Cour d'Appel1re chambre 2e section
Cour d'Appel · 1re chambre 2e section — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d150fcb8fa004f57da478
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 255 273 600 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51B 1re chambre 2e section ARRET N° PAR DEFAUT DU 04 AVRIL 2023 N° RG 22/04176 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VI2L AFFAIRE : M. [K] [X] ... C/ M. [N] [Z] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Avril 2022 par le Tribunal de Proximité de SAINT GERMAIN EN LAYE N° RG : 11-21-1358 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 04/04/23 à : Me Franck LAFON RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [K] [X] [Adresse 7] - ([Adresse 7]) SUISSE Représentant : Maître Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20220219 - Représentant : Maître Giuseppe GUIDARA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0466 Madame [F] [U] [E] épouse [X] [Adresse 7] - ([Adresse 7]) SUISSE Représentant : Maître Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20220219 - Représentant : Maître Giuseppe GUIDARA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0466 APPELANTS **************** Monsieur [N] [Z] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] Madame [G] [C] épouse [Z] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] Assignés à étude S.A.S. INGENIANCE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Assignée à personne physique habilitée INTIMES DEFAILLANTS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, EXPOSÉ DU LITIGE M. et Mme [X] ont donné en location à M. et Mme [Z] une maison de 10 pièces située [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel en principal de 4 800 euros, outre une provision sur charges de 1 200 euros. La société par actions simplifiée Ingeniance s'est portée caution solidaire par acte de cautionnement du 18 novembre 2014. Par lettre du 15 juin 2020, M. et Mme [X] ont notifié à leurs locataires un congé pour vendre expirant le 31 décembre 2020. M. et Mme [Z] ont quitté les lieux le 21 décembre 2020, date à laquelle un constat d'état des lieux de sortie a été dressé par huissier. Par acte du 7 janvier 2021, M. et Mme [X] ont fait sommation à M. et Mme [Z] de régler la somme de 6 182, 05 euros au titre du loyer de décembre, laquelle est restée infructueuse. Par acte de commissaire de justice délivré le 30 novembre 2021, M. et Mme [X] ont assigné M. et Mme [Z] ainsi que la société Ingeniance à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 91 865, 78 euros au titre des dégradations locatives, - leur condamnation solidaire au paiement d'une somme de 6 182, 05 euros au titre du loyer de décembre 2020, - leur condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par jugement réputé contradictoire rendu le 8 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a : - condamné solidairement M. et Mme [Z] à payer à M. et Mme [X] la somme de 3 096 euros au titre de l'arriéré locatif au prorata de l'occupation de décembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - condamné la société Ingeniance, solidairement avec les époux [Z], à payer à M. et Mme [X] la somme de 3 096 euros au titre de l'arriéré locatif de décembre 2020, - dit que cette somme ne portera pas intérêts à son égard, - débouté les demandeurs de leurs autres demandes, - condamné in solidum M. et Mme [Z] et la société Ingeniance à payer à M. et Mme [X] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - condamné in solidum M. et Mme [Z] et la société Ingeniance aux entiers dépens comme visés dans la motivation. Par déclaration reçue au greffe le 24 juin 2022, M. et Mme [X] ont relevé appel de ce jugement. Aux termes de leurs conclusions signifiées le 22 septembre 2022, ils demandent à la cour : - de les recevoir en leur appel et les déclarer recevables et fondés, - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye rendu le 8 avril 2022, - condamner solidairement M. et Mme [Z] et la société Ingeniance à leur payer la somme totale de 91 865, 78 euros, déduction faite du dépôt de garantie de 4 800 décomposée comme suit au titre des réparations locatives et défaut d'entretien : * 19 690 94 euros au titre de la remise en état du parquet, * 25 527 36 euros au titre de la remise en service de la fosse septique, * 2 456, 95 euros au titre de la remise en état des éclairages intérieurs et extérieurs, * 1 510,30 euros pour la remise en service de la chaudière, * 960,00 euros pour le nettoyage des vitres, * 990,00 euros pour le nettoyage des gouttières et des descentes d'eaux pluviales, * 30 737,45 euros au titre de la remise en état du système d'arrosage et de la clôture extérieure, * 6 710,00 euros pour la remise en état des salles de bain et des murs, * 715,00 euros pour la remise en état de la cuisine, de l'entrée et la réfection des joints, * 1 638,23 euros de nettoyage et de réparation de la terrasse extérieure, * 2 068,55 euros pour la réparation et la remise en service de la porte du garage, * 847,00 euros pour la remise en état du carrelage sous le porche, * 2 814,00 euros pour le remplacement des appliques murales du séjour, soit un total de 91 865, 78 euros après déduction du dépôt de garantie de 4 800 euros, - condamner solidairement M. et Mme [Z] et la société Ingeniance à leur payer la somme de 6 182,05 euros au titre du loyer du mois de décembre 2020, - condamner solidairement M. et Mme [Z] et la société Ingeniance à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, - condamner solidairement M. et Mme [Z] et la société Ingeniance à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamner solidairement la société Ingeniance et M. et Mme [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel don't distraction au profit de Me Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. M. [Z] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 1er août 2022, la déclaration d'appel lui a été signifié par dépôt à l'étude. Par acte de commissaire de justice délivré le 27 septembre 2022, les conclusions des appelants lui ont été signifiées par dépôt à l'étude. Mme [Z] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 1er août 2022, la déclaration d'appel lui a été signifié par dépôt à l'étude. Par acte de commissaire de justice délivré le 27 septembre 2022, les conclusions des appelants lui ont été signifiées par dépôt à l'étude. La société Ingeniance n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 11 août 2022, la déclaration d'appel lui a été signifiée par remise à personne physique déclarée habilitée. Par acte de commissaire de justice délivré le 23 septembre 2022, les conclusions des appelants lui ont été signifiées par remise à personne physique déclarée habilitée. La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 janvier 2023. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION. Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que l'article 472 du code de procédure civile dispose que 'lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée'. Sur la recevabilité de l'action formée par M. et Mme [X]. Au soutien de leur appel, M. et Mme [X] reprochent au premier juge de les avoir déboutés de leurs demandes sur des motifs injustes que la loi du 6 juillet 1989 ne prévoit pas, alors même que les M. et Mme [Z] n'étaient ni présents, ni représentés pour opposer d'argumentation sur le fond du dossier. M. et Mme [X] font valoir essentiellement que d'après la motivation du jugement dont appel, le fait de ne pas avoir adressé dans les deux mois de sortie des locataires, un décompte faisant apparaître les sommes mises à leur charge, les priverait de formuler toute demande ultérieure, ce qui laisse supposer que le premier juge a confondu délai pour restituer le dépôt de garantie et délai pour obtenir les sommes dues au titre des réparations locatives, soulignant à cet égard que M. et Mme [Z] qui savaient très bien dans quel état ils avaient laissé le bien pris en location, n'ont jamais réclamé la restitution du dépôt de garantie. Ils ajoutent que s'agissant de la demande en paiement du loyer impayé de décembre 2020, le premier juge a estimé que la provision sur charges de 1 200 euros lui paraissait très élevée pour une maison individuelle et a décidé de la déduire du montant quittancé de décembre, qu'en d'autres termes, il a écarté les dispositions contractuelles sans autre motif que celui de son 'sentiment'. Ils soulignent que la provision sur charges fixées à 1 200 euros n'a rien d'excessif au regard du bien qu'ils ont donné en location, à savoir une très belle demeure dotée d'un vaste jardin à [Localité 5] nécessitant un arrosage abondant, outre le fait que la maison de 10 pièces dispose de quatre salles de bains et de quatre WC, ce qui engendre une consommation d'eau très importante qui fait partie des charges récupérables. Il y a lieu de rappeler que, par application de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, 'Toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un doit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit (....)'. Il suit là que les demandes en réparations locatives au titre de désordres constatés par le bailleur au moment de l'établissement de l'état des lieux de sortie du locataire peuvent faire l'objet d'une action durant les trois ans qui suivent la libération des lieux. C'est donc à tort que le premier juge, pour les débouter de leurs demandes, a relevé que M. et Mme [X] n'avaient pas justifié d'un décompte de sortie dans les deux mois de la remise des clés et qu'ils avaient attendu le 8 novembre 2021 pour leur adresser une mise en demeure 'sans aucun détail' pour la somme de 91 865,78 euros. Sur le fond du litige. - Sur la demande au titre du coût des réparations locatives. M et Mme [X] sollicitent la condamnation solidaire de M. et Mme [Z] à leur verser la somme totale de de 91 865, 78 euros, après déduction du dépôt de garantie de 4 800 euros. Sur ce, L'article 1728 du code civil dispose que 'le preneur est tenu d'user de la chose louée en bon père de famille suivant la destination qui lui a été donnée par le bail'. L'article 1730 du même code prévoit que 's'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, ce dernier doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté de ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure'. Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, 'le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes survenant pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive ainsi que de prendre en charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat, les menues réparations ainsi que les réparations locatives sauf si elles sont occasionnées par la vétusté, la malfaçon, le vice de construction, le cas fortuit ou le cas de force majeure. L'obligation légale de prise en charge des réparations locatives est reprise dans le contrat de bail'. Le bailleur est donc en droit, en application des articles susvisés, de solliciter la réparation intégrale du préjudice que lui cause l'inexécution par le locataire des réparations locatives et l'indemnisation à laquelle il peut prétendre n'est pas subordonnée à l'exécution de ces réparations, ni même à la justification d'un préjudice. Pour autant, la remise des lieux en état exigée du locataire, ne s'entend évidemment pas d'une remise à neuf. En l'espèce, M et Mme [X] versent aux débats les états d'entrée et de sortie des lieux établis respectivement les 17 décembre 2014 et 21 décembre 2020, le second au contradictoire de M. [Z]. De l'examen comparé des deux documents, il ressort que : * s'agissant des parquets. Dans la salle à manger : lors de l'entrée dans les lieux, le parquet dans la salle à manger est marqué de rayures d'usage et de traces d'anciens meubles retirés, en partie centrale plusieurs lames sont marquées de rayures profondes et le parquet marqué d'empreintes et de salissures. à la sortie, le parquet affiche des traces noirâtres, d'autres traces en partie centrale. Dans le séjour : lors de l'entrée dans les lieux, le parquet est marqué de rayures, d'une dévitrification importante, avec une usure plus prononcée face à la baie vitrée donnant sur la terrasse. A droite de la cheminée; le parquet est marqué d'une empreinte ovale avec un écartement des lames de parquet. Une autre empreinte circulaire est visible à gauche en entrant. Face à la cheminée, une lame présente un enfoncement important et plusieurs pointes sont visibles. à la sortie des lieux : le parquet massif affiche des traces noirâtres, ainsi que des rayures sur son ensemble. Il présente une décoloration avec des différences de teinte près de la terrasse, des traces noirâtres, et circulaires de part et d'autre de la cheminée. Dans la cuisine : lors de l'entrée dans les lieux, le parquet est délasuré, marqué d'importantes traces, rayures et décolorations, notamment au niveau et en périphérie de la table, quelques impacts sont également visibles et plusieurs lames sont marquées de tâches et enfoncements. à la sortie des lieux, le parquet massif présente des détériorations et traces noirâtres sur son ensemble, lesquelles sont plus marquées au niveau de la porte donnant sur l'extérieur. Il présente des traces blanchâtres près du réfrigérateur. Dans la buanderie : lors de l'entrée dans les lieux, le parquet est dévitrifié en partie centrale et marqué de nombreux impacts. à la sortie des lieux : le parquet massif révèle des traces noirâtres en de multiples endroits et notamment en partie centrale. Certaines lames sont gondolées, près des tuyaux d'évacuation des eaux usées. Dans le palier à l'étage : lors de l'entrée : le parquet est en bon état d'usage, mais poussiéreux et sale. à la sortie : le parquet présente des décolorations et traces noirâtres, ainsi que des rayures. Dans les pièces à l'étage : lors de l'entrée, le parquet présente une décoloration et traces blanchâtres (mezzanine), présence d'une légère décoloration (suite parentale), parquet salle et poussiéreux et présentant quelques traces de rayures et une dévitrification (salle de bains), parquet en état d'usage et présentant des rayures d'usage (dégagement donnant sur les chambres). à la sortie : les parquets présentent des décolorations et traces noirâtres, ainsi que des rayures, dans les chambres, couloir et salle de bains. La comparaison de l'état des parquets lors de l'entrée dans les lieux et lors de la sortie, permet de faire ressortir que l'ensemble des parquets étaient déjà en état d'usage lors de la prise de possession des lieux et que leur état à la sortie résulte d'une usure normale et non d'une détérioration imputable à faute aux locataires. Il s'ensuit que M. et Mme [X] ne peuvent qu'être déboutés de leur demande tendant à voir condamner M. et Mme [Z] à leur verser la somme de 19 690,94 euros au titre du coût des travaux de remise en état des parquets. * s'agissant de la fosse septique. M. et Mme [X] sollicitent la somme de 25 527 36 euros au titre de la remise en service de la fosse septique, faisant valoir que les locataires ne l'ont jamais entretenue, de sorte qu'ils ont dû faire appel à une entreprise spécialisée pour la vider et réparer les dégradations du système d'assainissement liées au défaut d'entretien. Sur ce, En vertu du décret du 26 août 1987, il appartient au locataire d'effectuer régulièrement la vidange de la fosse. Il s'ensuit que M. et Mme [Z] doivent être condamnés au paiement de la somme de 662,24 euros au titre de la vidange de la fosse septique. En revanche, M. et Mme [X] doivent être déboutés comme mal fondés en leur demande tendant à voir les locataires condamner au paiement de la somme de 24 163,12 euros au titre des travaux de réhabilitation du système non collectif de l'assainissement et ce, dans la mesure où ils n'établissent nullement le lien de causalité direct entre l'absence d'entretien par les locataires de la fosse et la survenance des désordres l'affectant. * sur l'éclairage intérieur et extérieur. M. et Mme [X] sollicitent la somme de 2 456,85 euros au titre de la valeur de remplacement des ampoules et spots, faisant valoir que ces éléments n'étaient plus fonctionnels à la sortie des locataires. Aux termes du constat qu'il a dressé le 17 septembre 2014, le commissaire de justice mentionne avoir constaté : - dans la cabinet de toilette : au plafond sont encastrés deux spots lumineux avec détecteur de mouvement qui ne fonctionnent pas, - dans l'escalier permettant l'accès au premier étage : présence au sol de deux petits spots qui ne fonctionnent pas. - sur le palier à l'étage : deux petits spots lumineux qui ne fonctionnent pas. - mezzanine : trois sur quatre des spots fonctionnent. - salle de bains : au-dessus du plan de toilette présence de deux grands miroirs surmontés de spots lumineux qui ne fonctionnent pas. - dégagement donnant sur les chambres : neuf spots encastrés au plafond dont trois ne fonctionnent pas - salle de douche : un seul sur les trois spots lumineux fonctionne. - seconde salle de douche : trois spots lumineux dont un seul fonctionne. - pièce au sous-sol deux plafonniers non fixés dont un seul fonctionne. - pièce adjacente quatre spots dont trois fonctionnent. Compte tenu du nombre spots non fonctionnels lors de l'entrée dans les lieux, M. et Mme [X] doivent être déboutés de leur demande en paiement de la somme de 64,60 euros au titre du remplacement des ampoules. En revanche, M. et Mme [X] sont fondés en leur demande tendant à voir condamner M. et. Mme [Z] à leur verser la somme de 959,75 euros au titre du coût du remplacement des veilleuses encastrées dans le mur attenant à l'escalier, dégradées par des morsures de chiens, et celle de 715 euros au titre du coût de la remise en état de l'éclairage extérieur dégradé, selon les constatations du commissaire de justice. * sur la chaudière. L'état des lieux de sortie mentionne que la chaudière ne fonctionne pas, M. [Z] ayant déclaré au commissaire de justice qu'il ne connaissait pas la date du dernier entretien. Or, celle-ci a dû nécessairement fonctionner durant les six années d'occupation, faute de quoi, les locataires n'auraient pas manqué de se plaindre de l'absence de chauffage. Il suit de là que M. et Mme [Z] doivent être condamnés à verser à M. et Mme [X] la somme de 1 510,30 euros au titre du coût des travaux de remise en état de la chaudière. * sur les vitres. M et Mme [X] soutiennent qu'au vu de l'état des lieux de sortie, le pavillon a été restitué dans un état particulièrement déplorable dénotant un défaut d'entretien flagrant des lieux loués. Même si de la lecture de l'état des lieux d'entrée, il ressort que les lieux ont été donné dans un état médiocre, il n'en demeure pas moins que les locataires se devaient de les restituer dans un état convenable, ce qu'ils se sont abstenus de faire. Il y a lieu de faire droit à la demande de M. et Mme [X] en condamnant les locataire à leur verser la somme de 960 euros au titre du coût du nettoyage des vitres. * sur les gouttières et descentes d'eaux pluviales. M. et Mme [X] qui sollicitent respectivement les sommes de 363 euros et 627 euros au titre du raccordement de la descente des eaux pluviales et du nettoyage des gouttières et pose des crapaudines, se seront accueillis qu'en leur seconde demande, le coût du raccordement de la descente leur incombant en qualité de propriétaire dès lors qu'ils ne démontrent pas le désordre affectant la descente soit imputable à faute aux locataires. M. et Mme [Z] doivent être condamnés au paiement de la somme de 627 euros au titre de ce poste. * sur le système d'arrosage et la clôture extérieure. M. et Mme [X] sollicitent la somme de 2 234,45 euros au titre du coût de la réparation du système d'arrosage et de la clôture extérieure, soulignant que des brises-vues ont été installées par les locataires sans leur autorisation et en méconnaissance des règles d'urbanisme. Ces désordres ayant été constatés par le commissaire de justice qui les a mentionnés dans le procès-verbal dressé le 21 décembre 2020, M. et Mme [Z] doivent être condamnés au paiement de la somme de 2 234,45 euros. En revanche, M. et Mme [X] doivent être déboutés comme étant mal fondés en leur demande tendant à voir condamner M. et Mme [Z] au paiement de la somme de 28 500 euros au titre du coût de la remise en état du système de récupération des eaux pluviales, comme n'étant pas justifiée. * s'agissant de carrelage sous le porche. M. et Mme [X] sollicitent la somme de 847 euros au titre des travaux de remise en état du carrelage sous le porche, faisant valoir qu'il est dégradé en sa périphérie, plusieurs carreaux sont manquants et entreposés à proximité. Sur ce, Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, 'le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes survenant pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive ainsi que de prendre en charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat, les menues réparations ainsi que les réparations locatives sauf si elles sont occasionnées par la vétusté, la malfaçon, le vice de construction, le cas fortuit ou le cas de force majeure'. Il existe une présomption de responsabilité qui pèse sur le locataire. Le locataire est, en outre, de restituer les locaux dans un état n'appelant pas d'observations par rapport à leur délivrance. En l'espèce, dans la mesure où dans l'état des lieux d'entrée, il n'est fait nulle mention de la dégradation du carrelage, M. et Mme [Z] doivent être condamnés à verser à M. et Mme [X] la somme de 847 euros au titre des travaux de sa remise en état. * s'agissant des appliques murales du séjour. M. et Mme [X] soutiennent que, lors de l'état des lieux d'entrée, le commissaire de justice a constaté dans le séjour, la présence de cinq appliques murales qui fonctionnent, alors que seules deux appliques dont une est non fonctionnelle sont mentionnées dans l'état des lieux de sortie. Ils ajoutent avoir payé ces appliques au prix unitaire de 260,80 euros, mais que leur coût est actuellement de 938 euros. Il y a lieu de faire droit à la demande subsidiaire formée par les appelants, soit à hauteur de la somme de 840,30 euros, après avoir tenu compte de la nécessaire application d'un coefficient de vétusté. En conséquence, M. et Mme [Z] doivent être solidairement condamnés à verser à M. et Mme [X] la somme totale de 9 356,04 euros au titre du coût des réparations locatives. - Sur la demande au titre de l'arriéré locatif. M. et Mme [X] poursuivent l'infirmation du jugement déféré en ce que le premier juge a déduit du montant du loyer de décembre 2020 resté impayé, la provision sur charges de 1 200 euros sur un motif injuste. Ils demandent à cour, statuant à nouveau, de condamner les locataires au paiement de la somme de 6 182,05 euros incluant le coût de la sommation de payer délivrée le 7 janvier 2021. Il y a lieu de faire droit à la demande des appelants à hauteur de la somme de 4 000 euros, correspondant à la durée d'occupation jusqu'au 21 décembre 2020, étant précisé que le coût de la sommation de payer est inclus dans les dépens. - Sur le compte entre les parties. M. et Mme [Z] doivent être solidairement condamnés à verser à M. et Mme [X] la somme de 9 356,04 euros au titre des réparations locatives, outre la somme de 4 000 euros au titre du loyer impayé de décembre 2020 prorata temporis, sous déduction de la somme de 4 800 euros au titre du dépôt de garantie, soit en définitive la somme de 8 556,04 euros au titre du décompte de résiliation définitif. - Sur la garantie de la société Ingeniance. M. et Mme [X] se fondent sur les dispositions du bail dont ils soutiennent qu'il a été conclu le 18 novembre 2014 et non le 18 novembre 2013 comme indiqué par erreur par l'administrateur de biens et prenant donc effet le 1er janvier 2015 et non le 1er Janvier 2014, ainsi que sur l'acte de cautionnement conclu à la date du bail soit le 18 novembre 2014 pour solliciter la condamnation de la société Ingeniance solidairement avec M. et Mme [Z] au paiement des sommes dues. M. et Mme [X] font également observer que c'est à tort que, dans l'acte de cautionnement signé le 18 novembre 2014, il a été indiqué qu'il prenait fin le 31 décembre 2019, qu'en effet, selon eux, le terme de l'obligation de la société Ingeniance était bien le 31 décembre 2020 puisque le commencement d'exécution du bail date du 1er janvier 2015. Sur ce, Il ressort des éléments du dossier que la date de la conclusion du contrat de bail, soit le 18 novembre 2013, est erronée, toute comme la date de prise d'effet du bail le 1er janvier 2014, puisque l'état des lieux d'entrée a fait l'objet d'un procès-verbal de constat réalisé par un commissaire de justice le 17 décembre 2014. Il s'ensuit que le bail a bien été conclu le 18 novembre 2014 avec effet au 1er janvier 2015, étant souligné qu'il l'a été pour une période d'au moins trois ans. Il a été reconduit pour une nouvelle période de trois ans à compter du 1er janvier 2018 s'achevant le 31 décembre 2020, date pour laquelle un congé pour vendre a été délivré par lettre adressée le 15 juin 2020 par M. et Mme [X] aux locataires. Il suit de là que l'acte de cautionnement signé le jour même de la conclusion du bail le 18 novembre 2014 porte une date erronée du terme de l'obligation de la société Ingeniance qui aurait être le 31 décembre 2020 et non le 31 décembre 2019, dès lors que la date de prise d'effet initial du bail était le 1er janvier 2015. Selon l'acte de cautionnement en date du 18 novembre 2014, la société Ingeniance s'est portée caution solidaire des locataires, pour le paiement des loyers, des réparations locatives et autres frais éventuels de procédure, dans la limite de 216 000 euros pour la durée du contrat de location ci-annexé. En conséquence, la société Ingeniance doit être condamnée solidairement avec M. et Mme [Z] au paiement des sommes dues à M. et Mme [X]. Sur les mesures accessoires. M. et Mme [Z], ainsi que la société Ingeniance doivent être condamnés in solidum aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées. Il y a lieu de faire droit à la demande de M. et Mme [X] au titre des frais de procédure par eux exposés en cause d'appel en condamnant in solidum M. et Mme [Z] et la société Ingeniance à leur verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS. La cour, Statuant par défaut et par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement rendu le 8 avril 2022 par le tribunal de proximité de Saint Germain en Laye en toutes ses dispositions, sauf celles sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau des chefs infirmés; Condamne solidairement M. et Mme [Z] ainsi que la société Ingeniance, à verser à M. et Mme [X], la somme de 9 356,04 euros au titre des réparations locatives, outre la somme de 4 000 euros au titre du loyer impayé de décembre 2020 prorata temporis, sous déduction de la somme de 4 800 euros au titre du dépôt de garantie, soit en définitive la somme de 8 556,04 euros au titre du décompte de résiliation définitif, Déboute M. et Mme [X] du surplus de leurs demandes, Condamne in solidum M. et Mme [Z], ainsi que la société Ingeniance à verser à M. et Mme [X] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum M. et Mme [Z], ainsi que la société Ingeniance aux dépens d'appel pouvant être recouvrés par Me Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 1728 du code civil dispose quearticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 472 du code de procédure civile dispose q
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 2e section
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642d150fcb8fa004f57da478
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel