Cour d'Appel1re chambre 2e section
Cour d'Appel · 1re chambre 2e section — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d150fcb8fa004f57da47c
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 228 815 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51A 1re chambre 2e section ARRET N° PAR DEFAUT DU 04 AVRIL 2023 N° RG 22/04593 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJ5W AFFAIRE : Société ADOMA C/ M. [P] [G] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juin 2022 par le Juge des contentieux de la protection de PONTOISE N° RG : 11-22-222 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 04/04/23 à : Me Sophie RIVIERE-MARIETTE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société ADOMA, SA, Ayant son siège [Adresse 1] [Adresse 1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Sophie RIVIERE-MARIETTE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 275 - N° du dossier 22.0711 Représentant : Maître Renaud ZEITOUN de la SCP CABINET BAULAC & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0207 APPELANTE **************** Monsieur [P] [G] [Adresse 2] [Adresse 2] Assigné à étude INTIME DEFAILLANT **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 6 octobre 2017, la société anonyme Adoma a consenti à M. [P] [G] un contrat de résidence portant sur une chambre située [Adresse 2]. Le 1er décembre 2021, la société Adoma a mis en demeure M. [G] de lui payer la somme de 2 288,15 euros au titre des redevances et charges impayées arrêtées au mois d'octobre 2021 inclus. Par acte de commissaire de justice remis à l'étude le 27 janvier 2022, la société Adoma a assigné M. [P] [G] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontoise aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers, - la condamnation de M. [P] [G] au paiement de la somme de 2 527, 93 euros en principal, correspondant à la dette locative du logement arrêtée au mois de décembre 2021, avec intérêts au taux légal, - l'expulsion de M. [P] [G], à défaut de départ volontaire, ainsi que celle tous occupants de son chef avec, si besoin, le concours de la force publique, du logement sis [Adresse 2], - l'autorisation de faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meuble de leur choix aux frais, risques et péril de qui il appartiendra, - la condamnation de M. [P] [G] à la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Par jugement réputé contradictoire rendu le 9 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontoise a : - condamné M. [G] à payer à la société Adoma la somme de 1 279, 41 euros correspondant à la dette locative, mois de mars 2022 inclus et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, - condamné M. [G] à payer à la société Adoma la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [G] aux dépens, - rappelé que l'exécution provisoire de la décision était de droit, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration reçue au greffe le 12 juillet 2022, la société Adoma a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 1er septembre 2022, elle demande à la cour de : - dire cet appel recevable et bien fondé, y faisant droit, - d'infirmer le jugement entrepris sur ces chefs de jugement expressément critiqués, et statuant à nouveau, - de constater la résiliation de plein droit par le jeu de la clause résolutoire du contrat de résidence ayant existé entre les parties à la suite de la mise en demeure signifiée par exploit de commissaire de justice du 1er décembre 2021 à son initiative et demeurée infructueuse, en conséquence, - d'ordonner l'expulsion de M. [G] ainsi que celle de tous les occupants de son chef des locaux qu'il occupe au foyer (logement n°1216) et ce, au besoin, avec l'assistance de la force publique, - d'ordonner en tant que de besoin la séquestration dans tel local de la résidence ou dans tel garde-meuble au choix du poursuivant et aux frais de M. [G] des meubles et objets mobiliers appartenant à l'expulsé qui pourraient encore se trouver dans les lieux lors de l'expulsion, - de condamner M. [G] à lui payer la somme de 3 238, 33 en principal, correspondant à la dette locative arrêtée au 8 juillet 2022, soit redevance de juin incluse avec intérêts au taux légal, - de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [G] à un montant égal au montant de la redevance mensuelle au taux en vigueur dans le foyer et révisable annuellement, soit en l'état à 423,65 euros par mois à compter de la date d'effet de la clause résolutoire et jusqu'à la libération des lieux, remise des clefs, - de condamner M. [G] à lui payer ladite indemnité d'occupation, - de condamner M. [G] à lui payer une somme de 600 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. M. [G] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 6 septembre 2022, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées par dépôt à l'étude. La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 janvier 2023. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION. Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que l'article 472 du code de procédure civile dispose que 'lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée' Sur l'appel de la société Adoma. - sur la demande de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire ou de résiliation de bail. La société Adoma poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'elle a été déboutée de ses demandes tendant à voir prononcer la résiliation du contrat de résidence conclu entre elle et M. [P] [G], à voir ordonner l'expulsion de celui-ci et à voir fixer le paiement d'une indemnité d'occupation dans le délai s'écoulant jusqu'à sa sortie des lieux. Elle fait grief au premier juge d'avoir relevé, pour faire échec à la résiliation de plein du contrat de résidence, qu'elle ne justifiait pas de l'origine d'un solde débiteur de 1 109,45 euros au 5 octobre 2017. Elle explique que les différents décomptes qu'elle a produits en première instance faisaient expressément référence à une date d'entrée du résident au 4 juin 2009 avec l'historique détaillé des sommes portées au crédit et au débit de son compte depuis l'origine, qu'en effet, M. [P] [G] était depuis cette date, titulaire d'un contrat de résidence auquel s'est substitué celui du 6 octobre 2017, que le solde débiteur de 1 109,47 euros au 5 octobre 2017 s'inscrit dans la stricte continuité des relations contractuelles et n'avait donc aucune raison d'être retranché de la somme de 2 288,15 euros faisant l'objet de la mise en demeure de payer, qu'en tout était de cause, si un motif légitime aurait pu justifier un retranchement, M. [P] [G] restait néanmoins redevable de la somme de 1 178,68 euros. La société Adoma produit divers décomptes desquels il ressort que M. [P] [G] était bien redevable envers elle de la somme de 2 288,15 euros selon décompte arrêté au 26 novembre 2021. La société Adoma produit la lettre qu'elle a signifié le 1er décembre 2021 par voie de commissaire de justice à M. [P] [G], d'avoir à lui payer la somme susvisée, aux termes de laquelle elle le met en demeure d'avoir à lui régler cette somme dans le délai de 8 jours à compter de la présentation de la lettre, et elle l'informe qu'à défaut, un mois après l'expiration dudit délai, la résiliation du contrat de résidence sera de plein droit acquise en application de son article 11. Faute pour M. [P] [G] d'avoir réglé la somme due dans le délai imparti, il y a lieu de faire droit à la demande de la société Adoma en constatant la résiliation de plein droit par le jeu de la clause résolutoire, du contrat de résidence conclu avec M. [P] [G]. Il y a lieu d'ordonner l'expulsion de M. [G] ainsi que celle de tous les occupants de son chef des locaux qu'il occupe au foyer (logement n°1216) et ce, au besoin, avec l'assistance de la force publique. Il convient également de faire droit à la demande d'indemnité d'occupation en la fixant à un montant égal au montant de la redevance mensuelle au taux en vigueur dans le foyer et révisable annuellement, et de condamner M. [P] [G] à son paiement à compter de la date d'effet de la clause résolutoire et jusqu'à la libération des lieux, se matérialisant soit par la remise des clefs, soit par l'expulsion. M. [P] [G] doit être condamné à verser à la société Adoma la somme de 3 238, 33 euros en principal, au titre des redevances et indemnités d'occupation dues, terme de juin inclus, selon décompte actualisé au 6 juillet 2022 et ce, avec intérêts au taux légal. Sur les mesures accessoires. M. [P] [G] doit être condamné aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées. Il y a lieu de faire droit à la demande de la société Adoma au titre des frais de procédure par elle exposés en cause d'appel en condamnant M. [P] [G] à lui verser la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS. La cour, Statuant par défaut et par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement rendu le 9 juin 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontoise en toutes ses dispositions, sauf celles sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Constate la résiliation de plein droit par le jeu de la clause résolutoire du contrat de résidence ayant existé entre les parties à la suite de la mise en demeure signifiée par exploit de commissaire de justice du 1er décembre 2021 à son initiative et demeurée infructueuse, Ordonne l'expulsion de M. [G] ainsi que celle de tous les occupants de son chef des locaux qu'il occupe au foyer (logement n°1216) et ce, au besoin, avec l'assistance de la force publique, Dit que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 et des articles 200 à 209 de son décret d'application du 31 juillet 1992, Fixe l'indemnité d'occupation à un montant égal à la redevance mensuelle au taux en vigueur dans le foyer et révisable annuellement, Condamne M. [P] [G] à son paiement à compter de la date d'effet de la clause résolutoire et jusqu'à la libération des lieux, se matérialisant soit par la remise des clefs, soit par l'expulsion, Condamne M. [P] [G] à verser à la société Adoma la somme de 3 238, 33 euros en principal, au titre des redevances et indemnités d'occupation dues, terme de juin 2022 inclus, selon décompte actualisé au 6 juillet 2022 et ce, avec intérêts au taux légal, Condamne M. [P] [G] à verser à la société Adoma la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [P] [G] aux dépens d'appel. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 2e section
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642d150fcb8fa004f57da47c
Données disponibles
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- Résumé officiel