Cour d'Appel1re chambre 2e section
Cour d'Appel · 1re chambre 2e section — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d150ecb8fa004f57da46c
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 690 459 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51A 1re chambre 2e section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 4 AVRIL 2023 N° RG 22/01158 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VA3J AFFAIRE : Mme [T] [N] C/ M. [I] [M] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Février 2022 par le Juge des contentieux de la protection de RAMBOUILLET N° RG : 11-21-327 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 4/04/23 à : Me François AJE Me Carine DUCROUX RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [T] [N] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7] (ALGÉRIE) de nationalité Française Chez Mme [Y] [Adresse 4] [Localité 5] Représentant : Maître François AJE de l'AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002958 du 22/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANTE **************** Monsieur [I] [M] [Adresse 1] [Localité 6] Représentant : Maître Carine DUCROUX de la SELEURL DUCROUX CARINE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 373 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, EXPOSE DU LITIGE Par contrat de bail en date du 1er octobre 2017, M. [I] [M] a donné en location à Mme [T] [N] un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 6] (78). Le compte locatif étant débiteur, suivant acte de commissaire de justice du 2 juin 2021, le bailleur a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire. Par acte de commissaire de justice délivré le 3 août 2021, M. [M] a assigné Mme [N] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - de voir déclarer acquise la clause résolutoire du bail et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, - de voir prononcer l'expulsion immédiate de Mme [N] et de tous occupants de son chef et ce, en tant que de besoin, avec l'assistance de la force publique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision, - de se voir autoriser d'entreposer le mobilier dans un garde-meuble aux frais, risques et périls du locataire, - de voir condamner la locataire au paiement de la somme de 6 904,59 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges, augmenté des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - de la voir condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 750 euros jusqu'au départ effectif de la locataire, - de la voir condamner au paiement de la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris le commandement de payer délivré par commissaire de justice. Par jugement contradictoire du 1er février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet a : - rejeté l'exception de nullité, - constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail susvisé conclu entre les parties concernant un logement situé [Adresse 3] à [Localité 6], - dit qu'à défaut pour la locataire d'avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier en cas de besoin et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsée dans tel garde-meuble désigné par ces derniers ou à défaut par le bailleur, - condamné Mme [N] à payer une astreinte de 50 euros par jour en cas de maintien dans les lieux deux mois après le commandement de quitter les lieux, - dit que Mme [N] était redevable envers M. [M] d'une indemnité d'occupation depuis la date d'acquisition de la clause résolutoire, - condamné Mme [N] à payer à M. [M] la somme de 6 441,59 euros au titre de l'arriéré de loyers, indemnités d'occupation et charges arrêtés au mois de décembre 2021 inclus, - dit que cette somme sera payée conformément à la décision qui sera rendue suite au recours de M. [M] dans la procédure de surendettement, - condamné Mme [N] à payer à M. [M] une indemnité d'occupation mensuelle de 750 euros à compter du mois de janvier 2022, - dit que l'indemnité d'occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant le mois échu et au pro rata temporis jusqu'à la libération effective et intégrale des lieux, - dit que le bailleur pourra en outre solliciter le paiement des charges récupérables sur justificatifs, - débouté les parties de leurs autres demandes, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - condamné Mme [N] aux entiers dépens comme visés dans la motivation, y compris les frais de commandement de payer visant la clause résolutoire. Par déclaration reçue au greffe le 25 février 2022, Mme [N] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 2 juin 2022, elle demande à la cour de : - de la dire recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses demandes, - d'infirmer le jugement rendu le 1er février 2022 par la juridiction de proximité de Rambouillet en l'ensemble de ses dispositions, - de débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, en conséquence, in limine litis, - de constater la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée le 3 août 2021, à titre principal, - d'ordonner l'échelonnement de l'arriéré de sa dette locative postérieure au moratoire de la commission de surendettement des particuliers sur une période de 24 mois, payable par virement le 5 de chaque mois, - de condamner M. [M] à la somme de 3 000 euros à tire de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, - d'assortir les sommes des intérêts au taux légal à compter du jugement de 1ère instance, - d'ordonner la capitalisation des intérêts, - de condamner M. [M] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner M. [M] aux entiers dépens de la procédure et de son exécution. Aux termes de ses conclusions signifiées le 18 juillet 2022, M. [M] demande à la cour de : - dire et juger Mme [N] irrecevable et mal fondée en son appel et le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions; - le déclarer tant recevable que bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, en conséquence, de : - confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, en tout état de cause, - condamner Mme [N] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [N] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Carine Ducroux, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 décembre 2022. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION. Sur l'appel de Mme [N]. - Sur l'exception de nullité soulevée par Mme [N]. Au soutien de son appel, Mme [N] soulève in limine litis, au fondement de l'article 54 du code de procédure civile, la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée, motif pris que si l'acte mentionne bien les nom, prénom; domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur, M. [M], il omet de préciser sa profession, reprochant au premier juge d'avoir rejeté cette exception de procédure au motif que le demandeur avait régularisé la nullité de forme, alors même que, selon elle, cette nullité de forme n'est pas régularisable. M. [M] poursuit la confirmation du jugement déféré à la cour sur ce point. L'article 114 du code de procédure civile dispose en son alinéa 2 que ' la nullité (de forme) ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief qui lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public'. Aux termes de l'article 115 du même code : 'la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucune grief'. Le premier juge ayant constaté que M. [M] avait finalement indiqué sa profession dans les écritures communiquées en première instance, c'est à juste titre qu'il a retenu que M. [N] ne justifiait d'aucun grief, s'agissant d'une nullité de forme et non de fond. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'assignation. Sur le fond du litige. - Sur l'arriéré locatif. Mme [N] indique à titre liminaire qu'elle a été expulsée des lieux loués et qu'elle ne soutient donc plus sa demande tendant à la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle fait observer qu'elle percevait les allocations familiales qui étaient directement versées entre les mains de M. [M], que ce dernier a donc perçu en septembre 2021 la somme de 2 628 euros à titre de rappel pour la période comprise entre le 1er janvier et le 30 juin 2021, qu'il a perçu en novembre 2021, la somme de 438 euros à titre de rappel pour le mois de juillet 2021, que les sommes ainsi perçues correspondaient à plus de la moitié de celles dont elle restait redevable, que par ailleurs, elle bénéficiait d'un moratoire de 24 mois dans le cadre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ce qui démontre la mauvaise foi du bailleur lorsqu'il l'a assignée en paiement de l'arriéré locatif. Elle sollicite l'échelonnement du paiement de la dette locative postérieure au moratoire de la commission de surendettement des particuliers, sur une période de 24 mois, payable par virement le 5 mois de chaque mois. M. [M] s'oppose à la demande de Mme [N], faisant valoir que le premier juge a relevé à juste titre que le loyer courant n'était pas payé et que la dette n'avait diminué que grâce aux versements de la CAF, soulignant que la locataire a quitté le territoire français pour se rendre en Algérie de février à août 2021 sans se soucier de régler son loyer, laissant ainsi sa dette locative augmenter. Sur ce, M. [M] produit un décompte duquel il ressort que la dette locative de Mme [N] s'élevait bien à la somme de 6 441,59 euros, terme de décembre 2021 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation. Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné Mme [N] à verser à M. [M] la somme de 6 441,59 euros. Aux termes de l'article 24-V de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par l'ordonnance du 19 décembre 2014, en vigueur à compter du 1er janvier 2015, le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1345-3 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Il peut ainsi, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il appartient au débiteur qui sollicite de tels délais de présenter une offre sérieuse et précise de règlement et d'apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu'il est en capacité de régler l'intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l'ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l'honorer. En l'espèce, Mme [N] qui a déjà bénéficié d'un moratoire par la commission de surendettement, doit être déboutée de sa demande de délais formée devant la cour et ce, d'autant qu'elle a laissé sa dette croître sans régler le moindre loyer. - Sur la demande d'indemnisation du trouble de jouissance allégué par Mme [N]. Mme [N], qui ne maintient plus sa demande tendant à la réalisation de travaux dans la mesure où elle a été expulsée de l'appartement, sollicite néanmoins la somme de 3 000 euros au titre de l'indemnisation du trouble de jouissance qu'elle prétend avoir subi, du fait de l'humidité régnant dans l'appartement pris à bail à partir du mois d'août 2021, soulignant qu'elle a dû être relogée à l'hôtel aux frais de son assurance entre le 11 août et le 21 septembre 2021. M. [M] conclut au débouté de cette demande, motif pris que Mme [N] est elle-même à l'origine du trouble qu'elle dénonce. Sur ce, Il est établi qu'un dégât des eaux a été constaté le 10 août 2021 dans l'appartement loué à Mme [N] alors que celle-ci se trouvait à l'étranger depuis le 20 février 2021. C'est ainsi qu'il ressort d'un rapport d'expertise établi après une réunion contradictoire s'étant tenue le 4 novembre 2021 en présence des parties et des experts mandatés par leur société d'assurance respective qu'un dégât des eaux a été constaté le 10 août 2021 après l'alerte donnée par le locataire du pavillon mitoyen, que l'écoulement provenait de la salle de bains située à l'étage et était consécutif à une fuite depuis le robinet d'alimentation en eau froide sanitaire des WC, que l'alimentation en eau du logement n'était pas coupée alors que Mme [N] était à l'étranger depuis février 2021 et que sa fille qui continuait à occuper l'appartement est elle-même partie plusieurs semaines en vacances à compter du 4 août 2021, que l'écoulement a causé des dommages importants aux pièces du 1er étage et du rez-de-chaussée. Il s'ensuit que Mme [N] est mal fondée en sa demande d'indemnisation du préjudice de jouissance qu'elle allègue et dont elle est seule à l'origine. Le jugement déféré à la cour est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande de ce chef. Sur les mesures accessoires. Mme [N] doit être condamnée aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées. Il y a lieu de faire droit à la demande de M. [M] au titre des frais de procédure par lui exposés en cause d'appel en condamnant Mme [N] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS. La cour, Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 1er février 2022 par le tribunal de proximité de Rambouillet en toutes ses dispositions, Déboute Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, Condamne Mme [N] à verser à M. [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [N] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Me Carine Ducroux, avocat, selon les dispositions concernant l'aide juridictionnelle et conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 54 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 114 du code de procédure civile dispose earticle 1345-3 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 2e section
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642d150ecb8fa004f57da46c
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