Cour d'AppelCHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · CHAMBRE CIVILE — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e6381826f3a04f52166e0
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 6 500 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
ARRÊT DU
05 Avril 2023
JYS / NC
---------------------
N° RG 21/00412
N° Portalis DBVO-V-B7F -C4FQ
---------------------
SASU AUTOMOBILES [K]
C/
[W] [E] épouse [N]
[P] [N]
------------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 154-23
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
SASU AUTOMOBILES [K] pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS AGEN 491 085 759
[Adresse 10]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Philippe BELLANDI, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Anthony BABILLON, SELARL BGA, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
APPELANTE d'un jugement du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 02 mars 2021, RG 11-21-000004
D'une part,
ET :
Monsieur [P] [N]
né le 26 septembre 1977 à [Localité 5])
de nationalité française, sans profession
Madame [W] [V] [E] épouse [N]
née le 29 juillet 1982 à [Localité 4]
de nationalité française, enseignante
domiciliés ensemble : [Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Laurent BELOU, substitué à l'audience par Me Camille MALLEMOUCHE, SELARL Cabinet BELOU, avocat au barreau du LOT
INTIMÉS
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 04 mai 2022 devant la cour composée de :
Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience
Greffière : Lors des débats : Charlotte ROSA , adjointe administrative faisant fonction
Lors de la mise à disposition : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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Les époux [P] [N] et [W] [E] sont propriétaires d'un camping-car acquis à neuf et immatriculé le 30 mars 2017 de marque Fiat modèle Bavaria qu'ils ont confié au garage [K] à [Localité 7] (Lot-et-Garonne) le 16 janvier 2020, en raison d'une panne de moteur.
Le pare-chocs arrière ayant été endommagé dans les locaux du garage, M. [N] a récupéré le véhicule réparé le 7 février 2020. Mécontent de la réparation au pare-chocs, M. [N] a fait établir un devis par le garage spécialisé dans les véhicules de loisirs Meca-Camper à [Localité 8] (Hte-Garonne) le 13 février 2020 au montant de 6 070,95 euros de remplacement du pare-chocs, que la société Automobiles [K] a refusé de payer au motif qu'elle l'avait d'ores et déjà remplacé.
Suivant acte d'huissier délivré le 24 novembre 2020, les époux [P] et [W] [N] née [E] ont fait assigner la Sarl Automobiles [K] devant le tribunal judiciaire de Cahors sur le fondement des articles 1787 et 1915 et suivants du code civil pour au principal, être condamnée à leur payer 6 070,95 euros au titre des réparations et 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Par jugement réputé contradictoire du 2 mars 2021, le tribunal a :
- condamné la Sarl Automobiles [K] à payer à [P] [N] et [W] [E] épouse [N] la somme totale de 6 070,95 euros au titre des réparations avec intérêt au taux légal à compter de la décision,
- condamné la Sarl Automobiles [K] à payer à [P] [N] et [W] [E] épouse [N] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
- condamné la Sarl Automobiles [K] à payer à [P] [N] et [W] [E] épouse [N] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sarl [K] aux dépens.
Pour condamner la société Automobiles [K], le tribunal a jugé sur sa responsabilité, qu'il ressort de la comparaison de l'ordre de réparation et de la facture des réparations que le véhicule est entré au garage avec un arrière intact et en est ressorti avec des traces de dégâts et de peinture ; il résulte d'un courriel adressé aux clients le 8 septembre 2020 que le gérant reconnaît être responsable et devoir prendre en charge la réparation.
Pour allouer un préjudice de jouissance, le tribunal a jugé que les époux [N] n'ayant pas été avisés du sinistre avant de récupérer leur véhicule, ont subi d'indéniables tracas pour faire réparer le pare-chocs par eux-mêmes de façon plus satisfaisante qu'effectué par le garage [K].
Suivant déclaration au greffe le 13 avril 2021, la Sasu Automobiles [K] a fait appel de tous les chefs de ce dispositif.
Selon dernières conclusions visées au greffe le 22 mars 2022, la société Automobiles [K] demande de :
- réformer le jugement et,
statuant à nouveau, de :
- dire que sa responsabilité n'est pas engagée,
- débouter les consorts [N] de toutes leurs demandes,
- condamner les consorts [N] à rembourser 7 070,65 euros majorés des intérêts au taux légal depuis le règlement,
subsidiairement, de :
- dire que le montant de la perte de jouissance n'excède pas 200 euros,
- débouter les consorts [N] de l'indemnisation de leur préjudice moral et de la prise en charge des désordres de carrosserie,
- ordonner la compensation entre les parties,
- condamner les consorts [N] à payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'appelante expose que M. [N] a repris le camping-car le 7 février 2020 au moteur réparé et au pare-chocs remplacé après l'avoir inspecté et l'avoir trouvé conforme sans attendre la dernière finition de peinture puis, il a invoqué dès le lendemain une fissuration audit pare-chocs pour tenter d'obtenir une reprise en charge totale de la valeur de remplacement dudit pare-chocs dans l'intérêt d'un embellissement général en vue d'une prochaine revente.
Elle fait valoir que l'absence de réserves à la reprise du véhicule couvre les défauts apparents et elle n'est plus responsable du véhicule après sa reprise ; le montant du devis de la société Meca Campers est exorbitant par rapport aux finitions à effectuer. Le préjudice moral est inexistant et le préjudice de jouissance est très limité.
Selon dernières conclusions visées au greffe le 17 mars 2022, les consorts [N] demandent de :
- dire que la Sarl automobiles [K] a engagé sa responsabilité,
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a condamné la Sarl [K] à payer 1 000 euros au titre du préjudice d'agrément et,
statuant à nouveau de :
- condamner la Sarl automobiles [K] à payer 6 000 euros à ce titre,
en tout état de cause, de :
- condamner la Sarl Automobiles [K] à payer 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction à la Selarl [I] [M].
Les intimés exposent que le garage [K] a caché l'accrochage du camping-car sur son parking et l'a camouflé en faisant remplacer le pare-chocs par un sous-traitant, non spécialisé qui a oublié deux fixations, à son insu sans pouvoir restituer la couleur d'origine de la peinture, ce dont M. G. [N] s'est aperçu en sa qualité d'ancien mécanicien en interrogeant le personnel le jour de la restitution. Il y avait également une rayure du côté gauche et le profil droit était cassé ; la facture de réparation précise : " PC AR remplacé, reste montant ARD + raccord peinture G + D rayé ".
Les époux [N] font valoir que le pare-chocs arrière s'étant ainsi fissuré sur la route du retour dans le Lot car n'étant pas correctement fixé, le contrat de dépôt s'applique qui dispose que le dépositaire doit rendre la chose à l'identique ; ils soulèvent la mauvaise foi du garagiste [K] qui représente d'eux une image malhonnête alors qu'il est dans l'incapacité technique à réparer le pare-chocs par ses propres moyens ; ils rappellent la situation du véhicule alors sous garantie du constructeur mais encore non réparé au mois de septembre 2020 ; ils ne cachent pas le projet de se défaire du camping-car en raison de son problème de moteur d'origine du constructeur et invoquent la décote supplémentaire du véhicule.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée le 23 mars 2022 par ordonnance du conseiller de la mise en état fixant l'affaire à plaider.
MOTIFS
1/ Sur la responsabilité du déposant :
Les articles 1915, 1927, 1932 et 1933 du code civil disposent :
"Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature."
et
"Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent."
et
"Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçue (')"
et
"Le dépositaire n'est tenu de rendre la chose déposée que dans l'état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant."
C'est par des motifs adaptés que la cour approuve et qu'elle adopte que le tribunal a, par une juste application du droit ci-dessus aux faits de l'espèce, condamné la société des automobiles [K] à réparer le préjudice né du dommage matériel de l'accrochage du pare-chocs arrière du camping-car Bavaria déposé en réparation par leurs propriétaires, les époux [N].
Il suffira d'ajouter qu'il importe peu que les époux [N] aient retiré à M. [U] [K], gérant la société des Automobiles [K] pour la représentation de la marque Fiat par la société CSD Motors à [Localité 3], la confiance qu'ils avaient pu placer en sa qualité de concessionnaire du constructeur de leur camping-car, au vu et au su de sa mauvaise foi dans la gestion de son sinistre sur leur véhicule.
En fait, la société des automobiles [K], qui ne peut s'abriter derrière le refus d'une re-réparation amiable, ne répond en rien aux arguments techniques de M. [P] [N] dont il en résulte que les propriétaires rapportent suffisamment la preuve que les dégâts développés au pare-chocs sur la route de [Localité 7] à [Localité 6] sont la conséquence des imperfections de la refixation du pare-chocs neuf au garage.
En tout état de cause, le re remplacement du pare-chocs s'impose et la société du garage [K] doit de plein droit la réparation intégrale aux époux [N] du sinistre dont il s'agit. Le prix de 6 070,95 euros du devis du 13 septembre 2020 de réparation de la société Meca Camper n'est pas disproportionné pour cet équipement par rapport à la valeur à neuf du camping-car Bavaria de 65 000 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
2/ Sur les préjudices de jouissance :
Les époux propriétaires ont subi un préjudice moral par la dissimulation du sinistre que seule la sagacité de M. [P] [N] lui a permis de dévoiler et également de par la mauvaise foi de la société des Automobiles [K] qui n'a pas voulu assumer rapidement sa responsabilité en argent mais a tenté de s'en exonérer en nature. La somme de 1 000 euros est justifiée.
Ils subissent également un préjudice de jouissance du fait de l'immobilisation de leur véhicule, mais relative aux périodes de travaux et limitée au fait objectif de la décote annuelle. La somme de 1 000 euros est justifiée.
Ils ne subissent pas de préjudice prouvé de perte de chance de revente au meilleur prix, à défaut de justifier d'aucune offre de reprise. Aucune somme n'est justifiée.
Le jugement sera réformé de ce chef.
3 / Sur les dépens :
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société appelante, succombante en première instance derechef déboutée en appel, les supportera entièrement.
En application de l'article 699 du même code, Me [M] a droit à la distraction des dépens.
Le jugement sera confirmé et complété de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf du chef de la condamnation à dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et du trouble de jouissance,
Jugeant à nouveau le chef non confirmé,
Condamne la SASU Automobiles [K] à payer à [P] [N] et [W] [E] épouse [N] la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral et du trouble de jouissance,
Y ajoutant,
Condamne la SASU Automobiles [K] aux dépens d'appel et à payer à [P] [N] et [W] [E] épouse [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Autorise Me [M] à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir obtenu provision.
Vu l'article 456 du code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Dominique BENON, conseiller ayant participé au délibéré en l'absence de Mme la présidente de chambre empêchée, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Conseiller,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 456 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE CIVILE
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642e6381826f3a04f52166e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel