Cour d'Appel13e chambre
Cour d'Appel · 13e chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d150fcb8fa004f57da482
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 16 000 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d'actifs
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 4DF 13e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 04 AVRIL 2023 N° RG 22/06157 N° Portalis DBV3-V-B7G-VOQM AFFAIRE : [R] [I] .... C/ [K] [I] .... Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 27 Janvier 2022 par le Juge commissaire du TC de VERSAILLES N° Chambre : N° Section : N° RG : 2018J00691 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Dan ZERHAT Me Clément GAMBIN, Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE Juge commissaire du TC de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [R] [I] [Adresse 1] [Localité 7] S.C.I. PAPILLON [Adresse 1] [Localité 7] Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 22078168 Représentant : Me Anissa BEN AMOR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Benjamin SCETBON, avocat au barreau de PARIS APPELANTES **************** Monsieur [K] [I] [Adresse 4] [Localité 7] Madame [T] [G] C/o Monsieur et Madame [P] [Adresse 5] [Adresse 5] Monsieur [V] [I] [Adresse 4] [Localité 7] Madame [U] [G] [Adresse 2] [Localité 7] Représentant : Me Clément GAMBIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 589 Représentant : Me Mohamed NAIT KACI de l'AARPI CNK ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1763 S.E.L.A.R.L. JSA prise en la personne de Maître [X] [C], ès qualités de liquidateur de Madame [T] [G] [Adresse 3] [Localité 6] Représentant : Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80 INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport et Madame Delphine BONNET, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, Madame Delphine BONNET, Conseiller, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN, La SCI Papillon, ayant pour activité la propriété, l'achat, la vente, la location, l'administration et l'exploitation par bail de tous immeubles dont elle peut devenir propriétaire, a été constituée le 1er mars 2007 entre Mme [T] [G] et sa fille aînée, Mme [R] [I], lesquelles détenaient respectivement 90 % et 10 % des 3 000 parts composant le capital social de 3 000 euros. Suite à l'assemblée générale extraordinaire du 25 février 2016, Mme [R] [I] a été désignée gérante de la société Papillon. Plusieurs opérations de cessions, publiées au greffe le 23 mars 2016, sont intervenues le 25 février 2016 entre Mme [T] [G] et ses trois autres enfants ; le capital s'est ainsi trouvé réparti de la manière suivante : * Mme [T] [G] : 1 200 parts sociales ; * Mme [R] [I] : 300 parts sociales ; * M. [K] [I] : 900 parts sociales ; * M. [V] [I] : 300 parts sociales ; * Mme [U] [G] : 300 parts sociales. Par acte notarié du 16 septembre 2016, la SCI a acquis, au prix de 220 000 euros financé par un prêt de 198 000 euros, un bien immobilier situé à [Adresse 8]. Par jugements des 4 septembre 2018 puis 9 janvier 2020, confirmés, sur l'ouverture des procédures, par arrêts des 12 février 2019 et 27 octobre 2020, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert le redressement judiciaire de Mme [T] [G] qu'il a ensuite converti en liquidation judiciaire ; la Selarl JSA, prise en la personne de maître [C], a été désignée en qualité de mandataire puis de liquidateur judiciaire. Par requête du 13 janvier 2022, la société JSA, ès qualité, a saisi le juge-commissaire désigné dans la procédure collective sur l'offre de rachat, de gré à gré, des 1 200 parts sociales appartenant à Mme [T] [G] au sein de la société Papillon et dépendant de sa liquidation judiciaire, présentée par M. [K] [I], associé de la société Papillon à hauteur de 30 % et fils de Mme [T] [G], pour une somme de 4 000 euros ; il a été précisé que le 13 décembre 2021, le ministère public a donné un avis favorable sur la cession des parts sociales de Mme [G] à son fils [K]. Par ordonnance du 27 janvier 2022, le juge-commissaire désigné dans la procédure collective a : - ordonné la cession des 1 200 parts sociales de Mme [T] [G] représentant 40% du capital de la société Papillon et dépendant de sa liquidation judiciaire, moyennant le prix de 4 000 euros payable comptant, au profit de M. [K] [I] ; - dit que ce dernier pourra éventuellement être substitué par une personne morale à la condition qu'il en soit le dirigeant de droit et l'associé majoritaire ; - dit que les frais de l'ordonnance seront réglés en frais privilégiés de la procédure collective. Par déclaration du 7 octobre 2022, Mme [R] [I] et la société Papillon ont interjeté appel nullité de l'ordonnance. Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 28 décembre 2022, Mme [R] [I] et la société Papillon demandent à la cour de : - déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par Mme [R] [I] en sa qualité de gérante associée et par la société Papillon ; Y faisant droit, - annuler l'ordonnance ; Statuant à nouveau, - leur déclarer innoposable la cession de gré à gré intervenue le 27 janvier 2022 ; - condamner solidairement M. [K] [I], Mme [T] [G] et la société JSA à payer à Mme [R] [I] la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les intimés en tous les dépens. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 21 novembre 2022, la société JSA, ès qualités, demande à la cour de : - juger qu'il n'existe aucun excès de pouvoir ; - juger irrecevable Mme [R] [I] en son appel nullité ; - débouter la société Papillon de sa demande de nullité de l'ordonnance ; - confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ; A titre subsidiaire, si la cour estimait Mme [R] [I] recevable, - juger qu'il n'existe aucun excès de pouvoir ; - débouter Mme [R] [I] de sa demande de nullité de l'ordonnance ; - confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ; En tout état de cause, - débouter les appelantes de toutes leurs demandes ; - condamner 'conjointement et solidairement' les appelantes à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les appelantes sous la même solidarité aux entiers dépens. M. [K] [I], Mme [T] [G], M. [V] [I] et Mme [U] [G], dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 28 novembre 2022, demandent à la cour de : - dire irrecevable l'appel formé par les appelantes ; - débouter les appelantes de l'intégralité de leurs demandes ; - confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ; - condamner Mme [R] [I] à leur payer la somme totale de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement les appelantes aux entiers dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2023. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, Sur la recevabilité du recours : Les appelantes font valoir d'une part que l'ordonnance n'a jamais été signifiée à l'adresse du siège social de la SCI Papillon ou à l'adresse de Mme [I] et qu'en tout état de cause la preuve n'en est pas rapportée de sorte qu'elles ne peuvent être considérées comme hors du délai de dix jours prévu par l'article R.621-21 du code de commerce, lequel n'a pas commencé à courir. Elles soutiennent en second lieu que Mme [I] ayant interjeté 'appel' en sa qualité de gérante associée, la société JSA, ès qualités, n'est pas fondée à considérer qu'elle est tiers à la procédure et qu'elle n'aurait pas intérêt à agir contre la cession de gré à gré autorisée en fraude des droits des associés alors même que par courriel du 16 septembre 2022, le liquidateur lui a adressé une demande officielle d'acquiescement. La société JSA, ès qualités, après avoir rappelé les articles R.621-21 et R.642-37-3 du code de commerce ainsi que la jurisprudence de la Cour de cassation relative au recours à l'encontre de ordonnances du juge-commissaire prononcées en application de l'article L.642-19 du même code, (en particulier Com. 20 septembre 2017 16-15829), indique que l'ordonnance du juge-commissaire, si elle mentionne sa notification à la SCI appelante, a cependant été notifiée par erreur à l'adresse du bien dont elle est propriétaire de sorte que le délai d'appel n'a pas couru et qu'elle est recevable puisqu'elle est une personne dont les droits sont affectés par cette décision. Le liquidateur judiciaire observe qu'en revanche Mme [I], tiers à la procédure de première instance, qui agit en qualité d'associée n'ayant pas qualité pour exercer l'action sociale et qui n'est recevable à relever appel d'une décision de cession d'actif qu'en justifiant d'un intérêt propre au sens de l'article 583 du code de procédure civile, ne fait pas cette démonstration ; il observe qu'il l'a interrogée pour savoir si elle était intéressée par un éventuel rachat des parts sociales et qu'elle n'a pas donné suite de sorte que son recours n'est pas recevable à moins qu'elle justifie d'un excès de pouvoir qui lui fasse grief, ce qui n'est pas le cas. Les consorts [I]-[G] font valoir également, au visa de l'article L.642-19 du code de commerce, que Mme [I], en sa qualité d'associée, ne voit pas ses droits et obligations directement affectés par l'ordonnance du juge-commissaire et demandent à la cour de déclarer irrecevables tant l'appel de Mme [I] que celui de la SCI Papillon. Conformément à l'article R. 642-37-3 du code de commerce , les ordonnances rendues en application de l'article L. 642-19 sont, à la diligence du greffier, notifiées au débiteur et communiquées par lettre simple aux contrôleurs ; les recours contre ces décisions sont formés devant la cour d'appel. Si ce texte ne précise pas qui peut exercer ce recours, il est jugé que celui-ci est ouvert aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont directement affectés par la décision du juge-commissaire ordonnant la vente aux enchères publiques ou de gré à gré, aux conditions qu'il détermine, des biens, autres qu'immobiliers, du débiteur. Il n'est pas discutable que la SCI Papillon est directement affectée par la décision du juge-commissaire et de la cour, saisie du recours de cette décision, puisque si la cession envisagée est validée, les parts sociales ne seront plus détenues dans les mêmes proportions par deux de ses associés. Elle a donc intérêt à poursuivre ce recours ; dès lors qu'il est confirmé par le liquidateur judiciaire que la décision du juge-commissaire ne lui a été pas été notifiée, le délai de dix jours n'a pas couru de sorte qu'elle est recevable en son recours, toute fin de non-recevoir étant rejetée à son égard. Mme [R] [I], d'après la déclaration d'appel, a pour sa part formé ce recours en qualité d'associée de la SCI Papillon dont il est indiqué qu'elle la représente en sa qualité de gérante. En cette dernière qualité, Mme [I] n'a aucun intérêt propre à contester la décision de cession des parts sociales de Mme [G], la société étant partie à la procédure. En qualité d'associée, Mme [I] ne justifie pas davantage d'un intérêt propre qu'elle se contente d'alléguer ; en effet, au regard de la situation conflictuelle qui oppose les consorts [I]-[G] et Mme [I] dont la révocation a été sollicitée devant le tribunal judiciaire saisi également d'une demande de désignation d'un mandataire ad'hoc dans l'intérêt de la SCI, la cession de parts sociales de Mme [T] [G] à l'un de ses fils ne modifiera pas la situation d'associée minoritaire de Mme [I], opposée à l'ensemble des autres associés de la SCI de sorte que le poids de ses voix lors des délibérations d'assemblées générales ne s'en trouvera pas modifié. En outre, alors que le liquidateur judiciaire, dans la lettre recommandée du 25 février 2021dont l'avis de réception a été signé le 1er mars, envoyée à la SCI Papillon 'chez Mme [R] [I]' a expressément interrogé cette dernière, en sa qualité d'associée de cette société, sur son souhait d'acquérir les 1 200 parts sociales de sa mère dont la cession était envisagée et lui a demandé de lui indiquer ' sous quinzaine' si elle souhaitait se 'porter acquéreur de tout ou partie de ces parts' et 'dans l'affirmative' de lui faire 'parvenir une offre d'achat accompagnée d'un justificatif de financement' , Mme [I] ne s'est pas manifestée en sollicitant par exemple des pièces complémentaires, celle-ci reprochant désormais au liquidateur de ne pas justifier lui avoir transmis les éléments sans communiquer aucun courrier contenant une demande en ce sens ; elle n'a donné aucune suite à la lettre du liquidateur judiciaire. Dans ces circonstances, Mme [I] ne justifie pas d'un intérêt propre à interjeter ce recours de sorte que celui-ci ne peut être recevable que si elle démontre un excès de pouvoir du juge. Sur l'annulation de l'ordonnance : A l'appui de cette demande, il est invoqué par les appelantes : - la violation manifeste du principe du contradictoire et l'absence d'équité sur le déroulé de la procédure, au visa des articles 455 du code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, aux motifs que l'ordonnance ne comporte ni motivation ni élément permettant de déterminer le respect de ce principe et la garantie que l'offre a bien été présentée à l'ensemble des associés de la SCI Papillon ; elles ajoutent que le juge, sans s'être assuré que le débiteur sous procédure collective avait été en mesure d'être entendu comme le prévoit l'article R.642-36-1 du code de commerce, a commis un excès de pouvoir ; - la violation des dispositions de l'article L.642-20 du code de commerce et de l'interdiction prévue au premier alinéa de l'article L.642-3 du même code, soulignant que le juge-commissaire aurait dû, par une motivation spéciale, justifier la dérogation faite au principe édicté par ce texte, le simple visa de la requête du ministère public étant insuffisant ; elles observent que si l'article L. 642-19 du même code prévoit que le juge-commissaire peut autoriser la vente de gré à gré des autres biens du débiteur c'est à la condition qu'elle soit de nature à garantir les intérêts de celui-ci ; - l'absence de publicité préalable telle que prévue par les dispositions de l'article L.642-3 du code de commerce, le liquidateur judiciaire n'ayant réalisé aucune diligence à cet effet ; - la cession des parts ordonnée par le juge-commissaire à vil prix alors même que la Cour de cassation rappelle que celui-ci ne peut autoriser une vente à un prix dérisoire, observant qu'en outre cette cession a été ordonnée en méconnaissance des droits de Mme [R] [I] qui n'a pas été invitée à formuler une offre de reprise et n'a pas été destinataire de l'évaluation de la participation de la SCI Papillon de sorte qu'elle a été privée de son droit de préemption ; relevant que le cabinet d'expertise Exponens et la SAS Avignon, expert immobilier, ont été désignés par le juge-commissaire et non par le président du tribunal statuant en la forme des référés comme l'exigent les dispositions de l'article 1843-4 du code civil, elles estiment que cette opération de cession a été réalisée en catimini entre le bénéficiaire de la cession, Mme [T] [G] et le liquidateur judiciaire et que le prix fixé par l'expert est bien inférieur à une évaluation réalisée le 12 mars 2020 à la demande de la gérante de la SCI. La société JSA, ès qualités, qui remarque en préalable que la Cour de cassation, dans le cadre d'un appel nullité, a une conception très stricte de la notion d'excès de pouvoir qui fait grief, expose en réponse que: - aucune obligation légale n'impose l'envoi de la requête aux associés de la SCI avant que le juge-commissaire puisse se prononcer, soulignant qu'elle a dûment interrogé la SCI Papillon et Mme [I] sur leur volonté d'acquérir les parts sociales de Mme [T] [G] ; l'ordonnance est motivée à l'appui de la requête jointe à cette ordonnance qui mentionne l'accord du parquet et la seule proposition formulée par l'acquérereur intéressé, aucune autre offre n'ayant été transmise et enfin les droits de Mme [T] [G] ont été respectés puisqu'elle a donné son accord express à cette cession de sorte qu'il n'existe ni violation manifeste du principe du contradictoire ni excès de pouvoir ; - le procureur de la République, dûment interrogé, a donné son accord sur cette cession de parts sociales, comme rappelé dans l'ordonnance de sorte qu'il ne peut être valablement invoqué la violation des articles L.642-20 et L.642-3 du code de commerce ; - les appelantes ont invoqué par erreur l'article L.642-3 du code de commerce alors qu'elles entendaient citer l'article L.642-22-1 du même code ; si cet article prévoit effectivement que les réalisations d'actif doivent être précédées d'une publicité, celui-ci qui a été créé par la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 est entré en vigueur le 15 mai 2022 et n'est pas applicable aux procédures en cours à cette date telles que la liquidation judiciaire de Mme [G] en date du 9 janvier 2020 ; - rappelant que les parts d'une SCI constituent un actif saisissable par le liquidateur pour tenter de percevoir des liquidités afin de rembourser les dettes professionnelles enregistrées au passif du débiteur, les statuts de la SCI Papillon, en leur article 9, permettent que les parts soient librement cessibles entre associés ascendants ou descendants ; en outre le montant des parts sociales a été évalué par un technicien qui s'est appuyé sur une expertise immobilière de sorte qu'il n'existe aucun vil prix. Le liquidateur judiciaire en conclut qu'il n'existe ainsi aucun excès de pouvoir justifiant de l'appel nullité de sorte que la cour déclarera Mme [I] irrecevable en son appel et déboutera la SCI de son argumentation. Les consorts [I]-[G], par des observations similaires à celles du liquidateur judiciaire, contestent également les moyens invoqués par les appelantesconcluant à leur mal fondé ; ils précisent en outre que la doctrine admet, pour l'application de l'article R.642-36-1 du code de commerce, que l'audition du débiteur par le juge-commissaire puisse être valablement remplacée par des observations écrites. Ils soulignent que l'argument de la cession à vil prix est particulièrement incompréhensible dès lors que le prix en a été déterminé par un expert désigné par le juge-commissaire aux fins d'évaluation des parts sociales et que le liquidateur judiciaire a vainement demandé à Mme [I] de lui soumettre des offres de rachat des parts de la débitrice dont il l'a informée de la liquidation judiciaire et de convoquer une assemblée générale de la SCI à cette fin. Il est précisé en préalable que la cession des actifs autres qu'immobiliers du débiteur en liquidation judiciaire est de la compétence du juge-commissaire conformément aux dispositions de l'article L. 642-19 du code de commerce, les appelantes n'étant pas fondées à invoquer le fait que les expertises aux fins d'évaluation des parts sociales et de la valeur de l'immeuble dont la SCI Papillon est propriétaire n'aient pas été ordonnées par le président du tribunal dans les conditions de l'article 1843-4 du code civil. Selon la Cour de cassation, la notion d'excès de pouvoir doit s'entendre de la méconnaissance par les premiers juges de l'étendue de leurs pouvoirs juridictionnels de sorte que ne constitue pas un excès de pouvoir la simple erreur de droit ou la violation d'un principe essentiel de la procédure comme celui de la contradiction par exemple ; en matière de réalisation d'actif du débiteur en liquidation judiciaire, il n'appartient pas cependant pas au juge-commissaire de statuer sans que le débiteur ait été entendu ou dûment appelé et il lui incombe également de fixer, pour la cession du bien qui en est l'objet, un prix réel, faute de quoi il statuerait hors la limite de ses attributions, commettant ainsi un excès de pouvoir. Le premier moyen opposé par les appelantes, tiré de la violation du principe du contradictoire, est par conséquent inopérant, étant observé qu'en tout état de cause, comme déjà relevé précédemment, que Mme [I] et la SCI Papillon, représentée par sa gérante, ont été informées le 25 février 2021 par le liquidateur judiciaire du projet de cession des parts sociales détenues par Mme [T] [G] dans la SCI du fait de la procédure de liquidation judiciaire et qu'il a été offert à Mme [I], en sa qualité d'associée, la possibilité de se porter acquéreur de tout ou partie de ces parts ; celle-ci ne conteste pas avoir signé l'avis de réception de cette lettre du liquidateur judiciaire. Si l'article R.642-36-1 du code de commerce dont les dispositions s'appliquent à toutes les ventes prévoit que le juge-commissaire statue sur la vente après avoir entendu ou dûment appelé, en plus du liquidateur, le débiteur, et le cas échéant son conjoint lorsqu'il s'agit de la vente de biens dépendant de la communauté et s'il ne ressort pas de l'ordonnance du juge-commissaire que Mme [T] [G] ait été convoquée, il est cependant établi que le 22 décembre 2021 cette dernière a donné son accord exprès pour cette cession à son fils, M. [K] [I], 'pour la somme de 4 000 euros', le juge-commissaire ayant expressément visé cet accord dans l'ordonnance contestée. Aucun excès de pouvoir ne peut par conséquent être retenu de ce chef. Il est exact que l'article L.642-20 du code de commerce prévoit que la cession des biens, autres qu'immobiliers, du débiteur en liquidation judiciaire, réalisée en application de l'article L.642-19 du même code est soumise aux interdictions prévues au premier alinéa de l'article L.642-3 selon lequel les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement du débiteur personne physique ne sont admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre. Toutefois ce même article dispose que le juge-commissaire peut, sur requête du ministère public, y déroger et autoriser la cession à l'une des personnes visées par ce texte, à l'exception des contrôleurs et du débiteur au titre de l'un quelconque de ses patrimoines. Le juge-commissaire statue par ordonnance spécialement motivée. Si les appelantes reprochent au premier juge une motivation insuffisante à cet égard, un tel défaut de motivation, quand bien même il serait constitué, ne constitue pas un excès de pouvoir du juge-commissaire, saisi sur requête, de sorte que ce moyen ne peut d'avantage être retenu, étant souligné que le 13 décembre 2021, le ministère public, auquel le liquidateur judiciaire a transmis la copie des statuts de la SCI Papillon et des rapports d'expertise sur la valeur de ses parts sociales et de l'immeuble dont elle était propriétaire, a donné son accord à la cession des parts sociales de Mme [T] [G] à son fils, M. [K] [I]. En outre, au regard des statuts de la SCI Papillon qui prévoient en leur article 9 2° que les parts sont librement cessibles entre associés ascendants ou descendants, et de l'absence de toute autre offre, le premier juge était fondé à déroger à l'interdiction édictée à l'article L.642-3 précité et à examiner si la vente de gré à gré des parts sociales de Mme [G], conformément à l'offre de ce dernier était de nature à garantir les intérêts de cette dernière. S'agissant du défaut de publicité préalable, le texte cité par les appelantes en page 9 de leurs écritures n'est pas l'article L.642-3 du code de commerce mais l'article L.642-22-1 du même code, créé par la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, dans sa version en vigueur depuis le 15 mai 2022 ; le paragraphe I de l'article 19 de cette loi dispose que ces dispositions ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur de sorte que le redressement judiciaire de Mme [T] [G] ayant été converti en liquidation judiciaire à compter du 9 janvier 2020, la cession des parts sociales dont elle était propriétaire a pu régulièrement intervenir sans qu'une publicité préalable ait été nécessaire. Concernant enfin le prix de cession des parts sociales, outre que Mme [I], en tant qu'associée de la SCI Papillon a été invitée à présenter une offre pour acquérir les parts de la débitrice en liquidation judiciaire comme déjà souligné précédemment, il est établi que sur requête du liquidateur judiciaire, le juge-commissaire désigné dans la procédure collective de Mme [T] [G], par ordonnance du 20 mai 2021, a désigné un expert-comptable en la personne du cabinet Exponens aux fins d'estimer la valeur des parts sociales de la SCI Papillon, si nécessaire en reconstituant la comptabilité de cette dernière et en se faisant assister au besoin par la société Avignon expertise, expert immobilier pour déterminer la valeur de l'immeuble, la débitrice ayant reçu notification de cette ordonnance. Selon ce rapport auquel a été annexée la valorisation de l'immeuble par la société Avignon expertise, expert judiciaire, l'immeuble dont la SCI est propriétaire a été évalué à la somme de 160 000 euros pour une 'négociation rapide' avec possibilité de réduction d'un quart en cas de mise aux enchères, l'expert ayant relevé que ce local était 'difficilement négociable' et ne correspondait ' en aucune façon à la valeur d'opportunité consentie lors de l'achat'. La proposition d'acquisition présentée par les appelantes sous leur pièce 8, établie par la société Palladio le 12 mars 2020 à hauteur de la somme de 350 000 euros net vendeur, n'est pas utile pour contredire l'évaluation judiciaire alors même que cette proposition est soumise à la réalisation de huit conditions suspensives dont notamment l'obtention d'un permis de construire d'une surface de 2 600 m² de surface de plancher d'habitation, valant permis de démolir pour les constructions existances, absence de recours des tiers et acquisition concomitante de cinq autres parcelles dans la même commune, ce qui demeure très hypothétique. Par conséquent, au regard de la valorisation de l'immeuble à 160 000 euros et du capital restant à rembourser sur le prêt souscrit par la SCI Papillon pour l'achat de ce bien, soit 151 000 euros au 25 novembre 2021 si toutes les échéances en ont été payées, l'évaluation de l'expert-comptable à hauteur de 10 000 euros pour la totalité des parts sociales de la SCI apparaît justifiée de sorte qu'il n'est pas démontré par les appelantes que la cession des parts détenues par la liquidation judiciaire de Mme [G] a été autorisée à vil prix. Aucun excès de pouvoir n'est par conséquent démontré de sorte que Mme [I] sera déclarée irrecevable en son recours et que la SCI Papillon sera déboutée de sa demande d'annulation de la décision du juge-commissaire que la cour confirmera, aucun moyen aux fins de son infirmation n'étant développé par la SCI Papillon. Le litige opposant pour partie des membres de la même famille, la cour, compte tenu du sens du présent arrêt et de la liquidation judiciaire de Mme [T] [G], rejettera les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'exception de celle du liquidateur judiciaire ; Mme [I] sera condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, Déclare la SCI Papillon recevable en son recours ; Déclare Mme [R] [I] irrecevable en son recours ; Rejette la demande d'annulation de l'ordonnance du 27 janvier 2022 ; Confirme l'ordonnance du 27 janvier 2022 ; Condamne Mme [R] [I] à payer à la société JSA, en la personne de maître [X] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [T] [G], la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [R] [I] aux dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés par maître Gambin, pour ceux dont il a fait l'avance, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Conseiller faisant fonction de Président,
Articles de loi cités
article L.642-20 du code de commerce prévoit que la cearticle 700 du code de procédure civilearticle L.642-3 du code de commerce mais larticle 805 du code de procédure civilearticle L.642-3 du code de commerce alors quarticle 699 du code de procédure civile.article 583 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 13e chambre
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
642d150fcb8fa004f57da482
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel