Cour d'Appel20e chambre
Cour d'Appel · 20e chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d1511cb8fa004f57da490
- Date
- 4 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 14G N° N° RG 23/02118 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYPY Du 04 AVRIL 2023 ORDONNANCE LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS A notre audience publique, Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Angéline SZEWCZIKOWSKI, greffier stagiaire en pre-affectation sur poste lors des débats et de Rosanna VALETTE, Greffier, lors du prononcé, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [I] [P] né le 09 Septembre 1999 à [Localité 1] de nationalité Algérienne CRA [Localité 2] comparant, assisté de Me Laila ALLEG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 422, commis d'office et assisté de M. [G] [C], interprète en langue arabe, assermenté, DEMANDEUR ET : Monsieur le préfet de la Seine Saint Denis représenté à l'audience par Me Théophile BALLER, de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, P500 substituant Me Sophie SCHWILDEN, avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS, vestiaire : 142 DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public absent Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de Seine-Saint-Denis le 24 septembre 2022 à M. [I] [P] ; Vu l'arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis en date du 31 mars 2023 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 31 mars 2023 à 17h08 ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 2 avril 2023 tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ; Le 3 avril 2023 à 14h19, M. [I] [P] a relevé appel de l'ordonnance prononcée en sa présence ou à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 3 avril 2023 à 12h22, qui lui a été notifiée le même jour à 13h15, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [I] [P] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [I] [P] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 2 avril 2023 à 17h08. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève : -Le défaut de pièces justificatives et notamment le registre de rétention -Le recours illégal à la visioconférence -L'insuffisance des diligences de l'administration Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de M. [I] [P] a soutenu le moyen concernant les diligences de l'administration relevant qu'il n'y a pas de retour et que l'intéressé est fiancé en France, et a renoncé aux autres moyens. Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyen soutenu et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que de précédentes mesures n'ont pas été exécutées et que l'intéressé ne dispose pas de papier d'identité. M. [I] [P] a indiqué vouloir se marier avec sa fiancée pour rester en France. Il confirme ne pas avoir de papier et vouloir rester en France. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur l'insuffisance des diligences de l'administration Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Si l'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise. En l'espèce, l'autorité consulaire d'Algérie a été saisie le 1er avril 2023 d'une demande d'audition avec empreintes et photographies et une demande d'établissement d'un document transfrontière. L'autorité administrative a ainsi démontré qu'elle a accompli les diligences utiles afin de déterminer le pays de destination du retenu. Le moyen sera rejeté. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare le recours recevable en la forme, Rejette le moyen soutenu, Confirme l'ordonnance entreprise. Fait à VERSAILLES, le 4 avril 2023 à 17h30 Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Rosanna VALETTE, Greffier Le Greffier, Le Première présidente de chambre, Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 20e chambre
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642d1511cb8fa004f57da490
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel