Cour d'AppelCHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · CHAMBRE CIVILE — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e6383826f3a04f52166ee
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 2 802 885 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 05 Avril 2023 DB / NC --------------------- N° RG 21/01107 N° Portalis DBVO-V-B7F -C6RI --------------------- SA GAN ASSURANCES C/ SARL CASTELJALOUX COIFF ------------------ GROSSES le aux avocats ARRÊT n° 172-23 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile Section commerciale LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire, ENTRE : SA GAN ASSURANCES pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS PARIS 542 063 797 [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me François DELMOULY, membre de la SELARL AD-LEX, avocat postulant au barreau d'AGEN et Me Matthieu PATRIMONIO, SCP RAFFIN et ASSOCIES, substitué à l'audience par Me Pauline KORVIN, avocat plaidant au barreau de PARIS APPELANTE d'un jugement du tribunal de commerce d'AGEN en date du 24 novembre 2021, RG 2021 002686 D'une part, ET : SARL CASTELJALOUX COIFF pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS AGEN 520 523 562 [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Sophie DELMAS, avocate postulante au barreau d'AGEN et Me Pascal TRILLAT, substitué à l'audience par Me Shabnam SHAHSAVARI SHIRAZI, Cabinet TRILLAT & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS INTIMÉE D'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 04 janvier 2023 devant la cour composée de : Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience Jean-Yves SEGONNES, Conseiller Greffière : Lors des débats : Charlotte ROSA , adjointe administrative faisant fonction Lors de la mise à disposition : Nathalie CAILHETON ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' FAITS : La SARL Casteljaloux Coiff appartient au groupe Provalliance qui exerce, sous la marque Franck Provost, une activité de coiffure et activités accessoires, comme la parfumerie, les soins de beauté, manucure, pédicure. Elle exploite un salon de coiffure sous l'enseigne Interview dans la galerie commerciale du centre commercial dans lequel est exploité un hypermarché à l'enseigne Leclerc situé [Adresse 4] (47). Dans cette galerie commerciale, trois autres commerces sont exploités. A effet du 1er janvier 2015, elle a adhéré au contrat d'assurance de groupe 'Omnipro' souscrit par Provalliance auprès de la SA GAN Assurances. Ce contrat d'assurance contient, dans ses dispositions particulières, une extension de garantie pour 'pertes d'exploitation' qui garantit l'assuré lorsque le centre commercial qui l'héberge fait l'objet d'une fermeture administrative. Suite à l'apparition du Covid 19, par arrêtés des 14, 15 et 16 mars 2020 et décret du 23 mars 2020, l'accueil du public dans tout un ensemble d'établissements et de commerces, dont les salons de coiffure, a été interdit à compter du 17 mars 2020. Cette mesure a été prolongée jusqu'au 19 mai 2020, date à laquelle l'interdiction a été levée avec certaines restrictions. Un nouveau décret du 29 octobre 2020 a ordonné une interdiction d'accueil du public dans ces établissements du 30 octobre 2020 jusqu'au 19 mai 2021, date à laquelle l'interdiction a été levée avec certaines restrictions. En vertu de ces décisions, le salon de coiffure exploité par la SARL Casteljaloux Coiff a dû fermer entre le 15 mars et le 11 mai 2020. Le 25 mars 2020, une déclaration de sinistre a été effectuée auprès de la SA GAN Assurances pour le compte de la SARL Casteljaloux Coiff afin d'obtenir la mobilisation de la garantie pour pertes d'exploitation liées à la fermeture administrative. Par courrier du 28 août 2020, la SA GAN Assurances a refusé cette demande au motif que les conditions contractuelles de la garantie n'étaient pas réunies. Par acte délivré le 19 février 2021, la SARL Casteljaloux Coiff a fait assigner la SA GAN Assurances devant le tribunal de commerce d'Agen afin de voir dire que la garantie 'pertes d'exploitation' du contrat lui est acquise, d'obtenir le versement d'une provision de 14 014,42 Euros à valoir sur l'indemnité due, et la désignation d'un expert chargé de calculer le préjudice subi du fait de sa fermeture pendant la crise du Covid 19. Par jugement rendu le 24 novembre 2021, le tribunal de commerce d'Agen a : - dit Casteljaloux Coiff recevable et bien fondée en ses demandes, - dit que les conditions de mobilisation de la garantie sont réunies et condamné en conséquence GAN Assurances au paiement de la somme de 16 617,29 Euros au titre de la garantie des pertes d'exploitation, - condamné GAN Assurances au paiement de la somme de 3 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance, - débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions, - liquidé les dépens dont frais de greffe pour le jugement à la somme de 69,59 Euros. Le tribunal a considéré que si le contrat ne garantit pas la fermeture administrative du salon de coiffure lui-même, et si le centre commercial a pu rester ouvert pour les produits de première nécessité présents dans la galerie marchande, ce centre a néanmoins été fermé par principe en vertu de l'arrêté du 15 mars 2020 ; que la dérogation ne portait ainsi que sur quelques activités ; que le salon n'était donc pas accessible ; que si la garantie ne prévoit pas sa mise en oeuvre en cas de fermeture administrative du salon de coiffure lui-même, le contrat ne mentionne pas expressément le rejet de cette garantie ; qu'ainsi, l'impossibilité d'ouvrir le salon de coiffure se situe dans le contexte de fermeture administrative du centre commercial que les exonérations accordées ne sauraient dénaturer ; que toutefois l'indemnisation doit être limitée à 57 jours correspondant à la période d'arrêt d'exploitation du salon de coiffure sur la base de la comparaison avec le chiffre d'affaires de l'année précédente telle qu'attestée par le cabinet d'expertise comptable [H] et du calcul de la marge brute, déduction faite des charges économisées. Par acte du 21 décembre 2021, la SA GAN Assurances a déclaré former appel du jugement en indiquant que l'appel porte sur les dispositions du jugement qui ont : - dit Casteljaloux Coiff recevable et bien fondée en ses demandes, - dit que les conditions de mobilisation de la garantie sont réunies et condamné en conséquence GAN Assurances au paiement de la somme de 16 617,29 Euros au titre de la garantie des pertes d'exploitation, - condamné GAN Assurances au paiement de la somme de 3 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance. La clôture a été prononcée le 23 novembre 2022 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 4 janvier 2023. PRÉTENTIONS ET MOYENS : Par dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SA GAN Assurances présente l'argumentation suivante : - L'extension de garantie ne s'applique pas : * la clause garantissant les pertes d'exploitation a été négociée avec le groupe Provalliance pour répondre aux besoins des sociétés du groupe. * elle ne couvre pas la fermeture du salon de coiffure mais les conséquences de la situation du centre commercial où il se trouve. * l'assuré doit apporter la preuve de la réunion de trois conditions cumulatives : la fermeture du centre commercial, l'empêchement d'accès à l'établissement, la réduction de l'activité résultant de l'impossibilité matérielle d'accéder au centre commercial. * aucune de ces conditions n'est réunie, comme l'ont déjà jugé de nombreuses juridictions : - l'arrêté du 15 mars 2020 a prononcé une interdiction d'accueil du public des établissements de la catégorie M (magasins de vente et centres commerciaux), mais il existe une dérogation pour les supérettes, supermarchés, magasins multi-commerces, hypermarchés, de sorte que l'hypermarché Leclerc est resté ouvert, comme en témoigne son 'fil facebook' du 26 mars 2020, seuls les commerces 'non essentiels' de la galerie commerciale étant fermés, et la notion de fermeture ne pouvant être abordée de façon abstraite. - il n'y avait pas d'impossibilité matérielle d'accès au salon de coiffure : les portes du centre commercial étaient nécessairement ouvertes, et cette condition ne doit pas être confondue avec la situation juridique et la galerie commerciale était accessible. - il n'existe pas de lien entre la situation du centre commercial et les pertes invoquées : contractuellement la perte doit résulter de la fermeture du centre commercial, alors que les pertes invoquées trouvent leur cause dans la fermeture du salon de coiffure. * la résiliation du contrat à effet du 1er janvier 2021 ne vaut pas reconnaissance de garantie. * le tribunal a confondu fermeture administrative et interdiction partielle d'accueil de la clientèle. * sur les 3 commerces du centre commercial, trois étaient ouverts. * les événements garantis sont ceux qui remplissent les conditions contractuelles à la différence d'un contrat qui garantit 'tout sauf ..'. - Subsidiairement, il existe des modalités spécifiques d'indemnisation : * selon le contrat, la baisse de chiffre d'affaires doit être évaluée à partir du chiffre qui aurait été réalisé à dires d'experts pendant la période d'indemnisation en l'absence de sinistre, de sorte que du fait de la fermeture du salon de coiffure le chiffre d'affaires du salon de coiffure aurait été inexistant même si le centre commercial avait été fermé. * en outre, tous les facteurs extérieurs au sinistre doivent être pris en compte. - La clause contractuelle qu'elle oppose est claire et dépourvue d'ambiguïté : * la SARL Casteljaloux Coiff l'a reconnu devant le tribunal et change désormais d'avis compte tenu du rejet de ses demandes devant la plupart des tribunaux. * elle a été insérée au contrat en octobre 2014 à la demande du groupe Provalliance, qui n'est pas un consommateur, pour le seul bénéfice de ses 175 membres. * toute éventuelle ambiguïté doit s'interpréter contre le créancier, c'est à dire l'assuré, conformément à l'article 1190 du code civil. * la SARL Casteljaloux Coiff va désormais jusqu'à prétendre ne pas disposer d'un service juridique, alors que c'est ce service qui a procédé à la déclaration de sinistre pour tous les membres du réseau. Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la garantie était mobilisable et l'a condamnée à payer les sommes de 16 617,49 Euros et 3 000 Euros, - le confirmer en ce qu'il a évalué les pertes d'exploitation sans tenir compte de la période postérieure au 11 mai 2020, rejeté les demandes d'expertise et de dommages et intérêts, - débouter la SARL Casteljaloux Coiff de l'intégralité de ses demandes, - dire que l'infirmation du jugement entraîne restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire, - condamner la SARL Casteljaloux Coiff à lui payer la somme de 5 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Par dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SARL Casteljaloux Coiff présente l'argumentation suivante : - La garantie 'pertes d'exploitation' doit être mobilisée : * il s'agit de garanties complémentaires au contrat de base, avec primes complémentaires, dont il serait paradoxal de restreindre la portée. * le centre commercial hébergeant ses locaux a été frappé par les arrêtés de fermeture des 14 et 15 mars 2020 : - le premier arrêté a posé le principe d'interdiction d'accueil du public pour la catégorie M, qui ne peut être confondue avec les restaurants et hôtels, et le conseil d'Etat a qualifié cette interdiction de fermeture ainsi que de nombreuses autres juridictions, de sorte que son établissement de coiffure a par principe été fermé, même si la pharmacie et la boulangerie de la galerie commerciale ont pu, par dérogation, rester ouvertes. Le respect de cette fermeture a été assuré par les forces de l'ordre. - il a été impossible d'accéder au salon de coiffure : cette impossibilité ne peut être réduite à son caractère matériel. Le centre commercial était ainsi dans une situation d'impossibilité légale d'ouvrir se répercutant sur le salon de coiffure. - la fermeture administrative est en lien de causalité avec ses pertes : la garantie s'applique dès lors que le centre commercial est fermé, même si le salon de coiffure a dû également fermer et il n'existe aucune clause d'exclusion de garantie pour le cas où l'établissement de l'assuré serait également fermé. - La police d'assurance doit être interprétée en faveur de l'assuré : * le contrat en question est un contrat d'adhésion intégralement rédigé par l'assureur et non par l'assuré dont les services centralisés ne sont pas spécialisés en droit des assurances. * de très nombreuses décisions de jurisprudence ont admis la mobilisation de la garantie, mais d'autres ont statué en sens inverse ce qui implique la nécessité d'interpréter le contrat et exclut toute clarté. * l'exception (l'autorisation d'ouvrir) ne peut être la règle (l'interdiction d'accueil du public). * l'extension de garantie en cas d'incendie existait dans le contrat initial. - Le calcul des pertes d'exploitation : * il doit être effectué sur la base du chiffre d'affaires réalisé sur les exercices précédents. * le contrat prévoit un calcul correspondant 'à la perte de marge brute (y compris la dépréciation des stocks consécutive) résultant, pendant la période d'indemnisation de la baisse de chiffre d'affaires générée par un événement garanti, de l'engagement avec notre accord des frais supplémentaires d'exploitation mis en oeuvre pour limiter cette baisse.' * l'expert-comptable a chiffré le préjudice à la somme de 28 028,85 Euros. * les facteurs internes et externes, comme par exemple l'épidémie, dont excipe l'assureur ne sont pas définis par le contrat et ne peuvent aboutir à vider la garantie. * les aides de l'Etat, comptabilisées comme subvention d'exploitation, n'entrent pas dans le calcul du chiffre d'affaires. * si l'accès au salon a été empêché pendant 57 jours, son activité a été perturbée au-delà et le contrat prévoit une période d'indemnisation sur 18 mois, de sorte que l'indemnité doit être calculée sur toute la période pendant laquelle ses résultats ont été affectés, par une mesure à confier à un expert judiciaire. Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de : - confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté sa demande d'expertise judiciaire et a limité la période d'indemnisation à la période de fermeture administrative du centre commercial l'y hébergeant, - en conséquence, désigner un expert financier pour, notamment, analyser l'ensemble des dommages immatériels que la fermeture a engendré sur son activité, donner son avis sur les préjudices immatériels de toute nature, chiffrer la perte d'exploitation subie, évaluer le montant des frais supplémentaires d'exploitation, - dire que les pertes d'exploitation devront être chiffrées au-delà du 11 mai 2021 sur une période qui ne saurait excéder 18 mois tel que le prévoit le contrat d'assurance, - condamner la SA GAN Assurances à lui verser une provision ad litem de 3 000 Euros, - en tout état de cause : - la condamner à lui payer la somme de 5 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de 1ère instance et d'appel. ------------------- MOTIFS : Vu l'article 1134 (ancien) du code civil, En premier lieu, le contrat d'assurance souscrit auprès de la SA GAN Assurances stipule : 'EXTENSION PERTES D'EXPLOITATION SUITE A IMPOSSIBILITÉ D'ACCÈS A VOS LOCAUX : Par dérogation aux dispositions générales du présent contrat, la garantie pertes d'exploitation est étendue à l'interruption ou à la réduction de votre activité professionnelle lorsqu'elle résulte d'une impossibilité ou de difficultés matérielles d'accès à votre établissement sans dommage à celui-ci à la suite de : - 'événements' 'incendie' 'explosion' garantis au titre du contrat survenus dans le voisinage de vos locaux professionnels ou dans le centre commercial hébergeant vos locaux, - effondrement de bâtiments ou de terrains survenus dans le voisinage de vos locaux professionnels ou dans le centre commercial hébergeant vos locaux, - la fermeture administrative du centre commercial hébergeant vos locaux résultant d'une décision d'une autorité publique ou sanitaire compétente'. En dehors des cas prévus aux deuxième et troisième alinéas, non concernés par le litige, cette clause, claire qui ne nécessite aucune interprétation, ne prévoit la prise en charge d'une perte d'exploitation que lorsque les trois conditions suivantes sont réalisées : - 1ère condition : une fermeture du centre commercial hébergeant les locaux de l'assuré suite à une décision administrative. - 2ème condition : que cette fermeture entraîne une impossibilité ou des difficultés matérielles d'accès à l'établissement de l'assuré. - 3ème condition : que l'interruption ou la réduction de l'activité professionnelle de l'assuré résulte des deux conditions précédentes. La garantie ne couvre donc pas la fermeture administrative du salon de coiffure en lui-même. En second lieu, l'arrêté du 15 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid 19 a été pris en considérant, notamment : 'L'observation des règles de distance étant particulièrement difficile au sein de certains établissements recevant du public, il y a lieu de fermer ceux qui ne sont pas indispensables à la vie de la Nation, tels que les cinémas, bars ou discothèques ; qu'il en va de même des commerces à l'exception de ceux présentant un caractère indispensable comme les commerces alimentaires, pharmacies, banques, stations-services ou de distribution de la presse ; qu'il y a lieu de préciser la liste des établissements et activités concernés et le régime qui leur est applicable en fonction de leurs spécificités.' L'article 2 I de cet arrêté disposait que ne pouvaient plus accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020, notamment : 'Au titre de la catégorie M : magasins de vente et centres commerciaux, sauf pour leurs activités de livraison et de retrait de commande.' Cependant, l'article 2 II précisait : 'Les établissements relevant de la catégorie M peuvent toutefois continuer à recevoir du public pour les activités figurant en annexe du présent arrêté.' L'annexe à l'arrêté mentionnait, notamment, les 'supermarchés', 'magasins multi-commerces' et les 'hypermarchés'. Les hypermarchés n'ont ainsi pas été soumis à l'obligation de fermeture de sorte que l'hypermarché Leclerc situé dans le centre commercial de Casteljaloux est resté ouvert et accessible à sa clientèle. Le cabinet d'expertise Polyexpert, mandaté par la SA GAN Assurances, l'a constaté dans une note du 26 mars 2021, l'hypermarché ayant publié le 20 mars 2020 sur 'Facebook' une note indiquant : 'Covid 19, dans toute la France, les centres Leclerc sont mobilisés, nos magasins et drive E. Leclerc restent ouverts.' La condition de fermeture du centre commercial hébergeant les locaux de la SARL Casteljaloux Coiff n'est donc pas réalisée. Sur cette seule constatation, la garantie pour pertes d'exploitation prévue au contrat ne peut trouver application. Par conséquent, les demandes présentées par la SARL Casteljaloux Coiff doivent être rejetées et le jugement infirmé. L'appelante demande également à la Cour de dire que la présente décision emporte restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire. Toutefois, dans ses motifs, le tribunal a décidé d'écarter l'exécution provisoire de droit et, en tout état de cause, un arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de restitution et constitue le titre exécutoire qui y ouvre droit. Cette demande est par conséquent sans objet. Enfin, l'équité permet d'allouer à l'appelante la somme de 2 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : - la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, - INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; - STATUANT A NOUVEAU, - REJETTE la demande de garantie pour pertes d'exploitation suite à la période de fermeture du fait de l'épidémie de Covid 19 présentée par la SARL Casteljaloux Coiff à l'encontre de la SA GAN Assurances ; - CONDAMNE la SARL Casteljaloux Coiff à payer à la SA GAN Assurances la somme de 2 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE la SARL Casteljaloux Coiff aux dépens de 1ère instance et d'appel. - Le présent arrêt a été signé par André Beauclair, président, et par Nathalie Cailheton, greffière, à laquelle la minute a été remise. La Greffière, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE CIVILE
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642e6383826f3a04f52166ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel