Cour d'Appel1re chambre 2e section
Cour d'Appel · 1re chambre 2e section — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d150ecb8fa004f57da466
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 4 800 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en nullité d'un contrat de prestation de services
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 56A 1re chambre 2e section ARRET N° PAR DEFAUT DU 4 AVRIL 2023 N° RG 21/06722 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U2PR AFFAIRE : S.A. FINANCO C/ M. [H] [V] [L] [S] ... S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Me [O] [W] ès-qualité de mandataire ad'hoc de la société GROUPE INNOVATION DEVELOPPEMENT ET ENVIRONNEMENT Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Septembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de CHARTRES N° RG : 1119000378 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 4/04/23 à : Me Sabrina DOURLEN Me Mélina PEDROLETTI RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. FINANCO N° SIRET : 338 138 795 RCS Brest Ayant son siège [Adresse 6] [Adresse 12] [Localité 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453 Représentant : Maître Jean-Pierre HAUSSMANN de la SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOËT, Plaidant, avocat au barreau d'ESSONNE - APPELANTE **************** Monsieur [H] [V] [L] [S] né le 15 Mars 1953 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 3] Représentant : Maître Nathalie GAILLARD de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD N ATHALIE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000001 - N° du dossier 181109 S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l'enseigne SOFINCO Ayant son siège [Adresse 1] [Localité 10] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25612 Représentant : Maître Annie-claude PRIOU GADALA de l'ASSOCIATION BOUHENIC & PRIOU GADALA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R080 - INTIMES S.A.S. SAS GOMES CONSTRUCTION Ayant son siège [Adresse 2] [Localité 8] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Assignée par Procès-Verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile) INTIME DEFAILLANT **************** S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Me [O] [W] ès-qualité de mandataire ad'hoc de la société GROUPE INNOVATION DEVELOPPEMENT ET ENVIRONNEMENT Ayant son siège [Adresse 7] [Localité 9] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Assignée à personne physique habilitée PARTIE INTERVENANTE Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller et Monsieur Philippe JAVELAS, Président chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, EXPOSE DU LITIGE Suite à des opérations de démarchage à domicile par la société Groupe Innovation Développement et Environnement, M. [H] [S] a commandé des travaux d'isolation thermique par l'extérieur suivant bon de commande du 5 juillet 2017. Ces travaux d'un montant de 24 800 euros devaient être financés par un crédit affecté n°49159232, souscrit le même jour auprès de la société Financo, remboursable en 125 mensualités, au taux fixe débiteur de 5,76 %. Le 3 septembre 2018, M. [S] souscrivait à une offre de contrat de crédit affecté n°81598559444 par l'intermédiaire de la société Caliso pour des travaux de réfection de façade d'un montant de 24 900 euros remboursable en 180 mensualités, au taux débiteur fixe de 4,799 %. Par actes de commissaire de justice délivrés les 1er, 3 et 4 avril 2019, M. [S] a assigné la société Groupe Innovation Développement et Environnement, la société Financo et la société Sofinco devant le tribunal d'instance de Chartres aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la résolution du contrat de prestation de service du 5 juillet 2017 et du contrat de crédit afférent, - leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi, - la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Par jugement réputé contradictoire du 7 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Chartres a : - prononcé la résolution du contrat conclu le 5 juillet 2017 n° 471902 entre M. [S] et la société Groupe Innovation Développement et Environnement, - prononcé la résolution du contrat de crédit affecté souscrit le 5 juillet 2017n°49159232 entre M. [S] et la société Financo, - débouté la société Financo de sa demande de remboursement du capital, - condamné la société Financo à rembourser à M. [S] les sommes payées, - prononcé la résolution du contrat conclu entre M. [S] et la société Caliso, désormais Gomes Construction, - prononcé la résolution du contrat de crédit affecté souscrit le 3 septembre 2018 n°81598559444 entre M. [S] et la société CA Consumer Finance exerçant sous l'enseigne Sofinco, - débouté la société Sofinco de sa demande de remboursement du capital, - condamné la société Sofinco à rembourser à M. [S] les sommes payées, - débouté M. [S] de sa demande de garantie à l'égard de la société Gomes Construction, - débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts, - débouté M. [S] de sa demande de fixation des condamnations au passif de la société Groupe Innovation Développement et Environnement, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné in solidum la société Financo, la société Sofinco et la société Gomes Construction à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Financo, la société Sofinco et la société Gomes Construction aux dépens, - rappelé que l'exécution provisoire était de droit. Par déclaration reçue au greffe le 9 novembre 2021, la société Financo a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 22 juillet 2022, elle demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel sur la résolution judiciaire des conventions, - infirmer le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau, - condamner M. [S] à lui rembourser le capital emprunté d'un montant de 24 800 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, en l'absence de faute de sa part et en toute hypothèse en l'absence de lien de causalité, - condamner M. [S] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [S] aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions signifiées le 27 juillet 2022, M. [S], intimé et appelant à titre incident, demande à la cour de : - déclarer la société Financo mal fondée en son appel et rejeter l'ensemble de ses demandes, - déclarer la société CA Consumer Finance mal fondée en son appel incident et rejeter l'ensemble de ses demandes, - confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Chartres le 7 septembre 2021 en ce qu'il : * a prononcé la résolution du contrat conclu le 5 juillet 2017 n° 471902 avec la société Groupe Innovation Développement et Environnement, * a prononcé la résolution du contrat de crédit affecté souscrit le 5 juillet 2017 n°49159232 avec la société Financo, * a débouté la société Financo de sa demande de remboursement du capital, - a condamné la société Financo à lui rembourser les sommes payées, -a prononcé la résolution du contrat conclu avec la société Caliso devenue Gomes Construction, * a prononcé la résolution du contrat de crédit affecté souscrit le 3 septembre 2018 n°80598559444 avec la société CA Consumer Finance exerçant sous l'enseigne Sofinco, * a débouté la société CA Consumer Finance de sa demande de remboursement du capital, * a condamné la société CA Consumer Finance à lui rembourser les sommes payées, * a condamné in solidum la société CA Consumer Finance et la société Gomes Construction à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le tout en application des dispositions des articles L311-1 et L 312-5 du code de la consommation, 1353 du code civil, 1217 et 1224 du code civil, 1103 et 1104 du code civil, 1353 du code civil, L314-22 et L314-25 et L312-55 du code de la consommation, L533-1 du code monétaire et financier, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il ne lui a pas accordé de dommages et intérêts et condamner in solidum la société Financo, la société CA Consumer Finance et la société Gomes Construction à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et dont les conditions d'existence, - condamner in solidum la société Financo, la société CA Consumer Finance et la société Gomes Construction à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles en cause d'appel, - condamner in solidum la société Financo, la société CA Consumer Finance et la société Gomes Construction aux entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses conclusions signifiées le 28 juillet 2022, La société CA Consumer Finance, exerçant sous l'enseigne Sofinco, intimée, demande à la cour de : - déclarer la société Financo mal fondée en son appel l'en débouter, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire des contrats de vente et de prêt, - pour le surplus, la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident et y faire droit, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : * l'a déboutée de sa demande de remboursement du capital, * l'a condamnée à rembourser les sommes payées par M. [S], * l'a condamnée au versement d'une indemnité procédurale et aux dépens, Et statuant à nouveau, - condamner M. [S] à lui rembourser la somme de 24 900 euros et sous déduction des mensualités versées soit (226,92 x 4 = 907,68 euros) soit la somme de 23 992,32 euros au taux légal en raison de l'absence de faute de sa part et en l'absence de lien de causalité, - condamner la société Caliso aux droits de laquelle intervient la société Gomes Construction à garantir M. [S] de toutes condamnations du chef du remboursement du capital prêté, - condamner M. [S] à payer la somme de 1 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont le montant sera recouvré par Me Mélina Pedroletti, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par acte de commissaire de justice remis au domicile élu le 21 février 2022, la société Financo a assigné en intervention forcée la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [W], en qualité de liquidateur de la société Groupe innovation développement et environnement. Par acte de commissaire de justice délivré le 10 mai 2022, les conclusions de la société Gomes Construction lui ont été signifiées par remise à personne physique habilitée. Par acte de commissaire de justice délivré le 2 août 2022, les conclusions de M. [S] lui ont été signifiées par remise à personne physique habilitée. La société Gomes Construction n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 28 décembre 2021, la déclaration d'appel lui a été signifiée selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées par acte de commissaire de justice du 7 février 2022 par acte remis à l'étude. Par acte de commissaire de justice du 17 mai 2022, les conclusions de la société CA Consumer Finance lui ont été signifiées selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Par acte d'huissier de justice délivré le 13 septembre 2022, les conclusions de M. [S] lui ont été signifiées selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 novembre 2022. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. La société Gomes Construction n'ayant pas été intimée à personne, la cour statuera par défaut en application des dispositions de l'article 474, alinéa 2, du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION I) Sur l'annulation des contrats de vente et de crédits affectés Les sociétés Financo et CA Consumer Finance ne contestent pas les dispositions du jugement déféré ayant annulé, du fait de l'inexécution des travaux, les contrats de vente passés avec les sociétés Groupe Ide et Caliso, devenue Gomes Construction, non plus que la résolution des contrats de crédits accessoires à ces contrats de vente. Les dispositions dont s'agit seront par suite confirmées par la cour. II) Sur la responsabilité des sociétés Financo et Consumer Finance Les banques appelantes à titre principal et à titre incident font grief à la décision déférée d'avoir jugé qu'elles avaient commis des fautes qui ont pour effet de les priver de leur droit à restitution du capital emprunté. Estimant n'avoir commis aucune faute, la société Financo, fait valoir à hauteur de cour et aux fins d'obtenir l'infirmation de ce chef du jugement que : - la commande d'une isolation d'une maison d'habitation n'étant pas une opération complexe, elle n'avait pas à faire signer à l'emprunteur une attestation de livraison manuscrite détaillant l'ensemble des travaux, et il s'est écoulé un temps suffisant entre la signature du contrat de crédit le 5 juillet 2017 et la signature de l'attestation de livraison le 24 juillet pour que la société Financo ait la certitude que M. [S] avait obtenu satisfaction, - M. [S] en signant une attestation de fins de travaux rédigée en ces termes : ' je soussigné le vendeur certifie que le bien ou la prestation objet du contrat de crédit de 24800 euros accepté par l'emprunteur le 5 juillet 2017 a été livré ou exécuté conformément aux références portées sur l'offre du contrat de crédit, sur le bon de commande et/ou la facture' a ratifié que le vendeur a lui-même certifié que la prestation avait été effectuée, - M. [S] ne prouve pas que cette attestation a été, comme il le prétend, signée en même temps que le bon de commande, - M. [S] a signé un mandat de prélèvement SEPA et a remis un RIB à la société Financo, alors même que l'absence de réalisation des travaux était flagrante, - la société Financo ne conteste pas le préjudice de M. [S], néanmoins, il n'existe pas de lien de causalité entre la faute qui lui est reprochée et le préjudice qui en est résulté pour M. [S], en raison du fait que M. [S] s'est opposé à la continuité des travaux après une journée d'intervention, en sorte qu'il ne peut être dispensé de rembourser le capital emprunté. La société Consumer Finance, estimant également qu'aucune faute ne saurait lui être reprochée, expose que : - M. [S] a ratifié le fait que la prestation a été effectuée en signant une attestation de fins des travaux exécutés par la société Caliso, aux droits de laquelle vient la société Gomes construction, le 20 septembre 2018, accompagnée d'une demande de financement, et l'attestation est libellée en ces termes : ' j'ai bénéficié de la livraison du bien ou de l'exécution de la prestation telle que prévue et à mon entière satisfaction. Je demande le financement correspondant', - M. [S] a signé un mandat de prélèvement SEPA, - M. [S], qui a commis une faute en signant des documents dont il n'était pas sans savoir qu'ils ne correspondaient pas à la réalité, est à l'origine de son préjudice, de sorte qu'il n'existe pas de lien de causalité entre la faute reprochée à la société Consumer finance et le préjudice invoqué par M. [S]. M. [S] conclut à la confirmation du jugement querellé en ce qu'il a condamné les sociétés Financo et Consumer Finance à lui rembourser les sommes dont il s'est acquittées en remboursement des prêts, expose à hauteur de cour que : - les attestations de fin de travaux postdatées ont été signées en même temps que les bons de commande, et s'analysent comme une certification du vendeur et non de l'acquéreur/emprunteur ; elles ne sont pas claires et constituent des demandes de financement plutôt que des attestations de fin de travaux, - n'ayant pas reçu le contrat de crédit, il ignorait tout du taux d'intérêt, - en 2018, il a reçu la visite d'un commercial de la société Caliso, qui l'a informé qu'il reprenait le chantier qui aurait dû être exécuté par la société Groupe Ide et lui a fait débloquer un deuxième prêt, si bien qu'il doit faire face au remboursement de deux prêts alors même que les travaux n'ont jamais été réalisés, - alors que le contrat signé avec le groupe IDE le 5 juillet 2017 prévoyait une durée de travaux de 16 semaines, le certificat de fin de travaux est daté du 24 juillet 2017, et la société Financo aurait dû relever la difficulté quant aux dates mentionnées, et solliciter M. [S] de manière claire et efficace sur sa volonté de débloquer les fonds ; il en va de même pour la société Consumer finance, - n'ayant jamais été en possession du contrat de crédit, il n'a pas pu faire jouer son droit de rétractation, - la société Groupe IDE n'a jamais été empêchée de mener à bien le chantier et a abusé de la faiblesse et de la crédulité de M. [S], retraité âgé. Réponse de la cour Le contrat principal et le contrat de crédit dédié à son financement forment une« opération commerciale unique », au sens de l'article L. 311-1, 11°, du code de la consommation. L'unicité de cette opération commerciale s'accompagne d'une interdépendance entre le contrat principal et le crédit qui le finance, une telle interdépendance étant d'ordre public. L'interdépendance des contrats signifie notamment que l'annulation ou la résolution du contrat principal entraîne de plein droit celle du contrat de crédit accessoire. Les parties au contrat de crédit sont alors rétablies dans leur état antérieur, ce qui impose en principe à l'emprunteur de restituer le capital emprunté. L'emprunteur peut toutefois échapper à une telle restitution s'il parvient à démontrer que le prêteur a commis une faute. la faute du prêteur peut prendre deux formes: un défaut de vérification de l'exécution complète du contrat principal ou un défaut de vérification de la régularité formelle de ce contrat. Si l'emprunteur peut invoquer la faute du prêteur pour échapper à la restitution de tout ou partie du capital, encore faut-il pour ce faire qu'il justifie de l'existence d'un préjudice consécutif. En l'espèce, M. [S] fait grief aux deux banques d'avoir libéré hâtivement les fonds sans s'assurer, au préalable, de l'exécution des travaux et sur le fondement d'attestations de fin de travaux qui ne leur permettaient pas de le faire. Dans la logique de l'opération commerciale unique, l'emprunteur ne saurait être tenu d'un engagement financier qui n'aurait pas pour contrepartie la livraison d'un bien ou l'exécution d'une prestation de service. L'article L. 312-48 du code de la consommation prévoit du reste que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. Il est donc justifié que le prêteur s'enquière de l'exécution complète du contrat principal et ne délivre les fonds qu'après une telle exécution, sous peine de commettre une faute. L'emprunteur qui détermine l'établissement de crédit à libérer les fonds au vu d'une attestation de livraison n'est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui a pas été livré (1er Civ., 14 novembre 2001, pourvoi n° 99-15.690), à condition toutefois que l'attestation soit signée par l'emprunteur, datée, la date apposée devant rendre plausible l'exécution des travaux et ne pouvant donc coïncider avec la date d'acceptation de l'offre préalable de crédit, de nature à identifier l'opération financée, et propre à caractériser l'exécution complète du contrat principal. Il incombe donc au prêteur de vérifier que l'attestation de fin de travaux qui lui est adressée suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement exécutée. En l'espèce et s'agissant du crédit affecté au contrat de vente passé avec la société Groupe IDE, le document portant la signature de M. [S] à la date du 24 juillet 2017 et intitulé ' demande de financement' est ainsi libellé : ' je soussigné le vendeur certifie que le bien ou la prestation objet du contrat de crédit de 24800 euros accepté par l'emprunteur le 5 juillet 2017 a été livré ou exécuté conformément aux références portées sur l'offre du contrat de crédit, sur le bon de commande et/ou la facture'. S'agissant du contrat de crédit affecté au contrat de vente passé avec la société Caliso, devenue Gomes construction, la société Consumer finance produit deux documents signés par M. [S] le 20 septembre 2018 : - un document intitulé ' demande de financement à adresser au prêteur après livraison du bien et/ou exécution de la prestation, qui est ainsi libellé : ' je soussigné l'intermédiaire, certifie que le bien ou la prestation de service financé pour un montant de 24 900 euros, par une offre de crédit acceptée par l'acheteur le 3 septembre 2018, a été livré ou exécuté, et au surplus, est conforme au bon de commande et/ou à la facture.... Je demande en conséquence que le prêteur procède au financement de ce crédit'. - un document intitulé ' attestation de fin de travaux ' ainsi rédigé : ' Description des travaux réalisés : réfection de façades, application hydrofuge incolore. Date de début des travaux : 18 septembre 2018 ; date de fin des travaux : 20 septembre 2018" M. [S] soutient que la demande de financement du contrat passé avec le groupe IDE a été postdatée et signée concomitamment au bon de commande, sans toutefois rapporter la preuve de ses allégations. Pour autant, le libellé de ces documents permet de constater que les demandes de financement sont rédigées, comme le souligne justement M. [S], par la société prestataire qui exprime elle-même la demande de paiement et non pas par l'emprunteur qui, par sa signature, se contente d'acquiescer à cette demande. Ce libellé aurait dû inciter les prêteurs à opérer une vérification auprès de leur client emprunteur pour s'assurer que les prestations avaient effectivement été réalisées. D'autant plus que les dates de fins de travaux figurant sur les demandes de financement et attestation de fin de travaux ne sont pas plausibles. En effet, l'isolation thermique par l'extérieur d'un maison de 140 m² est un chantier assez long et complexe comme le souligne M. [S] et, en l'espèce, rendant peu vraisemblable que les travaux aient pu être menés à bien en trois semaines, compte tenu de la surface à isoler - 140 mètres ² - des délais d'intervention mentionnés dans le contrat - 16 semaines - de la complexité du chantier, enfin, telle qu'elle résulte de la description qui en est faite dans le contrat. De même, il n'est pas concevable que les travaux de réfection de façades d'une pavillon de 140 m² par un 'façadier' professionnel avec imperméabilisation au moyen d'un produit hydrofuge puissent être exécutés en deux jours seulement. En ne procédant pas à la vérification qui leur incombait, les prêteurs ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité, dès lors qu'elle a occasionné à M. [S] un préjudice, qui est bien en lien causal avec cette faute contrairement à ce qu'ils soutiennent, puisqu'il se trouve contraint de rembourser deux prêts bancaires qui n'ont aucune contrepartie pour lui, les travaux, objets des contrats de vente, n'ayant pas été exécutés. Pour autant, il apparaît que M. [S], s'il n'est pas établi, contrairement à ce que soutient la société Financo, qu'il se serait opposé à la réalisation du chantier, a incontestablement fait preuve de légèreté en certifiant et en attestant de la réalisation de travaux qui n'ont jamais été exécutés. Or s'agissant d'un régime de responsabilité, la propre faute de l'emprunteur peut justifier un partage de responsabilité et une restitution partielle du capital emprunté (1re Civ., 20 mai 2020, pourvoi n° 18-23.529, publié), tandis qu'une absence de préjudice peut justifier sa restitution complète. En l'espèce, et compte tenu de l'importance du préjudice subi par l'emprunteur, M. [S] sera condamné à rembourser aux prêteurs une somme limité à 20 % du capital emprunté, soit à la société Financo, la somme de 4 960 euros, sous déduction à opérer des mensualités réglées, et à la société CA Consumer Finance, la somme de 4 980 euros, sous déduction des mensualités réglées d'un montant total de 907, 68 euros, soit la somme de 4 072, 32 euros. III) Sur la demande de dommages et intérêts de M. [S] en réparation de son préjudice moral (5 000 euros) M. [S], poursuivant l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts, fait valoir qu'il a été abusé par deux sociétés certainement en lien et s'est retrouvé endetté à hauteur de 48 000 euros pour des travaux qui n'ont jamais reçu le moindre commencement d'exécution. Réponse de la cour Le premier juge a pertinemment relevé que M. [S] ne démontrait pas l'existence d'un préjudice particulier distinct de celui indemnisé par la résolution des contrats de vente et de crédit affecté. En outre, et comme il a été dit auparavant, M. [S] a lui-même commis une faute en attestant de la réalisation de travaux qui n'ont jamais été exécutés. C'est pourquoi, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts. IV) Sur les demandes accessoires Les sociétés Financo et CA Consumer Finance, qui succombent pour l'essentiel, seront condamnées au paiement des dépens d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles non compris dans ces mêmes dépens, étant par ailleurs, confirmées. PAR CES MOTIFS La Cour statuant par défaut et par mise à disposition au greffe Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant : - débouté les sociétés Financo et CA Consumer finance de leurs demandes de remboursement du capital emprunté, - condamné les sociétés Financo et CA Consumer finance à rembourser à M. [H] [S] les sommes payées ; Statuant à nouveau des chefs infirmés Condamne M. [H] [S] à la payer : - à la société Financo, la somme de 4 960 euros, sous déduction à opérer des sommes payées au titre du remboursement du prêt, - à la société CA Consumer finance la somme de 4 072, 32 euros Déboute les sociétés Financo et CA Consumer finance du surplus de leurs demandes en paiement ; Déboute M. [H] [S] de son appel incident ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute M. [H] [S] et les sociétés Financo et CA Consumer finance de leurs demandes en paiement ; Condamne in solidum les sociétés Financo et CA Consumer finance aux dépens de la procédure d'appel. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 659 du code de procédure civile. Les concarticle 659 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle L. 312-48 du code de la consommation prévoit duarticle 659 du code de procédure civile. Par acte
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 2e section
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642d150ecb8fa004f57da466
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel