en France et ne justifie pas d'une résidence effective certaine et stable. Enfin, il a clairement manifesté sa volonté de ne pas retourner dans son pays, notamment en ne respectant pas une précédente mesure d'assignation à résidence. Dans ces conditions, une nouvelle mesure d'assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non-exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 2 avril 2023, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture, à monsieur [K] [F] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LA MAGISTRATE DELEGUEE P. GORDON S. DESJARDIN.
Articles de loi cités
article L741-3 du code de entrée et du séjour des étarticle L741-1 du code de larticle L 743-13 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642d150ccb8fa004f57da454
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel