Cour d'AppelCHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · CHAMBRE CIVILE — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e6384826f3a04f52166f0
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 1 518 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
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Texte intégral
ARRÊT DU 05 Avril 2023 DB / NC --------------------- N° RG 22/00128 N° Portalis DBVO-V-B7G -C7CG --------------------- [V] [M] C/ [G] [T] ------------------ GROSSES le aux avocats ARRÊT n° 173-23 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur [V] [M] de nationalité française domicilié : [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Me Valérie LACOMBE, avocate au barreau d'AGEN APPELANT d'un jugement du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 08 février 2022, RG 19/01271 D'une part, ET : Madame [G] [T] née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 6] (ITALIE) de nationalité française, adjoint technique principal domiciliée : [Adresse 9] [Localité 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/02265 du 08/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) représentée par Me Vincent DUPOUY, membre de la SELARL 3 D AVOCATS, avocat postulant au barreau d'AGEN et Me Olivier ROQUAIN, membre de la SCP RMC & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX INTIMÉE D'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 1er février 2023 devant la cour composée de : Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience Jean-Yves SEGONNES, Conseiller Greffière : Lors des débats : Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction Lors de la mise à disposition : Nathalie CAILHETON ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' FAITS : [G] [T] est propriétaire d'une parcelle de terrain située [Adresse 9] à [Localité 3], cadastrée section AD n° [Cadastre 2] et [Cadastre 7], sur laquelle sa maison est construite. Ces parcelles sont attenantes aux parcelles situées au [Adresse 5], cadastrées section [Cadastre 8] et [Cadastre 4] appartenant à [V] [M] qui y a bâti sa maison d'habitation selon déclaration d'ouverture de chantier du 21 mai 2007. Les propriétés, qui sont en pente vers la route, sont séparées par un mur d'une longueur de 37 mètres situé sur celle de Mme [T], d'une hauteur qui varie de 2 mètres à 3,65 mètres. Ce mur a été construit initialement au début des années 1990 puis rehaussé en 1997. A partir de l'année 2013, Mme [T] s'est plainte auprès de son voisin de l'apparition de fissurations sur son mur imputées à des travaux de remblai exécutés par M. [M] lors de la construction de sa maison. Le 4 mai 2015, elle a fait constater ces fissurations par Me [A], huissier de justice, puis a fait assigner M. [M] devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Agen qui, par ordonnance du 5 avril 2016, a désigné [W] [E] en qualité d'expert afin d'examiner les lieux et le mur. L'expert a établi son rapport le 30 janvier 2017. Il a confirmé qu'il existe une poussée de terre en provenance de la propriété de M. [M] qui a provoqué les fissurations, ajoutant également qu'il n'existe aucun drainage ou exutoire dans le mur et a proposé deux solutions pour y mettre un terme, consistant en des travaux à effectuer, sur sa propriété, par M. [M]. Par acte délivré le 1er août 2019, Mme [T] a fait assigner M. [M] devant le tribunal de grande instance d'Agen afin de le voir condamner à réaliser, sous astreinte, les travaux préconisés par l'expert, et à l'indemniser des préjudices subis. Par jugement rendu le 8 février 2022, le tribunal judiciaire d'Agen a : - déclaré M. [V] [M] responsable des désordres présentés par le mur de Mme [G] [T], - condamné M. [V] [M] à faire cesser le trouble anormal de voisinage et à mettre en oeuvre une des solutions préconisées par l'expert judiciaire, sous astreinte de 50 Euros par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la signification du jugement, et ce, pendant un délai de 2 mois, soit : - retirer la terre mise en remblai à l'arrière du mur pour supprimer les efforts de poussée sur le mur, - réaliser à l'arrière du mur de clôture, sur la propriété de M. [V] [M], un mur de soutènement indépendant pour reprendre les efforts de poussée des terres, - condamné M. [V] [M] à payer à Mme [G] [T] les sommes suivantes : - 5 000 Euros au titre du coût de l'étude et de la mise en place de l'étaiement du mur dans l'attente de sa réparation, somme indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 30 janvier 2017, date du dépôt du rapport d'expertise, - 11 760 Euros TTC. en réparation des désordres causés au mur, somme indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 30 janvier 2017, date du dépôt du rapport d'expertise, - 2 000 Euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné M. [V] [M] à payer à Me [U] [L] la somme de 1 500 Euros au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat, - condamné M. [V] [M] aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Le tribunal a estimé que M. [M] causait un trouble anormal de voisinage à Mme [T], même si le dépôt de terre de remblai ne peut lui être imputé ; qu'il doit être astreint à réaliser les travaux préconisés par l'expert selon l'alternative proposée ; et s'acquitter de la somme de 5 000 Euros représentant le coût des mesures conservatoires ainsi que du coût de réfection du mur ainsi que d'une indemnité de 2 000 Euros au titre de l'inquiétude de voir le mur s'écrouler. Par acte du 17 février 2022, [V] [M] a déclaré former appel du jugement en indiquant que l'appel porte sur la totalité du dispositif du jugement, qu'il cite dans son acte d'appel. La clôture a été prononcée le 11 janvier 2023 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 1er février 2023. PRÉTENTIONS ET MOYENS : Par conclusions d'appelant notifiées le 9 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [V] [M] présente l'argumentation suivante : - Contexte de la construction du mur : * le mur en litige a été construit par M. [B], ex-époux de Mme [T]. * c'est Mme [T] qui a excavé de la terre, notamment côté propriété [M] lors de sa construction, comme M. [B] en atteste, et avec utilisation d'un tracto-pelle sur toute la longueur. * ce mur n'a pas été construit dans les règles de l'art : il n'a ni drain ni système de filtrage des eaux de ruissellement, alors que les sols présentent, du fait de la présence d'argile, des phénomènes de retrait et gonflement. * en outre, à l'époque, il avait été construit sans permis. * toute cette situation résulte de faits antérieurs à son acquisition et il est étranger au remblaiement de son côté contre le mur de Mme [T]. - Il n'est pas à l'origine des désordres du mur : * il a toujours contesté avoir déposé de la terre contre le mur et n'a pas modifié la pente naturelle du terrain, comme l'expert judiciaire l'a confirmé. * l'entreprise Gelade atteste avoir évacué la terre d'excavation lorsqu'il a construit sa maison. * le tribunal n'a pas pris en compte la consistance du terrain et les défauts intrinsèques du mur. * ce sont les vices de construction du mur qui ont généré les désordres. Au terme de ses conclusions, il demande à la Cour de : - réformer le jugement, - débouter Mme [T] de ses demandes, - la condamner à lui payer la somme de 6 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. * * * Par dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [G] [T] présente l'argumentation suivante : - Les conclusions du rapport d'expertise sont claires : * à l'origine, le terrain actuellement propriété de M. [M], se situait au niveau de la base du mur, et a ensuite été relevé. * ce sont les terres du fonds de son voisin qui génèrent les désordres, aggravés par le passage des engins lors de la construction de sa maison, et non des défauts constructifs du mur. * M. [E] a expliqué qu'il existe une alternative pour y mettre fin. - L'argumentation de M. [M] doit être rejetée : * elle est identique à celle présentée devant le tribunal. * la terre contre le mur n'a pu être mise en place que par l'ancien propriétaire, M. [J], ou par M. [M] qui a acheté la parcelle appartenant à celui-ci. * le propriétaire actuel répond du trouble sans pouvoir opposer le fait de son auteur. * sur sa propriété, c'est un mur de clôture qui a été édifié et non un mur de soutènement et l'absence initiale de permis de construire a été régularisée le 12 janvier 1998. - Elle est préjudiciée : * M. [M] ne conteste pas les solutions réparatrices et n'a pas indiqué laquelle il mettait en oeuvre. * il s'est abstenu d'exécuter le jugement pourtant assorti de l'exécution provisoire. * le tribunal a commis une erreur matérielle sur le coût des travaux de réparation de son mur. * le préjudice moral doit être porté à 5 000 Euros. * l'appel a un caractère abusif. Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de : - rejeter l'appel formé par M. [M], - sur son appel incident, le condamner à lui payer : * 15 180 Euros avec indexation sur l'indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d'expertise et celui du paiement, en réparation des désordres causés à son mur, * 5 000 Euros au titre de son préjudice moral et de jouissance, - confirmer les autres dispositions du jugement, - subsidiairement, confirmer le jugement, - en tout état de cause, - condamner M. [M] aux dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire et de la procédure de référé, - le condamner à payer à Me [I] la somme de 3 000 Euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 moyennant renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat. ------------------- MOTIFS : Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage. En outre, le propriétaire actuel des biens est responsable de plein droit de tels dommages constatés dans le fonds voisin. En l'espèce, en premier lieu, l'expert judiciaire a expliqué que le mur de Mme [T] a été construit par son ex-mari en deux phases : - années 1990/1991 : simple muret d'une hauteur variable de 0,80 m à 1,20 m. - 1997 : rehaussement du mur avec construction de deux garages en amont de la parcelle [T]. Il a constaté que le mur présente des désordres sur toute sa longueur avec des fissures verticales visibles sur les deux faces du mur (ouvertures des fissures de 1/10ème de mm jusqu'à 4 mm) et d'importantes fissures horizontales (ouverture de 1/10ème de mm jusqu'à 5 mm) qui ne sont visibles que du côté de la propriété [T], les plus importantes se situant dans la partie la plus haute du mur, en amont, où la hauteur de terre est la plus importante derrière le mur, et où les fissures présentent un désaffleurement de 5 mm pour la plus importante dans la partie basse du mur et jusqu'à 1 cm dans sa partie la plus haute. Ses constatations sont explicitées dans un plan de coupe qui atteste qu'en partant en aval du mur, côté voie publique, en remontant, plus la hauteur de terre est importante contre le mur côté propriété [M], plus le mur est haut et présente des désordres. Il a conclu que 'la partie amont du mur présente un risque réel et sérieux d'effondrement' au point qu'il a interdit l'accès à l'arrière de la maison de Mme [T] et aux garages dans l'attente de la pose d'étaiements provisoires et indiqué à M. [M] qu'il ne devait pas faire circuler de véhicules, de son côté, sur la longueur de cette portion de mur. En deuxième lieu, M. [E] a indiqué 'l'origine des désordres (fissurations et déformations) ne fait aucun doute : il s'agit de la poussée des terres qui ont été mises en place à l'arrière du mur sans aucun dispositif de drainage et sans exutoire pour l'eau au travers du mur. Les déformations sont caractéristiques : - dans la partie aval du mur, celui-ci est en léger dévers côté parcelle [M], la hauteur de terre étant moins importante, la pression l'est également et s'applique plus bas sur le mur. - dans la partie médiane, le mur est vertical : les poteaux qui supportent la toiture et la toiture elle-même font office d'étaiement et maintiennent le mur droit en s'opposant à la poussée des terres. - dans la partie amont du mur, les déformations sont les plus importantes : la hauteur de terre étant plus grande, la poussée de terre l'est également et s'applique à partir d'une hauteur importante. Le mur en retour édifié en forme d'arcades sur le terrain de Mme [T] sert de maintien à l'extrémité ce qui explique les déformations en retrait par rapport à la plus grande hauteur de terre. Les passages de véhicules et engins de chantier, tout comme le stockage de matériaux à proximité du mur, ont nécessairement participé à l'aggravation des désordres en accroissant par leur poids et les vibrations générées les efforts de poussées appliquées au mur.' Il existe ainsi un trouble anormal de voisinage causé à la propriété de Mme [T] par la propriété de M. [M]. En troisième lieu, l'appelant reproche à sa voisine un défaut de construction du mur qui ne présente ni orifice d'écoulement des eaux, ni joints de fractionnements, ni chaînage en tête de mur, ni poteaux raidisseurs. Toutefois, l'expert a indiqué qu'à l'époque de la construction du mur, la topographie des parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 4] (propriété ensuite [M]) était sensiblement identique à celle des parcelles n° [Cadastre 2] et [Cadastre 7] (propriété [T]). Il en résulte que le mur, tant en 1990/1991 qu'en 1997, n'était qu'un simple mur séparatif qui ne jouait pas le rôle d'un mur de soutènement dont il n'avait pas à avoir les caractéristiques techniques, ce qui implique qu'aucune faute ne peut être imputée à Mme [T] quant à la construction de ce mur. Il en est de même pour le retrait de terres lors de la construction du mur qui ne concernait que la réalisation des fondations et n'a pas modifié la hauteur des terres de chaque côté du mur. En quatrième lieu, M. [M] fait valoir qu'il n'a pas lui-même fait l'apport de terres contre le mur de sa voisine lors de la construction de sa maison en 2007. Effectivement, M. [E] a estimé, au vu de photographies qui lui ont été produites et du nombre de rangs de parpaings dont le mur est constitué, que juste avant la construction de la maison de M. [M], début 2005, lors des opérations de débroussaillage et de décapage du terrain, le terrain présentait les hauteurs actuelles, et a indiqué 'la terre a vraisemblablement été mise en place par le précédent propriétaire, M. [J] le long du mur, et le surplus constaté dans la partie aval quant à lui a été rapporté par M. [M] lors de la mise en forme du terrain après les travaux de construction de la maison.' Cependant, en application du principe rappelé plus haut, le fait que la terre a été, en grande partie, mise en place contre le mur de la propriété [T] par M. [J], qui a ensuite vendu le terrain à M. [M], ne constitue pas une circonstance exonérant l'appelant de la responsabilité de plein droit qu'il encourt du seul fait que son fonds cause un trouble anormal de voisinage à Mme [T]. C'est par conséquent à juste titre que le tribunal a déclaré M. [M] responsable des désordres en litige et lui a ordonné, sous astreinte, d'y mettre en terme en choisissant l'une des solutions proposées par l'expert (enlèvement de la terre contre le mur [T] pour retirer les efforts de poussée, ou réalisation côté [M] d'un mur de soutènement indépendant avec canalisation et drainage des eaux entre les deux murs). L'astreinte sera toutefois reformulée pour tenir compte du prononcé du présent arrêt et afin d'assurer une effectivité de cette mesure. La décision qui a également condamné M. [M] à payer à sa voisine la somme de 5 000 Euros, indexée, au titre du coût des travaux confortatifs provisoires destinés à éviter l'effondrement du mur, la somme de 11 760 Euros, indexée, au titre de la réparation du mur, ainsi qu'une indemnité pour préjudice moral caractérisé par la crainte de l'effondrement du mur doit être confirmée. Mme [T] prétend que le chiffrage de 11 760 Euros retenu par le tribunal serait affecté d'une erreur matérielle. Il n'en est rien. En effet, ce chiffre est basé sur le devis qui figure en annexe 1 du rapport d'expertise uniquement en sa partie concernant la réfection du mur de Mme [T], sous l'intitulé 'reconstruction du mur démoli et réparation du mur conservé', pour 9 800 Euros HT, soit 11 760 Euros TTC, le surplus du devis concernant des travaux qui doivent être effectué par M. [M]. Toutefois, il convient d'ajouter que si l'indexation sur l'indice BT 01 court depuis la date du dépôt du rapport d'expertise, elle prend fin à la date du présent arrêt, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, conformément à l'article 1231-7 du code civil. Enfin, l'équité nécessite d'allouer à l'avocat de l'intimée, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, en cause d'appel, la somme de 3 000 Euros en application de l'article 700-2° du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : - la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, - CONFIRME le jugement SAUF en ce qu'il a mis à la charge de [V] [M] une astreinte de 50 Euros par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la signification du jugement, et ce, pendant un délai de 2 mois ; - STATUANT A NOUVEAU sur le point infirmé, - DIT que les travaux mis à la charge de [V] [M] par le jugement sont assortis d'une astreinte provisoire de 100 Euros par jour de retard due à [G] [T] à compter du 60ème jour qui suivra le jour de signification du présent arrêt, et ce pour une durée de 18 mois ; - Y ajoutant, - DIT que les indexations sur l'indice BT 01 fixées par le tribunal sont applicables jusqu'à ce jour et qu'ensuite, les sommes dues sont assorties de l'intérêt au taux légal ; - CONDAMNE [V] [M] à payer à Me [W] [I], en cause d'appel, la somme de 3 000 Euros en application de l'article 700-2° du code de procédure civile ; - CONDAMNE [V] [M] aux dépens de l'appel. - Le présent arrêt a été signé par André Beauclair, président, et par Nathalie Cailheton, greffière, à laquelle la minute a été remise. La Greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 1231-7 du code civil.article 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE CIVILE
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
642e6384826f3a04f52166f0
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- Résumé officiel