Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e638a826f3a04f521670f
- Date
- 5 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 05 AVRIL 2023 N° 2023/0433 Rôle N° RG 23/00433 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLCCQ Copie conforme délivrée le 05 Avril 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 03 avril 2023 à 16h18. APPELANT Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE représenté par M. Thierry VILLARDO, avocat général Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES représenté par Mme Sylvie VOILLEQUIN INTIME Monsieur [C] [S] né le 12 juillet 1984 à [Localité 1] de nationalité tunisienne comparant, représenté par Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et de Madame [R] [P], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 05 avril 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 avril 2023 à 17h00, Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 juillet 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 12h20; Vu la décision de placement en rétention prise le 11 mars 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 09h09; Vu l'ordonnance du 03 avril 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant la remise en liberté Monsieur [C] [S] ; Vu l'appel suspensif interjeté le 03 avril 2023 par Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ; Vu l'ordonnance en date du 4 avril 2023 faisant droit à l'appel suspensif, Vu l'appel formé par le préfet des Alpes Maritimes le 04 avril 2023 à 16h22, Monsieur [C] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : je laisse la parole à mon avocat. Monsieur l'avocat général conclut à l'infirmation de la décision frappée d'appel, indiquant que les retenus ont à disposition plusieurs moyens de télécommunication et notamment leurs téléphones personnels. On ne peut pas demander pour chaque dossier que le cra est conforme avec des constats d'huissier. Le téléphone existe mais il a été détruit. Le texte n'est pas violé. Je m'oppose à l'assignation à résidence en l'absence de garanties de représentation. Le représentant de la préfecture sollicite infirmation de la décision frappée d'appel. Il y a d'autres moyens d'avoir accès au téléphone. Il pouvait toujours avoir à disposition un téléphone. Je m'oppose à la demande d'assignation à résidence. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : depuis samedi, des demandes de mise en liberté sont faites ce qui a été constaté par le juge. C'est juste un courrier faite par l'administration à elle-même. L'exercice effectif des droits doit être respecté. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré de la violation du droit de communiquer et le défaut d'accès au téléphone En application de l'article L. 744-4 du Ceseda, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. L'article R. 744-6 du Ceseda prévoit que les centres de rétention administrative répondent aux normes suivantes : (...) 4° Un téléphone en libre accès pour cinquante retenus ; Il appartient au juge judiciaire de s'assurer de l'effectivité de l'exercice des droits. M. [S] ne conteste pas avoir eu notification de ses droits et l'a rappelé lors de l'audience devant le premier juge. Par requête en date du 02 avril 2023, il a fait valoir que le centre de rétention administrative disposait de deux cabines téléphoniques qui n'étaient pas en état de fonctionnement et qu'il n'avait pu exercer ses droits à la communication et au respect de la vie privée et familiale. Sa requête n'était étayée par aucune pièce. Toutefois, l'administration n'a pas contesté que ces cabines téléphoniques ne fonctionnaient pas, précisant que la dernière cabine téléphonique avait été détruite volontairement la veille dans un e-mail en date du 2 avril 2023 émanant du commandant de police, chef du centre de rétention administrative de [Localité 2]. Le représentant du préfet a produit un extrait du règlement intérieur du centre de rétention précisant qu'il est possible pour les retenus de conserver leur téléphone portable à condition que ce dernier n'ait pas de dispositif photographique. Ce dispositif est confirmé par l'e-mail sus-visé en date du 02 avril 2023 émanant du commandant de police, chef du centre de rétention administrative de [Localité 2] qui indique également que les retenus peuvent accéder à leur téléphone en les utilisant dans la salle de visite et après demande aux agents du centre, que l'OFII peut faire acheter un téléphone avec du crédit, que des appareils sont à disposition pour pouvoir insérer dedans une carte SIM, qu'une flotte de 200 téléphones a été mise à disposition depuis 2022 pour les retenus indigents. Il est ajouté que cette information est donnée aux retenus lors de leur arrivée au centre de rétention et que les partenaires en sont informés et que les cabines téléphoniques sont amenées à disparaître. Il est ajouté qu'une annonce au micro est effectuée, ainsi que plusieurs communications lors des repas, pour informer les retenus de cet état de fait. Est ainsi produite une mention en date du 02 avril 2023 relatant l'exécution d'une consigne d'information aux retenus du centre par des messages micro et lors des repas que des téléphones étaient à leur disposition. Il est ajouté qu'aucune demande n'a été formée pour le moment. Il importe de noter que M. [S], requérant, ne démontre pas ni même n'allègue avoir sollicité un accès au téléphone qui lui aurait été refusé. En réponse, le préfet, qui ne conteste pas le dysfonctionnement des cabines téléphoniques et qui n'est pas demandeur à la procédure, a produit un e-mail émanant du directeur du centre de rétention, un extrait du règlement intérieur du centre de rétention et une mention manuscrite en date du 02 avril 2023 relatant l'exécution d'une consigne d'information. Il appartient au juge d'apprécier la valeur probante des éléments produits par les parties et de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que, nonobstant le dysfonctionnement récent des cabinets téléphoniques auquel il y a lieu de remédier, M. [S] a été mis en mesure d'avoir accès à un téléphone et de communiquer avec toute personne de son choix. Il convient au vu de ces éléments de rejeter ce moyen de droit. Sur la demande d'assignation à résidence : Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, M. [S] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative, il ne justifie pas d'une adresse stable, Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Ordonnons la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros RG 23/00433 et 23/00439. Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 03 Avril 2023. Rejetons la requête de mise en liberté formée par Monsieur [C] [S]. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article L. 744-4 du Cesedaarticle L 743-13 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642e638a826f3a04f521670f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel