Cour d'AppelCHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · CHAMBRE CIVILE — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e6384826f3a04f52166f6
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 1 977 084 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT DU 05 Avril 2023 DB / NC --------------------- N° RG 22/00147 N° Portalis DBVO-V-B7G -C7DR --------------------- SARL [Localité 1]-COIFF C/ SA GAN ASSURANCES ------------------ GROSSES le aux avocats ARRÊT n° 171-23 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile Section commerciale LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire, ENTRE : SARL [Localité 1]-COIFF pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS AUCH 483 060 687 [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d'AGEN et Me Pascal TRILLAT, Cabinet TRILLAT & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS APPELANTE d'un jugement du tribunal de commerce d'Auch en date du 21 janvier 2022, RG 2021 000233 D'une part, ET : SA GAN ASSURANCES pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS PARIS 542 063 797 [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me François DELMOULY, membre de la SELARL AD-LEX, avocat postulant au barreau d'AGEN et Me Matthieu PATRIMONIO, SCP RAFFIN et ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS INTIMÉE D'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 06 février 2023 devant la cour composée de : Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience Cyril VIDALIE, Conseiller Greffière : Lors des débats : Charlotte ROSA , adjointe administrative faisant fonction Lors de la mise à disposition : Nathalie CAILHETON ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' FAITS : La SARL [Localité 1]-Coiff appartient au groupe Provalliance qui exerce une activité de coiffure et activités accessoires, comme la parfumerie, les soins de beauté, manucure, pédicure. Elle exploite un salon de coiffure sous l'enseigne Coiff & Co au [Adresse 2] à [Localité 1] (32). A effet du 1er janvier 2015, elle a adhéré au contrat d'assurance de groupe 'Omnipro' souscrit par Provalliance auprès de la SA GAN Assurances. Ce contrat d'assurance contient, dans ses dispositions particulières, une extension de garantie pour 'pertes d'exploitation' qui garantit l'assuré lorsque le centre commercial qui l'héberge fait l'objet d'une fermeture administrative. Suite à l'apparition du Covid 19, par arrêtés des 14, 15 et 16 mars 2020 et décret du 23 mars 2020, l'accueil du public dans tout un ensemble d'établissements et de commerces, dont les salons de coiffure, a été interdit à compter du 17 mars 2020. Cette mesure a été prolongée jusqu'au 19 mai 2020, date à laquelle elle a été levée avec certaines restrictions. Un nouveau décret du 29 octobre 2020 a ordonné une interdiction d'accueil du public dans ces établissements du 30 octobre 2020 jusqu'au 19 mai 2021, date à laquelle l'interdiction a été levée avec certaines restrictions. En vertu de ces décisions, le salon de coiffure exploité par la SARL [Localité 1]-Coiff a dû fermer entre le 15 mars et le 11 mai 2020. Le 25 mars 2020, une déclaration de sinistre a été effectuée auprès de la SA GAN Assurances pour le compte de la SARL [Localité 1]-Coiff afin d'obtenir la mobilisation de la garantie pour pertes d'exploitation liées à la fermeture administrative. Par courrier du 28 août 2020, la SA GAN Assurances a refusé cette demande au motif que les conditions contractuelles de la garantie n'étaient pas réunies. Par acte délivré le 19 février 2021, la SARL [Localité 1]-Coiff a fait assigner la SA GAN Assurances devant le tribunal de commerce d'Auch afin de voir dire que la garantie 'pertes d'exploitation' du contrat lui est acquise, d'obtenir le versement d'une provision de 9 885,42 Euros à valoir sur l'indemnité due et la désignation d'un expert chargé de calculer le préjudice subi du fait de sa fermeture pendant la crise du Covid 19. Par jugement rendu le 21 janvier 2022, le tribunal de commerce d'Auch a : - débouté la société [Localité 1]-Coiff de l'ensemble de ses demandes, - dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à la charge de la société [Localité 1]-Coiff les entiers dépens, liquidés pour le greffe à la somme de 69,59 Euros. Le tribunal a considéré qu'en l'absence de fermeture du centre commercial, la garantie sollicitée n'était pas acquise. Par acte du 21 février 2022, la SARL [Localité 1]-Coiff a déclaré former appel du jugement en indiquant que l'appel porte sur les dispositions du jugement qui l'ont déboutée de ses demandes, qu'elle reprend dans son acte d'appel. La clôture a été prononcée le 14 décembre 2022 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 6 février 2023. PRÉTENTIONS ET MOYENS : Par dernières conclusions notifiées le 12 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SARL [Localité 1]-Coiff présente l'argumentation suivante : - La garantie 'pertes d'exploitation' doit être mobilisée : * il s'agit de garanties complémentaires au contrat de base, avec primes complémentaires, dont il serait paradoxal de restreindre la portée. * le centre commercial hébergeant ses locaux a été frappé par les arrêtés de fermeture des 14 et 15 mars 2020 : - le premier arrêté a posé le principe d'interdiction d'accueil du public pour la catégorie M, qui ne peut être confondue avec les restaurants et hôtels, et le conseil d'Etat a qualifié cette interdiction de fermeture ainsi que de nombreuses autres juridictions, de sorte que son établissement de coiffure a par principe été fermé. Le respect de cette fermeture a été assuré par les forces de l'ordre. - il a été impossible d'accéder au salon de coiffure : cette impossibilité ne peut être réduite à son caractère matériel. Le centre commercial était ainsi dans une situation d'impossibilité légale d'ouvrir se répercutant sur le salon de coiffure. - la fermeture administrative est en lien de causalité avec ses pertes : la garantie s'applique dès lors que le centre commercial est fermé, même si le salon de coiffure a dû également fermer et il n'existe aucune clause d'exclusion de garantie pour le cas où l'établissement de l'assuré serait également fermé. - La police d'assurance doit être interprétée en faveur de l'assuré : * le contrat en question est un contrat d'adhésion intégralement rédigé par l'assureur et non par l'assuré dont les services centralisés ne sont pas spécialisés en droit des assurances. * de très nombreuses décisions de jurisprudence ont admis la mobilisation de la garantie, mais d'autres ont statué en sens inverse ce qui implique la nécessité d'interpréter le contrat et exclut toute clarté. * l'exception (l'autorisation d'ouvrir) ne peut être la règle (l'interdiction d'accueil du public). * l'extension de garantie en cas d'incendie existait dans le contrat initial. - Le calcul des pertes d'exploitation : * il doit être effectué sur la base du chiffre d'affaires réalisé sur les exercices précédents. * le contrat prévoit un calcul correspondant 'à la perte de marge brute (y compris la dépréciation des stocks consécutive) résultant, pendant la période d'indemnisation de la baisse de chiffre d'affaires générée par un événement garanti, de l'engagement avec notre accord des frais supplémentaires d'exploitation mis en oeuvre pour limiter cette baisse.' * l'expert-comptable a chiffré le préjudice à la somme de 19 770,84 Euros. * les facteurs internes et externes, comme par exemple l'épidémie, dont excipe l'assureur ne sont pas définis par le contrat et ne peuvent aboutir à vider la garantie. * les aides de l'Etat, comptabilisées comme subvention d'exploitation, n'entrent pas dans le calcul du chiffre d'affaires. * si l'accès au salon a été empêché pendant 57 jours, son activité a été perturbée au-delà et le contrat prévoit une période d'indemnisation sur 18 mois, de sorte que l'indemnité doit être calculée sur toute la période pendant laquelle ses résultats ont été affectés, par une mesure à confier à un expert judiciaire. Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter la SA GAN Assurances de l'intégralité de ses demandes, - dire que les conditions de la mobilisation de la garantie sont réunies, - condamner la SA GAN Assurances à lui payer, à titre de provision, la somme de 9 885,42 Euros, - désigner un expert qui aura pour mission de chiffrer ses dommages et pertes subies du fait de la période de fermeture, - condamner la SA GAN Assurances à lui payer une provision ad litem d'un montant de 6 000 Euros à valoir sur les honoraires de l'expert judiciaire, - en tout état de cause : - condamner la SA GAN Assurances à lui payer la somme de 5 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens. * * * Par dernières conclusions notifiées le 9 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SA GAN Assurances présente l'argumentation suivante : - L'extension de garantie ne s'applique pas : * la clause garantissant les pertes d'exploitation a été négociée avec le groupe Provalliance pour répondre aux besoins des sociétés du groupe. * elle ne couvre pas la fermeture du salon de coiffure mais les conséquences de la situation du centre commercial où il se trouve. * l'assuré doit apporter la preuve de la réunion de trois conditions cumulatives : la fermeture du centre commercial, l'empêchement d'accès à l'établissement, la réduction de l'activité résultant de l'impossibilité matérielle d'accéder au centre commercial. * aucune de ces conditions n'est réunie, comme l'ont déjà jugé de nombreuses juridictions : - l'arrêté du 15 mars 2020 a prononcé une interdiction d'accueil du public des établissements de la catégorie M (magasins de vente et centres commerciaux), mais il existe une dérogation pour les supérettes, supermarchés, magasins multi-commerces, hypermarchés, - les locaux de la SARL [Localité 1]-Coiff ne sont pas situés dans un véritable 'centre commercial' car il n'est pas fermé et tous les commerces ont un accès direct sur la rue, de sorte qu'il n'y avait pas d'impossibilité matérielle d'accès au salon de coiffure. - il n'existe pas de lien entre la situation de la zone commerciale et les pertes invoquées : contractuellement la perte doit résulter de la fermeture du centre commercial, alors que les pertes invoquées trouvent leur cause dans la fermeture du salon de coiffure * les événements garantis sont ceux qui remplissent les conditions contractuelles à la différence d'un contrat qui garantit 'tout sauf ..'. - Subsidiairement, il existe des modalités spécifiques d'indemnisation : * selon le contrat, la baisse de chiffre d'affaires doit être évaluée à partir du chiffre qui aurait été réalisé à dires d'experts pendant la période d'indemnisation en l'absence de sinistre, de sorte que du fait de la fermeture du salon de coiffure son chiffre d'affaires aurait été inexistant même si le centre commercial avait été fermé. * en outre, tous les facteurs extérieurs au sinistre doivent être pris en compte. - La clause contractuelle qu'elle oppose est claire et dépourvue d'ambiguïté : * elle a été insérée au contrat en octobre 2014 à la demande du groupe Provalliance, qui n'est pas un consommateur, pour le seul bénéfice de ses 175 membres. * toute éventuelle ambiguïté doit s'interpréter contre le créancier, c'est à dire l'assuré, conformément à l'article 1190 du code civil. * la SARL [Localité 1]-Coiff va désormais jusqu'à prétendre ne pas disposer d'un service juridique, alors que c'est ce service qui a procédé à la déclaration de sinistre pour tous les membres du réseau. Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de : - confirmer le jugement, - condamner la SARL [Localité 1]-Coiff à lui payer la somme de 5 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - subsidiairement, - rejeter la demande de provision, - dire que l'expert chiffrera les pertes d'exploitation pour la période du 15 mars au 20 mai 2020 par comparaison avec le chiffre d'affaires qu'aurait réalisé le salon de coiffure durant cette période si le centre commercial lui-même n'avait pas été fermé. ------------------- MOTIFS : Vu l'article 1134 (ancien) du code civil, Le contrat d'assurance souscrit auprès de la SA GAN Assurances stipule : 'EXTENSION PERTES D'EXPLOITATION SUITE A IMPOSSIBILITÉ D'ACCÈS A VOS LOCAUX : Par dérogation aux dispositions générales du présent contrat, la garantie pertes d'exploitation est étendue à l'interruption ou à la réduction de votre activité professionnelle lorsqu'elle résulte d'une impossibilité ou de difficultés matérielles d'accès à votre établissement sans dommage à celui-ci à la suite de : - 'événements' 'incendie' 'explosion' garantis au titre du contrat survenus dans le voisinage de vos locaux professionnels ou dans le centre commercial hébergeant vos locaux, - effondrement de bâtiments ou de terrains survenus dans le voisinage de vos locaux professionnels ou dans le centre commercial hébergeant vos locaux, - la fermeture administrative du centre commercial hébergeant vos locaux résultant d'une décision d'une autorité publique ou sanitaire compétente'. En dehors des cas prévus aux deuxième et troisième alinéas, non concernés par le litige, cette clause, claire qui ne nécessite aucune interprétation, ne prévoit la prise en charge d'une perte d'exploitation que lorsque les trois conditions suivantes sont réalisées : - 1ère condition : une fermeture du centre commercial hébergeant les locaux de l'assuré suite à une décision administrative. - 2ème condition : que cette fermeture entraîne une impossibilité ou des difficultés matérielles d'accès à l'établissement de l'assuré. - 3ème condition : que l'interruption ou la réduction de l'activité professionnelle de l'assuré résulte des deux conditions précédentes. La garantie ne couvre donc pas la fermeture administrative du salon de coiffure en lui-même. La note technique établie le 9 avril 2021 par le cabinet Polyexpert, mandaté par la SA GAN Assurances, et les photographies annexées, permettent de constater que le salon de coiffure exploité par la SARL [Localité 1]-Coiff n'est pas situé dans un centre commercial. Ses locaux se trouvent directement en bordure de l'[Adresse 2] à [Localité 1]. Leur accès se fait directement par la voie publique et ni par l'intermédiaire d'une galerie commerciale, inexistante, ni par l'intermédiaire d'un autre commerce. Les locaux de la SARL [Localité 1]-Coiff ne sont donc pas hébergés dans un centre commercial. Par conséquent, la première condition mentionnée ci-dessus n'est pas susceptible d'être réalisée. Sur cette seule constatation, la garantie pour pertes d'exploitation prévue au contrat ne peut trouver application. Par conséquent, les demandes présentées par la SARL [Localité 1]-Coiff doivent être rejetées et le jugement confirmé. Enfin, l'équité permet d'allouer à l'appelante la somme de 2 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : - la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, - REJETTE la demande de garantie pour pertes d'exploitation suite à la période de fermeture du fait de l'épidémie de Covid 19 présentée par la SARL [Localité 1]-Coiff à l'encontre de la SA GAN Assurances ; - en conséquence, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; - Y ajoutant, - CONDAMNE la SARL [Localité 1]-Coiff à payer à la SA GAN Assurances la somme de 2 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE la SARL [Localité 1]-Coiff aux dépens de l'appel. - Le présent arrêt a été signé par André Beauclair, président, et par Nathalie Cailheton, greffière, à laquelle la minute a été remise. La Greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1190 du code civil.article 450 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE CIVILE
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642e6384826f3a04f52166f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel