Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d150ccb8fa004f57da456
- Date
- 4 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/332 N° RG 23/00330 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PLJH O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 04 avril à 16h00 Nous , S. DESJARDIN,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 02 Avril 2023 à 15H06 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [G] [Z] [B] né le 01 Juillet 1990 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 02/04/2023 à 18 h 00 par courriel, par Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 03 avril 2023 à 11h30, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu : [G] [Z] [B] représenté par Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [W] [T] représentant la PREFECTURE DU VAR ; avons rendu l'ordonnance suivante : Monsieur [G] [B], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 1 an pris par le préfet du Var le 31 août 2022 et notifié le même jour. Il a été placé en rétention administrative par décision du 3 mars 2023. La mesure de rétention administrative a été prolongée de 28 jours par ordonnance du 4 mars suivant par le juge de libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Montpellier. Ladite ordonnance a été confirmée par la Cour d'appel de Montpelier par ordonnance du 7 mars suivant. Le 20 mars, monsieur [G] [B] a été transféré de [Localité 2] au centre de rétention administrative de [Localité 3]. Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention de 28 jours, le préfet du Var a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse une deuxième prolongation du maintien de monsieur [G] [B] en rétention pour une durée de trente jours suivant requête datée du 1er avril 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 13 heures 16. Le 2 avril 2023, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire Toulouse, a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours. Monsieur [G] [B] a interjeté appel de cette décision au greffe de la cour le 2 avril 2023 à 18 heures. A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise, d'annulation de la mesure de rétention administrative et de mise en liberté, le conseil de monsieur [B] qui n'a pas souhaité comparaitre, a principalement soutenu que l'administration n'a pas réalisé les diligences suffisantes à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement et qu'il n'y a pas de perspectives d'éloignement au regard du contexte géopolitique entre le France et l'Algérie. Le préfet, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en soulignant que les autorités algériennes ont été sollicitées à deux reprises et que la situation diplomatique, en voie de normalisation, permet d'avoir des possibilités d'éloignement à court délai. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. -:-:-:-:- MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les diligences et les perspectives d'éloignement En application de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Il s'en évince que les diligences de l'administration doivent être mises en 'uvre dès le placement en rétention et qu'elles doivent être effectives : le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives d'éloignement et il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les démarches nécessaires mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans le délai de la durée légale de la rétention. En l'espèce, monsieur [B] ne conteste plus être de nationalité algérienne. Il n'est cependant pas en mesure de présenter de document d'identité ou de voyage en cours de validité. C'est à juste titre que le premier juge a relevé que les autorités consulaires algériennes ont été sollicité à deux reprises. Bien que ces démarches soient, à ce jour, restées sans réponse, elles n'en demeurent pas moins tangibles. Dans ce contexte, l'état des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie qui n'ont pas entrainé une interruption totale des échanges ne sont pas de nature à obérer les possibilités pour l'administration de procéder à la reconduite à la frontière de monsieur [B] comme elle le soutien à l'audience. La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 2 avril 2023, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture, à monsieur M. [G] [B], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public, LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P. GORDON S. DESJARDIN.
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642d150ccb8fa004f57da456
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel