Cour d'Appel1re chambre 2e section
Cour d'Appel · 1re chambre 2e section — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d150fcb8fa004f57da474
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 59B 1re chambre 2e section ARRET N° PAR DEFAUT DU 4 AVRIL 2023 N° RG 22/02324 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VDT4 AFFAIRE : M. [K] [L] C/ S.A.S. PARIS SANS PERMIS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mars 2022 par le Tribunal de proximité de RAMBOUILLET N° RG : 1121000489 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 04/04/23 à : Me Nathalie GAILLARD RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [K] [L] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Maître Nathalie GAILLARD de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD N ATHALIE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000001 - N° du dossier 21.07.04 APPELANT **************** S.A.S. PARIS SANS PERMIS Ayant son siège [Adresse 1] [Adresse 1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Assignée à étude INTIMEE DEFAILLANTE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, EXPOSE DU LITIGE M. [K] [L] expose avoir souscrit le 19 septembre 2019 avec la société Paris Sans Permis un contrat de location d'un véhicule sans permis pour une durée de trois mois, véhicule immatriculé [Immatriculation 3] avec un retour au 18 octobre 2019, moyennant un coût de location mensuel d'un montant de 800 euros. Par acte de commissaire de justice délivré le 2 décembre 2021, M. [L] a assigné la société Paris Sans Permis à comparaître devant le tribunal de proximité de Rambouillet aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer : - la somme de 2 934,80 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, - la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, - la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - les dépens. Par jugement réputé contradictoire du 15 mars 2022, le tribunal de proximité de Rambouillet a : - déclaré M. [L] irrecevable en ses demandes, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - condamné M. [L] aux dépens de l'instance. Par déclaration reçue au greffe le 5 avril 2022, M. [L] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 5 juillet 2022, il demande à la cour : - de le déclarer recevable et en tous cas bien fondé en son appel, y faisant droit, - d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Rambouillet en date du 15 mars 2022, statuant à nouveau, de : - le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, - condamner la société Paris sans permis au paiement d'une somme de 2 934,80 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, - condamner la société Paris sans permis au paiement d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, - condamner la société Paris sans permis au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Paris sans permis aux entiers dépens. La société Paris sans permis n'a pas constitué avocat. Par acte d'huissier de justice délivré le 24 mai 2022, la déclaration d'appel lui a été signifiée par dépôt à l'étude. Par acte de commissaire de justice délivré le 11 juillet 2022, les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées par dépôt à l'étude. La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 décembre 2022. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION. Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que l'article 472 du code de procédure civile dispose que 'lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée'. Sur l'appel de M. [L]. - Sur la recevabilité des demandes formées par M. [L]. M. [L] reproche au premier juge de l'avoir déclaré irrecevable en ses demandes, motif pris qu'il ne justifiait pas de la lettre recommandée avec avis de réception devant être jointe à la signification de l'acte de saisine prévue à l'article 659 du code de procédure civile. Sur ce, M. [L] produit en cause d'appel l'accusé de réception de la lettre recommandée, attestant que son destinataire, à savoir la SAS Paris Sans Permis a été régulièrement avisée le 8 décembre 2021. Il s'ensuit que le jugement déféré à la cour doit être infirmé sur ce point, M. [L] étant déclaré recevable en ses demandes. - Sur le fond du litige. Aux termes de l'article 1353 du code civil, 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation'. Il ressort des pièces versées aux débats que : - M. [L] a loué auprès de la société SAS Paris Sans Permis, un véhicule sans permis selon contrat signé le 19 septembre 2019 avec un retour prévu le 18 octobre 2019, le coût de la location ayant été fixé à la somme de 800 euros pour le mois. - M. [L] a reconnu avoir restitué le véhicule avec un impact de choc sur le pare-choc avant, un impact sur le pare-choc arrière, et la vitre arrière cassée. (lettre qu'il a adressée le 14 janvier 2020 à la société Paris Sans Permis). M. [L] indique avoir restitué le véhicule le 20 décembre 2019, soit trois mois plus tard. Pour autant, il ne verse pas le moindre document lui permettant de justifier son allégation selon laquelle le retour du véhicule a bien été effectué à cette date. Il s'ensuit qu'il ne saurait sérieusement contester une quatrième mensualité de 800 euros acquittée par prélèvement effectué par la société Paris Sans Permis. M. [L] produit un décompte bancaire où figure un prélèvement en date du 23 décembre 2019 au bénéfice de la société Paris Sans Permis d'un montant de 2 134,80 euros. Il verse aux débats plusieurs courriers demandant à la société de justifier de ce prélèvement : lettre du 14 janvier 2020, lettres de son assureur protection juridique adressées les 15 janvier et 12 mars 2020, la seconde en recommandé avec avis de réception, lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 15 novembre 2021 par son conseil. Il justifie également du constat d'échec de la tentative de conciliation. La société Paris Sans Permis n'a jamais justifié à un quelconque moment de la somme prélevée sur le compte de M. [L] à hauteur de la somme de 2 134,80 euros. Elle doit donc être condamnée à la rembourser à M. [L]. - Sur la demande de dommages-intérêts. M. [L] qui ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts. Sur les mesures accessoires. La société Paris Sans Permis doit être condamnée aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, infirmées. Il y a lieu de faire droit à la demande de M. [L] au titre des frais de procédure en condamnant la société Paris Sans Permis à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS. La cour, Statuant par défaut et par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement rendu le 15 mars 2022 par le tribunal de proximité de Rambouillet en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déclare M. [L] recevable en ses demandes, Condamne la société Paris Sans Permis à verser à M. [L] la somme de 2 134,80 € avec intérêts aux taux légal, Déboute M. [L] du surplus de sa demande en principal, Déboute M. [L] de sa demande de dommages-intérêts, Condamne la société Paris Sans Permis à verser à M. [L] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Paris Sans Permis aux dépens de première instance et d'appel. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 1353 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civile dispose qarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 2e section
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642d150fcb8fa004f57da474
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel