Cour d'Appel20e chambre
Cour d'Appel · 20e chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d1510cb8fa004f57da48c
- Date
- 4 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 14G N° N° RG 23/02116 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYPW Du 04 AVRIL 2023 ORDONNANCE LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS A notre audience publique, Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Angéline SZEWCZIKOWSKI, greffier stagiaire en pre-affectation sur poste lors des débats et de Rosanna VALETTE, Greffier, lors du prononcé, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [U] [B] alias [H] [R] né le 22 Juillet 1996 à [Localité 1] de nationalité Algérienne CRA[Localité 2] comparant, assisté de Me Laila ALLEG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 422, commis d'office et de M. [E] [G], interprète en langue arabe, assermenté DEMANDEUR ET : Monsieur le préfet du Val de Marne représenté à l'audience par Me EL ASSAAD Tarik, avocat et ayant également pour avocat Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL DE MARNE, vesiaire : PC1 DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public absent Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet du Val de Marne le 10 février 2023 à M. [U] [B] alias [H] [R] ; Vu la décision du tribunal correctionnel de Fontainebleau du 22 juillet 2019 ayant prononcé une mesure d'interdiction du territoire français d'une durée de 5 ans, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ; Vu l'arrêté du préfet du Val de Marne en date du 4 mars 2023 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 4 mars 2023 à 9h44 ; Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 6 mars 2023 qui a prolongé la rétention de M. [U] [B] alias [H] [R] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 6 mars 2023 à 9h44 ; Vu la requête du préfet du Val de Marne pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [U] [B] alias [H] [R] en date du 2 avril 2023 ; Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 3 avril 2023 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [U] [B] alias [H] [R] régulière, et prolongé la rétention de M. [U] [B] alias [H] [R] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 3 avril 2023 à 9h44 ; Le 3 avril 2023 à 13h28, M. [U] [B] alias [H] [R] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 3 avril 2023 à 11h24 qui lui a été notifiée le même jour à 13h08. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève : - Le défaut de pièces justificatives et notamment le registre de rétention actualisé - Le recours illégal à la visioconférence - L'insuffisance des diligences de l'administration Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de M. [U] [B] alias [H] [R] a soutenu l'absence de diligences de l'administration qui n'a pas relancé le consulat depuis l'audition. Le conseil de M. [U] [B] alias [H] [R] a renoncé à tous les autres moyens. Le conseil de la préfecture s'est opposé au moyen soulevé et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que les diligences ont été effectuées puisque le retenu a été auditionné. M. [U] [B] alias [H] [R] a indiqué avoir réalisé son rêve en venant en France. Il est venu pour travailler et il a travaillé. Il n'a pas de papier. Il a risqué sa vie pour venir. SUR CE Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la deuxième prolongation En vertu de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-huit jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de quarante-huit heures, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour pouvoir procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport ; L'étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2. En l'espèce, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Après deux auditions manquées, une audition consulaire a eu lieu le 29 mars 2023, de sorte qu'une réponse est attendue prochainement et que l'administration a fait les diligences nécessaires conformément à l'article L. 743-1 du CESEDA. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare le recours recevable en la forme, Rejette le moyen soutenu, Confirme l'ordonnance entreprise. Fait à VERSAILLES, le 4 avril 2023 à 17h30 LE GREFFIER LE PRESIDENT Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Rosanna VALETTE, Greffier Le Greffier, Le Première présidente de chambre, Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 20e chambre
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642d1510cb8fa004f57da48c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel